• AgoraVox sur Twitter
  • RSS
  • Agoravox TV
  • Agoravox Mobile

Accueil du site > Actualités > Citoyenneté > Cour Européenne des Droits de l’Homme, institutions françaises et (...)

Cour Européenne des Droits de l’Homme, institutions françaises et apparence d’impartialité

L’impartialité des institutions dans les affaires qu’elles ont à juger ne doit pas être « uniquement réelle », mais « aussi apparente ». Depuis cinq ans, la Cour Européenne des Droits de l’Homme adresse à l’Etat français cette leçon de déontologie rappelée par des condamnations récentes. Le message ne plaît guère en haut lieu. Mais qu’est-ce que les citoyens auraient à craindre d’une plus grande transparence formelle de nos instances ? Ce serait même très souhaitable. Derrière un débat à première vue procédurier, émerge un sérieux problème de démocratie.

1. "Iniquité", un mot qui dérange

Depuis deux mois, la France subit auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) une série de condamnations avec, notamment, un motif commun : "l’iniquité de l’instance devant le Conseil d’Etat du fait de la présence du Commissaire du Gouvernement lors du délibéré" (arrêt 72377/01 du 11 juillet 2006). Trois condamnations en juillet (38498/03 , 72377/01 et 77575/01) et deux en juin (39269/02 et 70387/01). Le commissaire du gouvernement de la juridiction administrative est un magistrat réputé indépendant qui expose son point de vue à la fin de l’audience publique. La CEDH estime que le principe du procès équitable fait obstacle à sa présence au délibéré car, ayant émis publiquement une appréciation sur le litige et formulé des propositions, il ne doit plus pouvoir influencer les juges. Cette exigence d’apparence d’impartialité semble susciter de fortes réticences de la part des institutions françaises.

2. Deux arrêts "historiques" de la CEDH

Le 12 avril 2006, la Grande Chambre jugeait la requête 58675/00 (Martinie c. France). Dans l’arrêt, accessible sur son site de jurisprudence, la Cour : "... 2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 [droit à un procès équitable] de la Convention [de Sauvegarde des Droits de l’Homme] en raison de l’impossibilité pour le requérant de demander la tenue d’une audience publique devant la Cour des comptes ; 3. Dit, par quatorze voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la place du procureur dans la procédure devant la Cour des comptes ; 4. Dit, par quatorze voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat...". Ce point sur la procédure devant le Conseil d’Etat réglait un bras de fer institutionnel.

Le 7 juin 2001, la France avait déjà été condamnée (Kress, 39594/98) par un arrêt où, notamment, la CEDH "dit, par dix voix contre sept, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré" de la formation de jugement du Conseil d’Etat. Elle écrit : "Il ressort des explications du Gouvernement que la présence du commissaire du gouvernement [au délibéré] se justifie par le fait qu’ayant été le dernier à avoir vu et étudié le dossier, il serait à même (...) de répondre à toute question qui lui serait éventuellement posée (...). De l’avis de la Cour, l’avantage pour la formation de jugement de cette assistance purement technique est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré. Tel n’est pas le cas dans le système français actuel". Notre système de justice administrative semble éprouver du mal à accepter ce désaveu.

Dans une "opinion partiellement dissidente" jointe à l’arrêt Kress, sept membres du tribunal, dont le juge français et le juge suisse actuel président de la CEDH, s’étaient opposés au point sur la participation du commissaire du gouvernement au délibéré. Ils écrivaient : "nous ne voyons aucune raison décisive de condamner, fût-ce sur un point que d’aucuns jugeront mineur, un système qui a fait ses preuves". Mais la jurisprudence a fait son chemin et il y a eu d’autres condamnations au même motif. Finalement, par un décret du 19 décembre 2005, le gouvernement français a inséré dans le Code de Justice Administrative un article R731-7 : "Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part". L’arrêt Martinie d’avril dernier le désavoue également par un rappel de la "théorie des apparences" et souligne que, pour la CEDH, "il y a eu... violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré...". Trois juges, dont le juge français et Vice-Président de la Cour, ont émis une nouvelle "opinion en partie dissidente", écrivant même : "... le présent arrêt « enfonce le clou » qui avait été planté dans l’affaire Kress, et nous le regrettons. Après avoir égratigné l’institution du commissaire du Gouvernement, l’arrêt Martinie risque de la blesser. Cette blessure est à la fois injuste et gratuite..." Le juge suisse avait soutenu le point de vue dissident lors de l’arrêt Kress et a regretté que la jurisprudence de la CEDH fasse "la part trop belle aux apparences". Mais il s’est rallié au vote majoritaire, estimant que le Président de la Cour ne doit pas camper contre l’opinion de la majorité.

3. "Résistance" des autorités françaises

Le 16 mai, à la demande de "suspension de l’exécution de l’article R. 731-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005" excipant notamment d’une "urgence à mettre un terme à l’application d’une règle contraire aux engagements internationaux de la France", le juge des référés du Conseil d’Etat a répondu par un rejet. Il écrit : "l’application des dispositions (...) dont le requérant demande la suspension ne préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate ni à un intérêt public ni à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie..." (arrêt 293356 accessible sur Légifrance). Mais, à ce jour, l’article R. 731-7 n’a pas été modifié de façon à harmoniser notre Code de Justice Administrative avec la jurisprudence de la CEDH. Cette question fait l’objet d’un débat compliqué, à en juger par les informations récentes du Syndicat de la Juridiction Administrative (SJA).

D’après la décision du 24 juin du bureau du SJA, le Conseil d’Etat avait présenté à ce syndicat et à l’USMA (Union Syndicale des Magistrats Administratifs) trois propositions de nouvelle version de l’article R 731-7 : 1) "Le commissaire du gouvernement ne participe pas au délibéré. Sauf demande contraire d’une partie, il peut y assister". 2) "Le commissaire du gouvernement ne participe pas au délibéré. Sauf demande contraire d’une partie, il peut être autorisé à y assister par le président de la formation de jugement". 3) "Le commissaire du gouvernement ne participe pas au délibéré. Au Conseil d’Etat, sauf demande contraire d’une partie, il peut y assister". Mais le SJA a préféré une rédaction plus simple : "Le commissaire du gouvernement n’assiste pas au délibéré", qu’il juge seule compatible avec la jurisprudence de la CEDH. Une position réaliste, avec laquelle le "petit justiciable" ne peut qu’être d’accord. Car, qui oserait demander expressément, à titre individuel, que le commissaire du gouvernement n’assiste pas au délibéré ? Pourtant, d’après le communiqué du 10 juillet du SJA, le Garde des Sceaux a soumis au Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel (CSTACAA) un projet avec la formulation : "Le commissaire du gouvernement ne participe pas au délibéré. Sauf demande contraire d’une partie, il peut y assister". A la place, ce Conseil a adopté la rédaction : "La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du gouvernement". Mais le texte ne s’appliquera qu’aux Tribunaux Administratifs et aux Cours Administratives d’Appel. Pour le Conseil d’Etat, une autre version serait prévue qui d’après le SJA pourrait être : "Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du gouvernement assiste au délibéré".

4. Un réel problème de fond

Le texte approuvé par le CSTACAA est clair pour les justiciables, mais celui qui serait à l’étude concernant le Conseil d’Etat a de quoi inquiéter. Il tend à contraindre les parties à prendre l’initiative de demander que le commissaire du gouvernement n’assiste pas au délibéré, ou à accepter le contraire. Mais qui ira jusqu’à "se singulariser" avec une telle demande ? Tout "intérêt supérieur du justiciable" (expression de la CEDH) a vocation à être préservé automatiquement, pas de manière optionnelle. Ou chercherait-on à créer une situation biaisée pour produire des "statistiques" et désavouer la jurisprudence de la CEDH ? Dans la formulation apparemment envisagée pour le Conseil d’Etat, la règle serait le contraire de ce que prescrit cette jurisprudence. Ce n’est pas acceptable d’un point de vue citoyen. Les droits et libertés fondamentaux doivent être garantis d’office et pouvoir être exercés sans subir aucune pression, même tacite.

Débat académique, purement formel ? Tel ne semble pas être le cas, pour peu qu’on examine le contexte institutionnel. D’abord, la question de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré n’est pas mineure, vu le fonctionnement réel de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat où le rapporteur de l’audience publique n’est pas forcément l’auteur du rapport écrit versé au dossier. Le rapporteur initialement désigné au titre des articles R611-20 et R611-30 du Code de Justice Administrative peut ne pas faire partie de la formation de jugement. Le changement de rapporteur avant l’audience est une conséquence possible de la durée de la procédure ou de l’inscription de l’affaire à un rôle qui ne prévoit pas la participation du rapporteur initial. Mais il est alors à craindre que le commissaire du gouvernement ne soit le seul magistrat en charge de l’affaire ayant procédé à un examen approfondi du dossier. Ce qui expliquerait l’incroyable référence du gouvernement français, devant la CEDH, à l’aide que le commissaire du gouvernement apporterait aux juges. Car, autrement, l’auteur du rapport écrit est censé avoir consacré au dossier la même attention que le commissaire du gouvernement, y compris dans la période précédent l’audience. Les conclusions de ce dernier sont publiques et n’ont pas à être complétées ni développées, ni précisées, au cours du délibéré. Si jamais le fonctionnement de facto de la juridiction administrative devait s’avérer un peu différent et si, dans la pratique, c’était le commissaire du gouvernement qui jugeait un certain nombre d’affaires, il y aurait un réel problème.

Les arrêts de la CEDH soulignent que le commissaire du gouvernement ne saurait être en même temps un juge de l’affaire. Ce point essentiel ne peut pas avoir échappé au Vice-Président français et Président de Section de la CEDH, ancien président de sous-section du Contentieux au Conseil d’Etat. Pourquoi, alors, cette polémique autour de la "présence" du commissaire du gouvernement au délibéré ? Le justiciable pourrait même se demander si les autorités françaises font vraiment confiance aux formations de jugement. Quel équilibre sacro-saint a été bousculé par les arrêts de la CEDH ? Il semble bien que notre Haute Juridiction administrative nécessite une réforme. Malheureusement, ces derniers temps, des mesures "de terrain" ont privé les justiciables français de moyens de contrôler des aspects importants du fonctionnement de la juridiction administrative. Par exemple, la feuille contenant l’historique des opérations de la requête et permettant de connaître notamment l’identité de chaque rapporteur, réviseur et commissaire du gouvernement désigné, les dates des désignations, de dépôt d’éventuels rapports écrits... n’est plus jointe à la communication du dossier. Si le justiciable la réclame, on lui répond que c’est un document "interne". C’est une réelle perte de transparence. D’autant plus, que ce refus peut empêcher la récusation d’un rapporteur dont le rapport écrit, une fois déposé, restera valable malgré toute récusation ultérieure. Si le rapporteur à l’audience n’est pas l’auteur du rapport écrit, le justiciable peut rester dans l’ignorance de l’identité réelle de ce dernier. Une information qui n’est pas sans importance, vu l’absence de séparation des carrières entre la juridiction administrative et les administrations, cabinets de ministres compris.

La CEDH n’applique pas un droit pointu, car la Convention doit être acceptée par tous les pays membres du Conseil de l’Europe (45 signataires de la Convention). Elle rejette la plupart des recours par une simple lettre type, sans motivation circonstanciée. On peut regretter qu’en suivant cet exemple, une loi de 2001(2001-539) ait introduit pour les chambres civiles de la Cour de Cassation française le même type de procédure éliminatoire (article L131-6 du Code de l’Organisation Judiciaire) permettant à une formation de trois juges de "déclarer non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation" sans aucune réelle obligation de motivation. Mais, en ce qui concerne les arrêts Kress et Martinie, l’argumentation majoritaire de la CEDH paraît solide et convaincante. L’ "apparence d’impartialité" n’est pas l’impartialité, mais elle fait partie du minimum de garanties dues au justiciable. Les réticences des autorités françaises apparaissent à bien des égards comme des signes d’opacité.

5. Institutions françaises et "apparences"

L’idée de base de la "théorie des apparences" paraît pertinente pour explorer des voies d’amélioration du fonctionnement global du pays. Pas seulement pour la justice. Elle pourrait empêcher, dans un Etat avec 70 millions d’habitants, le cumul dans un petit nombre de mains de mandats, de responsabilités, de fonctions, d’intérêts... Le débat heurterait quelques décideurs, mais pas la grande majorité des citoyens. Ces derniers pourraient s’exprimer sur un système qui permet aux conseillers d’Etat d’être tantôt membres de cabinets de ministres ou directeurs de grands établissements publics, tantôt juges à la Section du Contentieux. Ou sur des questions analogues intéressant l’ensemble des institutions. Etait-il souhaitable, du point de vue de la transparence, d’élire à la Présidence de l’Assemblée Nationale en juin 1997 (parmi plus de 500 députes) un ancien Premier ministre mis en examen depuis 1994 dans l’affaire du sang contaminé et devant être jugé par la Cour de Justice de la République (CJR) composée de douze parlementaires et trois magistrats de la Cour de Cassation ? C’est un Président de l’Assemblée Nationale en fonction que la CJR a relaxé le 9 mars 1999. Quel aurait été l’impact d’une éventuelle condamnation ? De même, le 2 juin 2005, un président de Conseil général maintenu dans cette fonction a été nommé Garde des Sceaux. Un "justiciable institutionnel" qui, la veille, obtenait du Conseil d’Etat l’annulation d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Lyon concernant un appel d’offres (affaire 274053). Ne serait-il souhaitable d’instaurer un régime d’incompatibilités beaucoup plus strict ? La question étant de savoir si l’accès à certaines fonctions doit dépendre d’un "droit à la carrière" pour quelques-uns ou des exigences du service à rendre à la Nation dans l’intérêt du plus grand nombre.

Le décret du 19 décembre 2005 comporte une autre mesure avec une dangereuse charge conflictuelle. Il introduit dans le Code de Justice Administrative un article R731-8 aux termes duquel : "Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère...." Les justiciables peuvent-ils raisonnablement se satisfaire de dispositions ouvrant la porte du délibéré à des personnes autres que les juges, qui leur sont inconnues et dont il n’est même pas prévu de leur signifier la présence ? Il paraît très difficile de concilier un tel fonctionnement avec les droits de la personne et les principes de l’Etat de droit, tels que le citoyen peut les comprendre.

Les institutions françaises n’appliquent pas la "théorie des apparences". On dirait même qu’elles ne veulent pas en entendre parler et lui préfèrent la toute-puissance d’une certaine "intime conviction" discrétionnaire. Nos "élites" évolueraient et agiraient à un niveau "supérieur"... Mais quelles en sont les conséquences ? Ne risque-t-on de voir nos instances nationales discréditées et de tomber sous une véritable "dictature des magnifiques" ? Une sorte de régime politique de fait, peu conforme à l’esprit des acquis démocratiques de 1789.


Moyenne des avis sur cet article :  4.66/5   (116 votes)




Réagissez à l'article

35 réactions à cet article    


  • CP (---.---.166.226) 25 juillet 2006 15:26

    Article intéressant et sujet d’actualité.

    L’apparence d’impartialité n’est pas, en soi, grand-chose. C’est tout juste la moindre des choses. Mais il y en a qui tombent malades dès qu’on leur en parle. Pourquoi ?

    On ne cesse de nous répéter : « il faut nous faire confiance »... Comme si ça exemptait les uns de rendre des comptes, et les autres, de prendre des précautions. Mais c’est faux et inadmissible.

    Je suis d’accord avec les auteurs qui, dernièrement, ont osé écrire des articles réclamant un régime d’incompatibilités beaucoup plus sévère pour les décideurs français. D’ailleurs, leurs formulations se ressemblent beaucoup, précisément, parce que l’idée est claire, naturelle et évidente. Quel citoyen conscient peut ne pas y penser ?

    Même si les incompatibilités ne suffisent pas à empêcher les comportements partiaux et les tricheries, c’est malgré tout la première des mesures à prendre. La deuxième nécessité qui émerge au cours d’une telle réflexion est celle d’un contrôle citoyen effectif.

    Mais ne nous y trompons pas : cet assaisinissement de la vie publique française, IL FAUT ETRE NOMBREUX A L’EXIGER. Il faut aussi être conséquents et ne pas avoir la mémoire courte. Ceux qui oublient, à chaque élection, ce qui s’était passé avant les élections précédentes font une grave erreur.

    Il est également impératif de savoir écarter le vote clientéliste qui permet à des personnages dont le pays se passerait, de rebondir sans cesse.


    • jipé (---.---.221.74) 25 juillet 2006 16:14

      1789 a produit l’ Empire ..et les ambiguités de la justice administrative, cache sexe ’à la française’ de l’ Etatisme et de la concentration de ses élites. Les normes européennes ou anglo saxonnes mettront du temps à vaincre leur résistance !


      • jeantho (---.---.55.212) 25 juillet 2006 17:08

        A mon sens, la question n’est pas de savoir si les normes dites « anglo-saxonnes » ou « européennes » pénètreront en France, mais CE QUE NOUS ALLONS FAIRE, ICI ET PAR NOUS-MEMES.

        Ne vous faites pas d’illusions sur un système « européen » fait pour gérer 800 millions d’habitants par des méthodes très expéditives (l’auteur de l’article rappelle la manière dont la CEDH rejette les recours par des lettres type). Pas plus que sur un « système anglo-US » qui ne tient que par l’hégémonie militaire des USA et de la Grande-Bretagne.

        Mais, même venant d’un tribunal aussi expéditif que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, une mise en cause du système français peut être utile, et c’est la cas ici.

        Non pas que cette critique ait été émise par un tribunal qui fonctionnerait mieux que les tribunaux français. C’est en réalité le contraire. Mais il est toujours très utile de regarder ce qui se fait et se dit ailleurs, et en l’occurrence ce que disent les juges de la CEDH est vrai et juste.

        D’autant plus que le petit nombre de recours adressés à la CEDH et qui arrivent jusqu’à l’audience publique sert de vitrine à la Cour. Ces quelques recours doivent donc, dans l’intérêt de l’institution, être traités avec grand soin.


      • Ingrid (---.---.1.126) 25 juillet 2006 21:57

        Il ne faut pas croire que le problème de l’apparence d’impartialité de la justice se pose uniquement en France. Surtout pour la justice administrative. On en discute, par exemple, au Canada depuis des années.

        Ce qui peut être reproché aux autorités françaises, mais aussi aux médias et au monde politique, c’est cette manière d’étouffer l’information et le débat. Qui en a parlé, en dehors d’un ou deux syndicats de juges administratifs sur leurs sites, et de quelques « experts » dans des cercles fermés ? Peu de monde, et surtout pas des « institutionnels », des « journaux sérieux » (ça donne vraiment envie de rigoler), ou des parlementaires !

        La manière de bétonner, aussi, de la part du gouvernement français, mérite de ne pas être oubliée, et ce n’est pas fini.


      • Adolphos (---.---.59.170) 26 juillet 2006 07:25

        Il faut suprimer cette justice administrative qui n’a pour seul but que de protéger les fonctionnaires et de dissimuler les multiples disfonctionnement de l’administration et autres service public. A mort la garantie du fonctionnaire !


        • Ingrid (---.---.1.126) 26 juillet 2006 11:54

          Il me semble que votre commentaire appelle une nuance de taille. Ce que tendent à montrer les débats sur l’apparence d’impartialité de la justice administrative, en France (où le débat est largement étouffé) comme dans d’autres pays, n’est pas une proximité de cette justice avec l’ensemble des fonctionnaires mais avec un milieu professionnel précis : celui des « hauts fonctionnaires ».

          A leur tour, les « hauts fonctionnaires » sont proches du monde politique. C’est donc à ce niveau que se situe le problème.

          Les « petits fonctionnaires » ne sont pas particulièrement favorisés par les tribunaux administratifs. C’est plutôt le contraire, car précisément les « chefs » dont ils se plaignent font partie, au sommet, de cette « haute fonction publique ».


          • Ingrid (---.---.1.126) 26 juillet 2006 11:56

            Ce commentaire était en réponse à Adolphos (IP:xxx.x7.59.170) le 26 juillet 2006 à 07H25 .

            Ajoutons qu’on trouve dans la « haute fonction publique » proche du monde politique des gens qui ne font aucun cadeau aux fonctionnaires « de base ».


          • CP (---.---.164.167) 28 juillet 2006 10:08

            Dans tous les pays se pose à des degrés divers la question l’indépendance par rapport à l’appareil d’Etat des tribunaux qui jugent l’administration. Les administrations ont toujours plaidé, tacitement, qu’elles incarnent l’intérêt général et que, de ce fait, elles n’ont pas à être sanctionnées comme un « justiciable quelconque ».

            Il est intéressant de lire l’article de l’Express du 21 février 2005 intitulé : « Tribunaux administratifs. Triste Etat » :

            http://www.lexpress.fr/info/france/dossier/justice/dossier.asp?ida=431777

            où on peut lire noramment :

            « « Le droit public étant en soi défavorable à l’administré, parce que l’intérêt général se doit d’être supérieur à l’intérêt particulier, les tribunaux administratifs avaient besoin de démonstrations d’indépendance pour améliorer leur image », observe Serge Deygas, avocat au barreau de Lyon... »

            Au fond, à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, c’est la même logique. Par rapport au nombre de plaintes, il y a très peu de justiciables qui parviennent à faire reconnaître une violation de la Convention. Mais même lorsqu’il en est ainsi, il est très rare qu’un Etat soit sanctionné. De façon générale, la Cour estime que le constat de la violation de la Convention constitue une satisfaction suffisante. Ce qui permet à l’Etat concerné de continuer à bétonner.

            Et c’est à mon sens de cette façon qu’il faut analyser les incroyables manoeuvres des autorités françaises par rapport aux arrêts Kress et Martinie, avec des comportement institutionnels qui ne peuvent que décourager les citoyens qui s’intéressent à l’avenir du pays.

            Pour cette fois, la question de la supra-nationalité est vraiment sécondaire.


            • Antoine (---.---.91.77) 28 juillet 2006 16:50

              En effet, l’Europe institutionnelle n’est qu’un reflet de la politique des « élites nationales » qui à leur tour ne sont que des exécutants des milieux financiers.

              Il me semble que l’autre article de l’auteur :

              http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=11856

              apporte des précisions importantes sur l’ensemble du fonctionnement institutionnel.


            • Sylvain Reboul Sylvain Reboul 29 juillet 2006 16:46

              Exactement ; mais certains s’évertuent à charger l’Europe de tous les (mots) maux : toujours la fable de la paille et de la poutre...

              Le système judiciaire français qui juge la plupart des cas n’est pas plus respectueux des droits de l’h que la CEDH et sur la question centrale de la justice pénale, des droits des prisonniers et des conditions de vie dans les prisons plutôt beaucoup moins.


            • Ingrid (---.---.51.243) 29 juillet 2006 18:07

              Sylvain Reboul écrit :

              « ... certains s’évertuent à charger l’Europe de tous les (mots) maux : toujours la fable de la paille et de la poutre... »

              Vous qui enseignez la Philosophie, n’enseignez-vous donc pas un peu de Hegel ? Pourquoi la critique des institutions françaises devrait-elle empêcher celle ces institutions européennes ? Surtout que ceux qui les dirigent sont sensiblement les mêmes lobbies politiques et roulent pour les mêmes intérêts.

              Les institutions européennes ont été, dès le départ, un fer de lance contre nos acquis sociaux et démocratiques. Mais les contradictions existent et il arrive, dans certains cas, que la CEDH désavoue des excès des institutions françaises. Lorsqu’on a cette chance, qui est très rare par rapport au nombre de recours introduits, je ne vois pas ce qui empêcherait de s’en servir.


            • Internaute Internaute 29 juillet 2006 13:19

              Les cours européennes doivent être dissoutes, à commencer par le Tribunal Pénal International. Dans les geôles de Carla del Ponte meurent la majorité des prisionniers avant même d’être jugés coupables. Leur existence participe de la construction d’un pouvoir mondial qui échappe complètement aux citoyens. Elles sont les descendants directs des tribunaux de Moscou et du tribunal de Nuremberg (d’ailleur les mêmes juges du côté russe).

              On est entrain de faire un tissus inextricables de lois dans lequel le citoyen est complètement enfermé. Franchement, on se fiche qu’un gouvernement ait pu profiter de sa position dirigeante. Lui au moins on a encore la possibilité de le renverser aux prochaines élections. Par contre, les grands machins européens sont totalement intouchables. Qui nomme les juges ? Qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal ? Est-ce Daniel Cohen-Bendit ? Nous sommes en plein obscurantisme ou les lobbies qui agissent en coulisent peuvent tirer les ficelles en toute tranquilité.

              Pour donner une cacahuète au public on lui montre quelques affaires traitées qui lui sont favorables, mais ces tribunaux sont l’anti-chambre de la dictature.

              Vive la liberté !


              • Sylvain Reboul Sylvain Reboul 29 juillet 2006 16:23

                Le tribunal international n’est pas une institution européenne mais onusienne. Quant à vos propos sur les conditions des prisonniers internationaux ils sont pour le moins mensongers.

                Vous devez confondre avec Gantanamo, qui est une prison états-unienne.


              • Internaute Internaute 30 juillet 2006 12:57

                Trois serbes morts dans des conditions douteuses sous la garde de Carla-Del-Ponte cela fait quand même un peu sale.

                Le TPI n’est peut-être pas strictement européen mais il n’existe à La Haye, c’est à dire en Hollande, qu’avec l’appuis des commissaires européens.

                Le problème de tous ces tribunaux grandiloquents est que sous couvert de la recherche d’une « justice » ils ne servent au plus fort qu’à éliminer ses opposants politiques. J’ai toujours été frappé par l’absence d’Ariel Sharon et des autres criminels sionistes sur le banc des accusés. Il est beaucoup trop évident qu’ils ne sont qu’un outils entre les mains de quelques puissants pour perdre toute base morale et toute crédibilité de la part des populations. En conséquene ces instruments de l’oppression doivent être dissouds.


              • Daniel Milan (---.---.168.14) 29 juillet 2006 16:28

                J’ai deux affaires devant la Cour européenne, dont l’une pour des faits de tortures subies à Nice, et la violation de plusieurs articles de la Convention, le 1er octobre 2001, à la suite de la diffusion d’une bulle dessinée, condamnant le racisme sioniste. La Cour européenne, donne l’apparence de plus d’objectivité et d’indépendance, que la justice française. « L’argumentaire » du gouvernement Français, dans ses observations, a consisté, comme à son habitude, à dire, que « les faits allégués n’avaient pas atteint un début de gravité » !


                • Ingrid (---.---.51.243) 29 juillet 2006 17:51

                  Voir plus bas mon commentaire de 17h48 . Avez-vous des affaires en cours qui aient été déclarées « recevables » ?


                • Ingrid (---.---.51.243) 29 juillet 2006 17:48

                  « La Cour européenne, donne l’apparence de plus d’objectivité et d’indépendance, que la justice française »

                  C’est souvent le cas, SI VOUS AVEZ LA CHANCE D’ARRIVER JUSQU’A L’AUDIENCE PUBLIQUE. Car les arrêts constituent la vitrine de la Cour.

                  Lorsque l’affaire passe en audience, la CEDH sait qu’elle devra divulguer l’arrêt, que le dossier ne sera pas détruit sans que personne n’en parle comme c’est le cas pour les « irrecevables » et qu’elle y joue sa réputation.

                  Mais seuls DEUX POUR CENT environ des recours arrivent jusqu’à l’audience publique. Ce n’est pas un échantillon représentatif, et vous ne pouvez pas savoir par ces quelques arrêts comment est jugée la grande majorité des affaires.


                  • Ingrid (---.---.51.243) 29 juillet 2006 18:15

                    Voir aussi l’article et le débat dans :

                    http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=11856


                  • Daniel Milan (---.---.168.143) 30 juillet 2006 11:03

                    Chère Ingrid, Je ne suis pas naïf, de ce fait je partage totalement votre analyse. Dans mon cas, l’affaire devrait ne pas tardée à être audiencée. Toutefois, il semblerait que dans ma requête contre la France, seuls les articles 3 et 13 de la Convention, aient été retenus, alors qu’elle visait également les articles 5, 9 et 10 de la Convention, violés par la France. La France affirme que j’ai été « légalement » torturé. Nous verrons si la CEDH suit cet « argument » et le cautionne !... Concernant la deuxième affaire, elle vise un « refus de fait » du TGI de Nice, d’instruire ma plainte pour « faux en écritures publiques », commis par des magistrats de Nice et/ou d’Aix-en-Provence. Ceux-ci ayant attribué une fausse date à un certificat médical contatant des traces de tortures, afin de l’écarter du dossier et confirmer une ordonnance de non-lieu prise au bénéfice de mes tortionnaires !


                  • CP (---.---.241.200) 31 juillet 2006 10:57

                    Isabelle Debergue a raison de critiquer le fonctionnement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne le grand nombre de recours rejetés sans aucune motivation de la décision. C’est également vrai que le fonctionnement de la CEDH a aidé la justice française à évoluer vers des pratiques de plus en plus expéditives.

                    Mais, pour ce qui est des arrêts Kress et Martinie, ils semblent vraiment déranger les hauts responsables français. Les vacances du gouvernement arrivent, et il n’y a toujours pas eu de décret tirant les conséquences de l’arrêt Martinie. Rien sur le site du Garde des Sceaux, rien sur Légifrance.

                    C’est vrai que ces deux arrêts de la CEDH reviennent à considérer inéquitable le fonctionnement de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat depuis le XIX siècle.

                    Et, comme le signale l’article, si on regardait du point de vue de la théorie des apparences l’élection de Laurent Fabius à la présidence de l’Assemblée Nationale en pleine affaire du sang contaminé, ou la nomination de Pascal Clément en tant que Garde des Sceaux étant président d’un Conseil général, il y aurait sans doute matière à réflexion.


                    • docdory (---.---.180.136) 31 juillet 2006 11:31

                      Il faut se méfier de certaines institutions judiciaires européennes .

                      En effet si le défunt traité constitutionnel européen n’avait pas fort heureusement été massivement rejeté par le peuple français dans son infinie sagesse , les lois françaises sur la laïcité auraient été immédiatement censurées par l’Europe ( cf le texte de ce traité ) , et non seulement la France aurait du admettre des élèves voilées à l’école publique, des salles de prières dans les écoles , mais aussi des institutrices voilées , des médecins hospitaliers voilées , des policières voilées , à l’instar de ce qui se passe au Royaume Uni . (C’est d’ailleurs une des principales raisons , entre autres qui m’ont fait voter contre cette constitution i

                      Autrement dit , sous couvert de la défense des libertés et d’un droit-de-l’hommisme naïf , on aurait laissé les portes grandes ouvertes aux pires ennemis de la liberté !!!


                      • Isabelle Debergue CP 31 juillet 2006 11:43

                        En ce qui concerne le TCE, on est (presque) tous d’accord.

                        Mais lorsque la Cour Européenne des Droits de l’Homme juge en AUDIENCE PUBLIQUE, engageant sa réputation et sur la base de son « droit minimal », ses jugements méritent d’être lus car elle peut mettre le doigt sur un réel dysfonctionnement de la « haute partie contractante ».

                        C’est évident lorsque la France est condamnée pour des violences dans les commissariats.

                        Mais, en ce qui concerne les arrêts Kress et Martinie et la question de l’apparence d’impartialité, je ne vois pas comment on peut réfuter l’argumentaire de la CEDH. La moindre des choses, c’est de préserver certaines apparences.

                        Un magistrat qui a exposé publiquement son point de vue sur l’affaire se trouve engagé par l’avis qu’il a exprimé. Dès lors, ce n’est pas un juge impartial par rapport au délibéré et ne doit donc pas y être présent.


                      • CP (---.---.241.200) 31 juillet 2006 11:50

                        Pardon ! Isabelle était chez moi et s’était connectée, mais je ne suis pas Isabelle.


                      • Isabelle Debergue (---.---.241.200) 31 juillet 2006 11:57

                        Mais je trouve le vert joli, je ne savais pas...


                      • Isabelle Debergue (---.---.241.200) 31 juillet 2006 12:00

                        Sur le fond, je pense comme CP que les arrêts qui paraissent sur le site de la CEDH sont intéressants à lire et peuvent être très utiles. L’ennui, c’est que ça ne représente que deux pour cent du total des affaires.


                      • Ingrid (---.---.113.114) 31 juillet 2006 14:07

                        Découvrir que certains aspects du fonctionnement des institutions nationales violent même le « droit minimal » de la CEDH ne devrait pas nous étonner.

                        Cela n’enlève rien au caractère de « droit minimal » de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’énorme recul que représente le fait de la prendre pour référence dans notre droit national d’après la Libération. Lequel, dans l’ensemble, était bien plus avancé et le reste encore malgré les coups que le lobby « européen » lui porte en permanence.


                      • Isabelle Debergue Isabelle Debergue 31 juillet 2006 12:32

                        J’ajouterai qu’à mon sens les arguments des opinions dissidentes que j’ai évoquées, basées sur les « traditions nationales » et les « systèmes qui ont fait leurs preuves », sont très dangereux.

                        Par exemple, au Royaume Uni il n’y avait pas de Cour Suprème, équivalente du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation, et c’était la Chambre des Lords qui jouait ce rôle. Ce n’est que très récemment qu’une réforme a été entreprise.

                        Voir, entre autres, cet article tiré du site de la Cour de cassation française :

                        http://www.courdecassation.fr/manifestations/conference/conferences_2006/co mite_fr_uk_16_05_06/16-05-06_intervention_rabatel.htm

                        intitulé :

                        « LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES ANGLAISES (CONSTITUTIONAL REFORM ACT 2005 : IMPACTS ET ENJEUX) »

                        par BERNARD RABATEL, MAGISTRAT DE LIAISON AU ROYAUME-UNI

                        donc voici un extrait :

                        "Dépourvu de constitution écrite, le Royaume-Uni a longtemps été considéré comme étranger à ce principe. Ne croyez pas que je me livre à une analyse personnelle ou à une critique facile : le Lord Chancellor reconnaît lui-même que son pays ne se conformait pas à ce principe. Dans un rapport, il cite le professeur George Jones, lequel affirme que la notion de séparation des pouvoirs est étrangère au système constitutionnel britannique, le système anglais étant fondé sur la fusion ou l’entremêlement des pouvoirs.

                        Fidèle à son système de la common law et à sa tradition, le Royaume-Uni a vu se dessiner au fil des siècles une autorité judiciaire de plus en plus indépendante des pouvoirs législatif et exécutif. Depuis the Act of Settlement en 1701, l’indépendance des juges est reconnue. Cependant, cette indépendance ne signifie pas une séparation complète, même si, dans l’ensemble, la pratique des institutions se conformait à l’exigence d’indépendance de l’autorité judiciaire. Toutefois, de nombreuses zones d’ombres restaient, tout au moins théoriquement (là encore, la pratique respectait bien plus l’indépendance judiciaire que les règles). La juridiction suprême était un organe de la Chambre Haute ; le Lord Chancellor cumulait d’importantes fonctions législative, exécutive et judiciaire ; les juges étaient nommés par l’exécutif. Beaucoup de juristes britanniques ont imputé ces états de fait, contraires à nos principes démocratiques et à la CEDH (article 6), à l’absence de règles écrites.

                        Un renversement complet de la conception britannique se dessine avec le Constitutional Reform Act de 2005. Le royaume de la common law garantie l’indépendance judiciaire, remaniant fondamentalement un système construit il y a presque 900 ans. Et cela au travers d’un texte écrit à valeur constitutionnelle ! Véritable changement de philosophie où les garanties constitutionnelles prennent le pas sur l’usage et la tradition."


                        • CP (---.---.241.200) 31 juillet 2006 12:41

                          S’agissant en l’espèce de la patrie du libéralisme, ça prouve que le « système libéral » n’est pas forcément ce qu’on nous en dit...


                        • Ingrid (---.---.113.114) 31 juillet 2006 14:09

                          En permanence, on cherche à nous faire ingurgiter des lieux communs sans nous dire la vérité sur ce que sont les réalités.

                          La propagande pour le « système anglo-saxon » ou pour l’Europe est un cas d’école.


                        • Ingrid (---.---.113.114) 31 juillet 2006 14:23

                          C’est peut-être, tout compte fait, un résultat positif qu’on pourra tirer de l’expérience globalement très négative de la mise en place de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : qu’au moins, ça aura permis de mettre sur la touche des ARCHAISMES EVIDENTS des institutions nationales de puissances comme la France ou la Grande-Bretagne qui se sont toujours érigées en modèles.

                          Des « modèles » qui à la fin du XIX siècle vendaient des théories sur les « races supérieures », les « races impériales » et que sais-je encore pour justifier le colonialisme, mais ça ne les empêche pas de vouloir donner des leçons à toute la planète.

                          Encore à ce jour, on trouve le fondateur de l’apartheid, Cecil Rhodes, dans la galerie de « famous masons » de la United Grand Lodge of England, à côté des rois d’Angleterre :

                          http://www.ugle.org.uk/masonry/famous-masons.htm

                          Il est joli, le « libéralisme »...


                        • Ingrid (---.---.114.246) 4 août 2006 11:27

                          Au niveau du Conseil d’Etat, ils ont donc choisi de passer en force d’après l’article d’aujourd’hui :

                          http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=12108

                          Voici le texte du décret :

                          http://www.admi.net/jo/20060803/JUSC0620596D.html

                          Décret n° 2006-964 du 1er août 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative NOR : JUSC0620596D

                          Le Premier ministre,

                          Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

                          Vu le code de justice administrative ;

                          Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 4 juillet 2006 ;

                          Le Conseil d’Etat (commission spéciale pour l’examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

                          Décrète :

                          Chapitre Ier

                          Dispositions relatives aux experts

                          Article 1

                          Il est inséré, après l’article R. 122-25 du code de justice administrative, une section II bis intitulée « Tableau national des experts près le Conseil d’Etat » et comprenant un article R. 122-25-1 ainsi rédigé :

                          « Art. R. 122-25-1. - Il peut être établi, chaque année, pour l’information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d’Etat dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d’appel. »

                          Chapitre II

                          Dispositions relatives à l’inscription au rôle

                          Article 2

                          I. - Après le premier alinéa de l’article R. 711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

                          « L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. »

                          II. - Au troisième alinéa, les mots : « dans les deux cas » sont supprimés.

                          Article 3

                          Après le quatrième alinéa de l’article R. 712-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

                          « L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3. »

                          Chapitre III

                          Dispositions relatives à l’audience et au délibéré

                          Article 4

                          Les articles R. 731-4, R. 731-6 et R. 731-7 sont abrogés.

                          Article 5

                          Il est créé trois chapitres au sein du titre III du livre VII du même code.

                          I. - Le chapitre 1er est intitulé : « Dispositions générales ».

                          Il comprend :

                          - les articles R. 731-1 et R. 731-2 ;

                          - l’article R. 731-5 qui devient l’article R. 731-3 ;

                          - l’article R. 731-8, duquel le mot : « aussi » est supprimé, qui devient l’article R. 731-4 ;

                          - l’article R. 731-9 qui devient l’article R. 731-5.

                          II. - Le chapitre 2 est intitulé : « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel ».

                          Il comprend :

                          - l’article R. 731-3, duquel les mots : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel » sont supprimés, qui devient l’article R. 732-1 ;

                          - un article R. 732-2 ainsi rédigé : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ».

                          III. - Le chapitre 3 est intitulé : « Dispositions applicables au Conseil d’Etat ». Il comprend les articles R. 733-1, R. 733-2 et R. 733-3 ainsi rédigés :

                          « Art. R. 733-1. - Après le rapport, les avocats au Conseil d’Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

                          « Art. R. 733-2. - La décision est délibérée hors la présence des parties.

                          « Art. R. 733-3. - Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part.

                          « La demande prévue à l’alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l’être à tout moment de la procédure avant le délibéré. »

                          Chapitre IV

                          Dispositions propres au Conseil d’Etat

                          Article 6

                          Dans le texte du premier alinéa de l’article R. 611-22 du même code, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

                          Article 7

                          Le troisième alinéa de l’article R. 611-23 du même code est abrogé.

                          Article 8

                          Le septième alinéa de l’article R. 822-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

                          « 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3. »

                          Chapitre V

                          Dispositions diverses et finales

                          Article 9

                          Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, le présent décret s’applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

                          Article 10

                          Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 2006.

                          Les dispositions de son article 6 ne sont pas applicables aux requêtes sommaires enregistrées antérieurement à son entrée en vigueur.

                          Article 11

                          Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

                          Fait à Paris, le 1er août 2006.

                          Dominique de Villepin

                          Par le Premier ministre :

                          Le garde des sceaux, ministre de la justice,

                          Pascal Clément


                          • Isabelle Debergue Isabelle Debergue 4 août 2006 13:25

                            En effet, à compter du 1er septembre, l’actuel article R. 731-7 du Code de Justice Administrative, valable à la fois pour les Tribunaux Administratifs, les Cours Administratives d’Appel et le Conseil d’Etat et qui dit :

                            " Article R731-7

                            (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

                            Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part."

                            sera scindé en deux nouveaux articles.

                            L’un (R 732-2) pour les Tribunaux Administratifs et les Cours Administratives d’Appel, à l’intérieur d’un chapitre « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel », avec le texte :

                            « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ».

                            L’autre (R 733-3), à l’intérieur d’un chapitre « Dispositions applicables au Conseil d’Etat », avec le texte :

                            « Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part »

                            et précédé d’un article R 733-2 qui précise que « La décision est délibérée hors la présence des parties ».

                            Je rappelle également l’ensemble des articles actuellement en vigueur dans le Titre III du Code de Justice Administrative « La tenue de l’audience et le délibéré » :

                            Article R731-1

                            (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

                            Le président de la formation de jugement veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.

                            Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

                            Article R731-2

                            (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

                            Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

                            Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

                            Article R731-3

                            (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

                            Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.

                            La formation de jugement peut également entendre les agents de l’administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.

                            Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l’audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l’une des parties souhaiterait l’audition.

                            Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

                            Article R731-4

                            (Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

                            Devant le Conseil d’Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

                            Article R731-5

                            (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

                            Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

                            Article R731-6

                            (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

                            La décision est délibérée hors la présence des parties.

                            Article R731-7

                            (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

                            Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part.

                            Article R731-8

                            (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

                            Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère.

                            Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement délivre l’autorisation.

                            Article R731-9

                            (inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

                            Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l’obligation d’en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal.

                            (fin de citation)

                            On remarquera que l’article R 731-8 reste intact, alors qu’il paraît de nature à poser un réel problème.


                          • Ulysse (---.---.26.47) 5 août 2006 01:07

                            En effet, il me semble qu’il serait souhaitable que le Garde des Sceaux n’occupe pas en même temps une fonction publique extérieure à son rôle de ministre et susceptible de le rendre justiciable institutionnel.

                            Pour les litiges du Garde des Sceaux, il devrait y avoir un tribunal spécial.

                            Voici l’arrêt 274053, tel qu’il a été diffusé. Le président du Conseil Général de la Loire n’est autre que l’actuel Garde des Sceaux Pascal Clément. La date de la décision (1er juin 2005) est la veille de sa nomination en tant que Garde des Sceaux.

                            Conseil d’État statuant au contentieux

                            N°274053

                            Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

                            7ème et 2ème sous-sections réunies

                            Mlle Sibyle Petitjean, Rapporteur

                            M.Casas, Commissaire du gouvernement

                            M.Stirn, Président

                            SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

                            Lecture du 1 juin 2005

                            REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

                            Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2004 et 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA LOIRE demande au Conseil d’Etat :

                            1°) d’annuler l’ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, a annulé la décision du 27 septembre 2004 de la commission d’appel d’offres du département rejetant l’offre de la société Demars, ensemble la procédure de passation du marché ayant pour objet la restauration extérieure du chevet de l’église du couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu, d’autre part, lui a enjoint de recommencer la procédure au stade de la mise en concurrence ;

                            2°) de rejeter la demande de la société Demars devant le tribunal administratif de Lyon ;

                            3°) de mettre à la charge de la société Demars le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

                            Vu les autres pièces du dossier ;

                            Vu le code des marchés publics ;

                            Vu le code de justice administrative ;

                            Après avoir entendu en séance publique :

                            le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

                            les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la société Demars,

                            les conclusions de M.Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

                            Considérant que selon les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. ;

                            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon, que par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 19 juillet 2004, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE a lancé un appel d’offres ouvert pour la restauration extérieure du chevet de l’église du couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu ; que, la société Demars a vu son offre rejetée par une décision de la commission d’appel d’offres du 27 septembre 2004 ; qu’après avoir enjoint à la personne responsable du marché, par une ordonnance du 8 octobre 2004, de surseoir à la signature du contrat, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Demars a, par une ordonnance du 22 octobre 2004, annulé la procédure de passation du marché et enjoint au DEPARTEMENT DE LA LOIRE de reprendre cette procédure au stade de la mise en concurrence ; que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE se pourvoit en cassation contre cette dernière ordonnance ;

                            Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure de passation du marché au motif qu’en n’indiquant pas dans l’avis d’appel public à la concurrence publié dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, dans le Moniteur et dans le Progrès le montant prévisionnel du marché, alors pourtant que ce montant avait été préalablement évalué par la commission permanente du conseil général de la Loire dans sa délibération en date du 7 juin 2004, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

                            Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Demars ;

                            Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la personne responsable du marché n’est pas tenue à une obligation de publicité en ce qui concerne le montant prévisionnel du marché qu’elle entend passer ; que, par suite, la société Demars n’est pas fondée à soutenir que l’absence d’une telle indication dans l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE le 19 juillet 2004 était constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à ce dernier ;

                            Considérant que, en vertu des dispositions du II de l’article 57 du code des marchés publics : Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’appel public à la concurrence. (...) Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum : (...) b) Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 000 euros HT et 5 900 000 euros HT. ; que par sa délibération du 7 juin 2004 la commission permanente du conseil général de la Loire a fixé à 400 000 euros le montant estimé du marché ; que, par suite, en prévoyant dans l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 19 juillet 2004 un délai de 45 jours entre cette date et la date limite de réception des offres, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE n’a pas méconnu les dispositions précitées du code des marchés publics ;

                            Considérant que selon les dispositions du VI de l’article 40 du code des marchés publics : Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; que si l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 janvier 2004 fixant, en application de ces dispositions, le modèle de formulaire des avis relatifs à la passation de marchés publics, dont le montant est inférieur au seuil communautaire, pour leur publication dans le bulletin officiel des annonces de marchés publics a prévu une rubrique relative aux modalités de financement et de paiement du marché, cette rubrique n’est pas au nombre de celles que l’arrêté fait obligation à la collectivité publique de remplir ; qu’ainsi en ne mentionnant dans l’avis d’appel public à la concurrence du marché en cause que les modalités essentielles de paiement, sans indiquer les modalités essentielles de financement, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE n’a méconnu ni les dispositions de l’arrêté du 30 janvier 2004, ni ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

                            Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour apprécier les offres des entreprises candidates le DEPARTEMENT DE LA LOIRE a retenu un critère relatif au prix et un critère relatif à la valeur technique de l’offre ; que la société Demars n’est pas fondée à soutenir que le choix de ce second critère n’était pas justifié eu égard, d’une part, au choix fait par la collectivité de recourir à un appel d’offres sans variante et, d’autre part, à l’objet du marché envisagé lequel consiste en des travaux de restauration d’un couvent ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les modalités prévues par le DÉPARTEMENT DE LA LOIRE pour apprécier la valeur technique des offres ne sont pas pertinentes ; qu’en particulier, contrairement à ce que la société soutient, les renseignements demandés au titre de la présentation des offres, distincts de ceux demandés pour la présentation des candidatures, n’étaient pas étrangers à la nature des prestations demandées ;

                            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Demars n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle la commission d’appel d’offres du département a rejeté son offre ainsi que celle de la procédure de passation du marché dans son ensemble ;

                            Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

                            Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Demars la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de cette collectivité, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Demars au titre des mêmes frais ;

                            DECIDE :

                            Article 1er : L’ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 2004 est annulée.

                            Article 2 : Les conclusions présentées par la société Demars devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon et devant le Conseil d’Etat sont rejetées.

                            Article 3 : La société Demars versera au DEPARTEMENT DE LA LOIRE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

                            Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA LOIRE et à la société Demars.


                            • martinie michel (---.---.26.252) 4 octobre 2006 18:36

                              à l’origine de l’arrêt CEDH du 12 avril 2006, je tiens à votre disposition une note sur la procédure et les faits , plus explicite évidemment que la présentation par le document , mais si vous êtes intéressé , merci de me communiquer une adresse e.mail

                              Michel MARTINIE

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.


FAIRE UN DON






Les thématiques de l'article


Palmarès