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Accueil du site > Actualités > Citoyenneté > Justice : et s’il fallait d’abord réformer la réforme (...)

Justice : et s’il fallait d’abord réformer la réforme ?

L’affaire d’Outreau et le rapport parlementaire auront finalement déclenché un début de réforme de la Justice à l’avenir incertain. Malgré son caractère minimal, cette « petite réforme » est entourée de sérieuses tensions et de levées de boucliers quotidiennes. En même temps, on apprend que l’actuel vice-président du Conseil d’Etat devrait devenir président du Conseil constitutionnel en février 2007 et être remplacé dans sa présente fonction par l’actuel secrétaire général du gouvernement. Si cette deuxième nomination apparaît comme un « classique » de la politique française récente, ce n’est pas le cas de la première. Force est de constater dans l’ensemble une tendance à la concentration du pouvoir dans les mains d’un groupe restreint au détriment de la séparation des carrières, accompagnée d’une inertie institutionnelle qui s’oppose à toute perspective de changement en profondeur. Ne serait-il pas opportun, avant de tenter une réforme de la Justice, d’aborder la question de la composition et du fonctionnement des instances devant intervenir dans cette opération ?

Finalement, un fragile projet de réforme de la Justice, au contenu très restreint mais dont l’Union syndicale des magistrats (USM) demande déjà le retrait, a été proposé par le gouvernement. Dominique de Villepin appelle à la prudence et Pascal Clément défend un texte qui, d’après Le Figaro, ne serait pas celui qu’il avait initialement "tenté de faire passer".

Le débat aurait porté sur deux propositions concernant les enregistrements chez le juge d’instruction. Place Vendôme, on aurait souhaité la formulation : "Le juge d’instruction peut, d’office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, auditions, confrontations, transports sur les lieux et reconstitutions auxquels il procède. Cette décision n’est pas susceptible de recours". Mais, place Beauveau, on aurait réclamé que la loi prescrive une véritable obligation : "En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement" et obtenu gain de cause. Samedi, Pascal Clément a démenti l’existence de véritables divergences : "Nous avions préparé deux versions : l’une où le juge pouvait enregistrer, et une autre où le juge devait enregistrer. [...] à la suite d’une erreur matérielle, nous avons envoyé la mauvaise version à Matignon, aux organisations de magistrats et aux avocats."

Au vu des informations disponibles, ce projet de réforme de la Justice n’est pas ce qu’il apparaît et comporte une bonne dose de mesures de façade. Deux exemples :

- Le domaine d’application envisagé de l’obligation d’enregistrement audivisuel se limite aux affaires criminelles. Pourtant, l’usage de la détention provisoire comme un moyen d’obtenir des aveux n’est en rien exclusif de ce type d’affaires. L’ouvrage Le dossier noir de l’instruction, Odile Jacob 2006, rapporte entre autres le cas d’un jeune homme accusé de vols par son employeur. Un grief bien éloigné de toute présomption criminelle. L’intéressé est placé en détention provisoire pour ne pas avoir avoué. Le temps passe et, dans un nouvel interrogatoire, le juge demande à l’avocat d’intervenir pour que son client passe aux aveux : "Maître, expliquez-lui que son intérêt, c’est d’avouer. Comment vous mettre en liberté si vous n’êtes pas capable d’assumer vos responsabilités ? " Finalement, le jeune salarié obtient sa liberté en échange d’aveux écrits. Six mois plus tard, il sera jugé et relaxé. Sur de telles situations, le "réforme Clément" n’aura aucune incidence.

L’article 137 du Code de procédure pénale prévoit que : "La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire". Aucune distinction n’est faite entre un éventuel caractère délictuel ou criminel des faits présumés. Et s’il faut prendre en considération les condamnations de la France par la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH), il n’y avait pas de grief à caractère criminel dans l’affaire Rivas jugée en avril 2004. En janvier 1997, l’intéressé, un jeune de 17 ans soupçonné de vol avec effraction, fut "auditionné par un lieutenant de police" mais, "comme il niait les faits qui lui étaient reprochés, le capitaine H. décida de l’emmener dans son bureau afin de le « raisonner » ". Le communiqué de la CEDH explique, en bref, que : "quelques instants plus tard, le requérant reçut un coup qui l’atteignit aux parties génitales, lui provoquant une fracture du testicule et nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence" et qu’au vu du dossier "la Cour estime que les traitements infligés au requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant".

- Quant à la responsabilité des magistrats, le Nouvel Observateur évoque une "nouvelle faute disciplinaire" incorporant "la violation délibérée des principes directeurs de la procédure civile ou pénale, comme les droits de la défense, la présomption d’innocence ou le principe du contradictoire" et sanctionnée par "une interdiction d’exercer pendant cinq ans des fonctions à juge unique (juge d’instruction, juge d’application des peines...)". On reste perplexe à la lecture de ce paragraphe. Où est la sanction, où est passée la notion de responsabilité au sens disciplinaire ?

Le statut général des fonctionnaires de l’Etat, prévoit quatre groupes de sanctions : i) l’avertissement et le blâme ii) la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours et le déplacement d’office iii) la rétrogradation et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans iv) la mise à la retraite d’office et la révocation. Rien de tel n’est proposé par le ministère de la Justice, qui se borne à envisager des dispositions d’organisation du service prenant en considération les capacités dont a fait preuve chaque magistrat. La notion de responsabilité se trouve totalement absente dans ce type de mesures (voir mon article du 21 août). Sous l’apparence d’une procédure disciplinaire, on risque d’avoir affaire à une simple évaluation professionnelle (mon article du 28 août).

Au même moment, Le Monde nous apprend que le vice-président du Conseil d’Etat Renaud Denoix de Saint Marc, précédemment secrétaire général du gouvernement, "devrait... prendre la succession du président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, dont le mandat vient à expiration en février 2007" et que "c’est Jean-Marc Sauvé, l’actuel secrétaire général du gouvernement, qui devrait hériter du poste de « premier fonctionnaire de France » ". Une nouvelle qui semble n’avoir suscité aucun commentaire. Et pourtant...

Il n’y a jamais eu de séparation de carrières entre le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel, ce que les citoyens pouvaient déjà déplorer. Mais à présent, c’est un vice-président sortant du Conseil d’Etat qui deviendrait président du Conseil constitutionnel. Quelle réflexion peut inspirer une telle nomination sur le plan de la "théorie des apparences" évoquée dans mes articles du 25 juillet sur le fonctionnement de la justice administrative et du 4 août sur le décret 2006-964 du 1er août ? Le Conseil constitutionnel se prononce, notamment, sur la constitutionnalité des lois adoptées. Mais, au cours de leur préparation, le Conseil d’Etat intervient en tant que conseiller du gouvernement et, aux termes de l’article L. 112-3 du Code de justice administrative, il peut également "de sa propre initiative, appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général". Le nouveau président du Conseil constitutionnel devra, si la nomination annoncée se confirme, se prononcer sur des lois que l’instance qu’il présidait juste avant aura évaluées et contribué à élaborer, ou sur des questions ayant fait l’objet d’avis de cette instance. Malheureusement, le problème de l’indépendance réelle du Conseil constitutionnel n’est pas vraiment nouveau, car sa composition a toujours comporté la présence d’un nombre important de personnalités issues du monde politique.

La nomination, devenue habituelle, du secrétaire général du gouvernement sortant à la vice-présidence du Conseil d’Etat reflète une autre osmose : celle entre les instances de gouvernement et les entités théoriquement chargées d’émettre des avis indépendants et de contrôler l’action et le fonctionnement du gouvernement et des administrations. Le Conseil d’Etat est l’institution d’appartenance d’un nombre important de membres des cabinets ministériels et de la coupole d’administrations et organismes publics, mais aussi le "juge administratif suprême" chargé de censurer les erreurs et les dysfonctionnements des mêmes entités auxquelles il fournit ministres, directeurs, hauts responsables, conseillers... Qu’est devenue la séparation des pouvoirs dans la pratique institutionnelle française, en dehors d’un lieu commun formel permettant à décideurs et parlementaires de se dérober lorsqu’ils sont saisis par les citoyens ? Peut-on, en faisant preuve d’un minimum d’honnêteté intellectuelle, se plaindre de la nomination annoncée d’un ancien conseiller technique de l’actuel président de la République "au poste sensible de procureur général de Paris", sans souligner en même temps que de tels mouvements sont depuis très longtemps devenus habituels entre les entourages de ceux qui gouvernent ou les directions des grands organismes publics, et la Section du contentieux du Conseil d’Etat qui doit juger les litiges de ces décideurs et instances ? Tout conseiller d’Etat en service Place du Palais-Royal, même de retour d’un cabinet ou d’une direction, peut faire partie de la Section du contentieux. Ceux qui se scandalisent de la possible nomination de Laurent Le Mesle en tant que procureur général de Paris le savent très bien.

Son fonctionnement étant intégralement régi par le Code de justice administrative, le Conseil d’Etat est avant tout une juridiction. Ses membres, dont le statut relève du même Code, sont au premier chef des juges. C’est à des juges que le gouvernement soumet, pour avis théoriquement indépendant et impartial, son projet de réforme de la Justice. Certes, le Conseil d’Etat est une juridiction séparée de celle de l’ordre judiciaire, mais doit-on pour autant conclure à une totale séparation d’intérêts ? Si on admet la présence de caméras chez le juge d’instruction pénal, pourquoi ne pas envisager que les mesures d’instruction souvent sollicitées en vain par les justiciables auprès des tribunaux administratifs puissent un jour se traduire par des auditions obligatoires des responsables des administrations, avec enregistrement, dès lors qu’il existe un doute sur les faits, sur l’existence d’une pièce, sur le traitement reçu par un administré ou un fonctionnaire... ? Une pratique qui pourrait également trouver de nombreuses applications dans les affaires non contentieuses mettant en cause des services influents. A l’occasion du rapport du Conseil d’Etat sur l’affaire du Rainbow Warrior en août 1985, il eût été intéressant d’en savoir un peu plus sur la manière dont des faits dévoilés peu après par Le Monde ont pu échapper au rapporteur Bernard Tricot. Dans cette optique et avec tout le respect dû à la haute juridiction administrative, le Conseil d’Etat n’apparaît pas forcément comme une instance « neutre » par rapport à la question des enregistrements audiovisuels chez le juge d’instruction. A fortiori en ce qui concerne la responsabilité des juges, une question qui semble n’avoir aucune raison de se poser uniquement dans la juridiction pénale, vu les enjeux financiers d’un certain nombre de contentieux administratifs ou les conséquences humaines des jugements rendus.

Une question paraît inévitable : peut-on vraiment espérer une réforme de la Justice avec l’actuel tissu institutionnel ? Ne risque-t-on pas de tourner en rond si on ne réforme pas au préalable les institutions devant émettre des avis, des propositions, des jugements... sur cette réforme ? Voici quelques pistes, de mon modeste point de vue, si on se place dans cette hypothèse :

- Le Conseil d’Etat ne devrait pas être une juridiction administrative. Il paraît indispensable de séparer le rôle de conseiller du gouvernement de celui de juge du gouvernement et des administrations, par la création d’une Cour administrative suprême indépendante. Plus une "juridiction spéciale" chargée de la responsabilité disciplinaire, civile et pénale de juges, avocats et experts de justice.

- Une stricte séparation des carrières devrait être imposée : i) entre la Cour administrative suprême, le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel et la "juridiction spéciale" précitée ii) entre ces quatre instances d’une part, et l’entourage du pouvoir exécutif ainsi que les directions d’entités publiques et privées, de l’autre. L’ensemble de la justice administrative et de l’ordre judiciaire, Cour de cassation comprise, devrait être soumis aux mêmes incompatibilités que la Cour administrative suprême.

- Les magistrats ne devraient en aucun cas pouvoir devenir des professeurs associés à des universités, ni travailler pour une partie de leur temps à l’extérieur de leur entité d’appartenance. La participation de juges et conseillers d’Etat à des cercles d’influence privés serait interdite.

- La composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat en tant qu’instance consultative au plus haut niveau de l’Etat serait réformée dans le sens d’une ouverture directe aux citoyens.

Ce ne sont que quelques ingrédients d’une réforme citoyenne au sommet de nos institutions, qui m’apparaît indispensable avant de pouvoir espérer une véritable évolution institutionnelle plus en aval. Point besoin d’attendre 2007 pour défendre ces propositions, en tout ou en partie, si elles paraissent pertinentes.


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21 réactions à cet article    


  • Niveleur (---.---.3.96) 13 septembre 2006 10:25

    Un apport de la Commission d’enquête sur Outreau a certainement été de soulever la question de la séparation des carrières. Si on suit cette logique de manière conséquente, il faut alors instaurer un peu partout des critères d’incomptatibilités beaucoup plus forts que ceux qui existent actuellement. Y compris entre les fonctions ministérielles et en certain nombre d’autres fonctions.

    C’est un excellent sujet de réflexion, mais chaque fois que quelqu’un a tenté de le mener jusqu’au bout, il s’est heurté à des blocages institutionnels et politiques.


    • (---.---.254.190) 13 septembre 2006 15:50

      ne serait-ce pas plustôt des blocages corporatistes venant de personnes pourtant payées par le citoyen pour défendre l’interet public ?


    • jeantho (---.---.23.248) 13 septembre 2006 16:01

      « ne serait-ce pas plustôt des blocages corporatistes »

      Je ne pense pas. Le corporatisme n’a l’air d’être qu’un petit ingrédient à côté des énormes intérêts et casseroles du milieu des décideurs.

      Lorsqu’on parle du corporatisme de certaines organisations de magistrats, on oublie que les politiques sont des ministres, des maires, des présidents de conseil général ou de région, etc... et que là, les intérêts sont autres que ceux des « simples juges ». Ce qui n’excuse pas ces derniers, lorsqu’ils n’agissent pas correctement.


    • CP (---.---.178.134) 13 septembre 2006 10:54

      Rappelons que le Vice-Président du Conseil d’Etat est, en réalité, son président opérationnel. Le Prémier Ministre ne préside le Conseil d’Etat qu’à certaines occasions.


      • Remy (---.---.29.19) 13 septembre 2006 11:27

        D’abord merci Isabelle pour toutes ces informations et ce texte de fond qui non seulement fait un constat mais apporte aussi des réponses de bon sens. Vous faite bien de poser le doigt (je devrais dire les « doigts » tellement le sujet est vaste) là où ça fait mal car je pense que la France va très mal au niveau de sa justice et de sa police. Affaire du viol des prostituées par des policiers et celle du racket de chauffeurs de taxi en cours, nominations de magistrats discutable, affaire des faux électeurs à Paris, qui à été instruite plus de 10 ans, on imagine très bien les pressions qui ont été exercées pour que cette affaire ne sorte pas. Les condamnation et les rappels à l’ordre de la cour européenne des Droits de l’homme sur des faits ou l’état des prisons, sont autant de signaux qui devraient faire plus de 2 lignes dans les quotidiens. Cette réalité devient très préoccupante pour tous Républicains attachés aux droits des citoyens


        • Remy (---.---.29.19) 13 septembre 2006 13:35

          Encore de l’eau à votre moulin chère isabelle puisque Laurent le Mel proche de J Chirac (et au combien) vient d’être nommé Procureur de Paris, poste d’où il pourra tout à loisir, contrôler toutes les affaires qui risquent d’éclater au cas où l’actuel Président de la République n’est pas réélu, sans préjuger de son objectivité...


          • (---.---.91.68) 13 septembre 2006 15:43

            le testicule n’est pas un os ... il ne peut donc se fracturer !


            • jeantho (---.---.23.248) 13 septembre 2006 16:26

              En tout cas, voici un extrait de l’arrêt de la CEDH :

              " PREMIÈRE SECTION

              AFFAIRE RIVAS c. FRANCE

              (Requête no 59584/00)

              ARRÊT

              STRASBOURG

              1er avril 2004

              DÉFINITIF

              01/07/2004

              Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

              En l’affaire Rivas c. France,

              La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

              MM. C.L. Rozakis, président,

              J.-P. Costa,

              Mmes F. Tulkens, N. Vajić,

              M. E. Levits,

              Mme S. Botoucharova,

              M. A. Kovler, juges,

              et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,

              Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 mars 2003 et 11 mars 2004,

              Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

              PROCÉDURE

              1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59584/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Rivas (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

              2. Le requérant est représenté par Me Maître Waquet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.

              3. Le requérant alléguait en particulier la violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements subis au cours de sa garde à vue.

              4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).

              5. Par une décision du 6 mars 2003, la chambre a déclaré la requête recevable. .

              6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

              EN FAIT

              7. Le requérant est né en 1979 et réside à Nouméa .

              8. Le 14 janvier 1997, à 11 h 50, le requérant, à l’époque âgé de 17 ans, mesurant 1 m 66 et pesant cinquante kilos, fut interpellé dans le cadre d’une enquête sur un vol avec effraction. Le jeune homme avait déjà eu affaire à la police pour des petits délits, vols et autres.

              A 14 h 10, le lieutenant W., de l’unité des flagrants délits du Commissariat central de Nouméa, commença l’audition de l’intéressé.

              A 14 h 30, ce policier informa le responsable de son groupe, le capitaine H. (d’une taille de 1 m 61 et d’un poids de 61 kilos), que [le requérant] « niait l’évidence ». Le capitaine H. décida alors d’emmener le jeune homme dans son bureau, afin de le « raisonner ».

              Quelques instants plus tard, le fonctionnaire de police lui porta un coup qui l’atteignit aux parties génitales.

              Selon les déclarations du requérant, le capitaine H. lui donna, au moment de pénétrer dans le bureau, un coup de poing dans le dos, pour le pousser à l’intérieur. Sous la violence du choc, il aurait fait quelques pas dans le bureau, puis se serait retourné pour parer d’autres coups éventuels. C’est à ce moment que le policier lui aurait porté un violent coup l’atteignant au niveau des testicules.

              Selon la version du capitaine H., le requérant serait normalement entré dans son bureau, et se serait assis sur le siège qui lui était indiqué. Lui-même se serait assis à son bureau et aurait tenté de raisonner le mineur. Ce dernier se serait alors énervé, se serait levé et dirigé vers la porte. Le policier aurait rapidement contourné le bureau et attrapé le jeune homme par l’épaule, qui se serait retourné et aurait levé son bras dans la direction du policier. Se sentant menacé, il aurait riposté, en parant le bras du jeune homme avec le sien, et en donnant un coup de genou au niveau des parties génitales.

              9. Dans le procès-verbal de compte rendu établi le 14 janvier 1997, le capitaine H. précisa ceci :

              « (...) Nous informons [le requérant] que sa garde à vue serait maintenue s’il persistait à nier les faits. [Le requérant] élève alors le ton, s’agite, vitupère et tape des pieds. Il se lève alors et se tourne vers la porte avec l’intention manifeste de partir en criant qu’il n’avait rien fait. Nous nous levons rapidement et nous précipitons vers lui pour le saisir par le bras gauche. Ainsi empêché, Rivas se retourne vers nous et se met en garde un poing levé. Parons le coup et ripostons en lui donnant un coup de genou qui le touche au bas-ventre ».

              10. Le 15 janvier 1997, interrogé alors qu’il était hospitalisé, le requérant déclara ce qui suit au lieutenant de police W. :

              « (...) Le capitaine H. m’a emmené dans son bureau et lorsque l’on y est rentré, il m’a donné un coup dans le dos pour me pousser à l’intérieur. Il n’y avait personne à l’intérieur et il a refermé la porte derrière nous. A ce moment là, je me suis retourné vers lui et il m’a donné un coup de pied droit dans les testicules. Je suis tombé à terre et il m’a dit de me relever mais je ne pouvais pas car j’avais mal. Au bout d’un petit moment, j’ai réussi à me lever et à m’asseoir sur une chaise et là le capitaine m’a donné un verre d’eau. Ensuite le téléphone a sonné dans le bureau et le capitaine H. m’a raccompagné dans votre bureau où j’étais auparavant. J’ai fini d’être entendu par vous mais je n’étais pas bien. Quand on m’a redescendu en cellule de garde à vue, la douleur est devenue de plus en plus forte et me voyant très mal, les policiers m’ont conduit à l’hôpital. On m’y a examiné et on m’a dit que j’avais une fracture testiculaire. J’ai été opéré dans la nuit et maintenant cela va mieux. Je n’ai rien d’autre à ajouter sinon que je verrai avec ma mère pour la suite de cette affaire (...) ».

              11. Dans un procès-verbal d’audition du capitaine H. en date du 16 janvier 1997, ce dernier déclara :

              « Je prends acte du motif de mon audition. Effectivement mon groupe a traité sous mon contrôle à partir du 10 janvier 1997 une affaire de recel de vol. Cette enquête devait amener l’interpellation le 14 janvier [du requérant] suspecté en fait d’être l’auteur principal du cambriolage. Le 14 janvier en début d’après-midi, le lieutenant W. m’indiquait que [le requérant] malgré les témoignages et les preuves recueillies, ne reconnaissait pas les faits. Je décidais donc de prendre quelques instants en aparté dans mon bureau [le requérant] pour le raisonner. J’expliquais donc au requérant qu’il n’obtiendrait certainement pas une mansuétude du tribunal en niant bêtement les faits alors qu’il y avait des preuves formelles contre lui. J’informais encore [le requérant] que son attitude rendrait l’enquête un peu plus longue et que durant ce temps, nous devrions le maintenir en garde à vue. A ces mots, [le requérant] est alors entré en crise ; criant fort qu’il n’avait rien fait, que c’était une affaire montée et que ses copains qui le dénonçaient étaient tous des menteurs. Soudain [le requérant] s’est levé et s’est dirigé vers la porte de mon bureau. Je me suis précité derrière lui et l’ai saisi par le bras. [Le requérant] s’est alors retourné et s’est mis en garde en levant un poing. Il a alors porté dans ma direction un coup de poing que j’ai évité et j’ai riposté en lui portant un coup de genou. Il a alors porté ses mains à son bas ventre et s’est assis en faisant une grimace de douleur. J’ai pensé qu’il jouait la comédie et je lui ai ordonné de se lever. Il s’est donc levé mais restait plié. Je lui ai proposé de se rasseoir et il a accepté le verre d’eau que je lui ai proposé. (...) [Le requérant] est connu de notre service pour de multiples affaires, dans certaines, il avait tenté d’échapper aux forces de police lors de son interpellation. A l’agression physique du [requérant], j’ai réagi d’une manière conforme à ce qui nous est enseigné en self défense. Je n’ai rien d’autre à ajouter ».

              12. Le requérant fut transporté à l’hôpital vers 16 h 15. Le certificat médical du praticien du service des urgences ayant vu le requérant dès son arrivée à l’hôpital fut ainsi établi :

              « Je soussigné (...) avoir examiné le requérant qui déclare avoir été victime d’un coup de pied au niveau du testicule gauche. A l’examen constate une importante augmentation de volume du testicule gauche. A l’échographie, il y a fracture testiculaire avec volumineux hématome nécessitant une intervention chirurgicale ».

              13. Le requérant sortit de l’hôpital le 17 janvier 1997. Le certificat médical établi la veille prévoyait une incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours pour le traumatisme testiculaire gauche avec fracture du testicule et réservait la détermination ultérieure d’une éventuelle incapacité permanente partielle.

              14. Le 6 mars 1997, la mère de l’intéressé se présenta au commissariat central de Nouméa, munie d’un certificat médical constatant un « traumatisme testiculaire gauche avec fracture du testicule » qui prévoyait une ITT de sept jours, et déposa une plainte avec constitution de partie civile contre le capitaine H. en tant que représentante légale de son fils mineur.

              15. A la suite d’un réquisitoire introductif du 18 avril 1997 contre le capitaine H. et le requérant, visant des faits de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l’autorité publique d’une part, et de rébellion d’autre part, une information fut ouverte de ces chefs.

              16. Le requérant subit un examen échographique le 19 juin 1997 qui fit état de :

              « - Nette asymétrie des dimensions des testicules avec

              - à droite un testicule normal de 40 mm de longueur 24 mm de large

              - à gauche un testicule de moindre volume mesurant 25 mm de long 15 mm de large (...) ».

              17. Dans un autre procès-verbal daté du 27 août 1997, le capitaine H. s’exprima ainsi :

              « Je maintiens aujourd’hui mes déclarations dont vous avez donné lecture. Cet évènement est déjà loin, mais la façon de procéder utilisée par moi avec [le requérant] est habituelle : quand les affaires sont traitées par le groupe, comme je ne peux traiter moi-même chaque affaire, je les supervise. Quand je vois que les choses traînent, c’est-à-dire que les suspects nient l’évidence, je les prends en aparté dans mon bureau pour les raisonner. C’est ce que j’ai fait avec le [le requérant]. (...) Je n’ai pas donné de coup de poing dans le dos au requérant pour le faire rentrer dans mon bureau, il est passé devant moi, et il s’est assis sur la chaise. J’ai fermé la porte derrière lui, et j’ai fait le tour pour m’asseoir derrière mon bureau. J’ai repris l’affaire, en lui disant que cela ne servait à rien de nier l’évidence, que ses copains l’avaient balancé, et qu’il resterait en garde à vue, en faisant perdre du temps à tout le monde. Il a commencé à s’agiter, il tapait du pied, il a fini par se lever en disant qu’il ne voulait pas rester ici, et à se diriger vers la porte. (...) Voyant qu’il se dirigeait vers la porte, je l’ai attrapé par l’épaule pour le retenir en lui disant : tu vas où ? Il s’est retourné vers moi, et en faisant cela il a esquissé un coup de poing, en tout cas j’ai eu l’impression qu’il esquissait un coup de poing. Je me suis senti menacé et j’ai immédiatement riposté ; avant de riposter j’ai paré le coup et j’ai porté un coup de genou. C’est une riposte globale instinctive. Rivas s’est plié en deux mais il n’est pas tombé parterre, il s’est assis sur une chaise (...)

              Il est vrai que les choses se sont passées très vite quand j’étais dans mon bureau avec [le requérant], je n’ai pas eu le temps de le raisonner, puisqu’il s’est énervé tout de suite. (...)

              Expliquez moi pourquoi j’aurais eu ce comportement à son égard, pourquoi l’aurais-je frappé sans qu’il ait rien fait ? Si c’était le cas, il vaudrait mieux que je quitte la police. Mon intention était bien de le raisonner. (...) Je tiens d’abord à dire que je n’ai pas visé les testicules, je n’ai rien visé du tout cela a été une riposte. Vous me demandez pourquoi je n’ai pas riposté différemment, par exemple en le repoussant contre la porte ou en lui donnant une claque, une riposte ne se raisonne pas, c’est quelque chose qui part comme ça, un réflexe.

              [Le requérant] a déclaré que chaque fois que vous le voyez, vous le prenez à part pour le questionner, et quand il ment, vous lui tapez sur les genoux avec une matraque et vous lui donner des claques sur la tête. Est-ce exact ? Bien sûr que non ce n’est pas vrai. [Le requérant] dit également que plusieurs de ses copains ont également été frappés par vous. Ce sont toujours les mêmes qui disent ça, ils n’ont d’ailleurs que ce moyen de défense, c’est pour cela qu’ils nous mettent en cause en disant qu’on les frappe, ou par exemple en nous insultant par des inscriptions dans les cellules des geôles, ou même ailleurs . (...) »

              18. Le 25 novembre 1997, le juge d’instruction en charge de l’affaire entendit deux témoins. Les procès-verbaux établis à cette occasion relatèrent l’interrogatoire du premier témoin comme suit :

              « Le juge : [le requérant a déposé plainte contre le capitaine H. pour un coup qui a entraîné des séquelles pour lui. Il a déclaré que ses copains lui avaient dit qu’ils avaient également été tapés par H. Notamment vous auriez été obligé sur ordre de H. de taper L.C. sur la tête avec une petite masse en caoutchouc. Pouvez-vous nous expliquer quel a été le comportement du capitaine H. à votre égard ?

              Le témoin : il est arrivé plusieurs fois que le capitaine H. me frappe sur le corps, aussi bien sur les cuisses que dans le dos, les bras, avec une petit matraque, ou avec une masse en caoutchouc.

              C’est vrai qu’une fois, H. m’a obligé à frapper L.C. avec sa petite masse en caoutchouc, parce qu’on ne voulait pas dire la vérité. Et L.C. devait frapper un autre mec qui était avec nous. (...) L. C. a été obligé de le faire pour ne pas être bombardé par H. avec la masse.

              Quand il nous frappe c’est toujours dans le cadre des interrogatoires pour nous faire avouer ; ça se passait souvent quand il était seul dans le bureau, ou avec un autre inspecteur dont je ne connais pas le nom.

              Il n’y a que H. qui m’ait astiqué. Mais il n’a pas fait seulement à nous, il fait ça à tout le monde. Il y a des gars en prison avec moi actuellement qui m’ont dit qu’ils avaient été frappés par H. Actuellement je suis en prison pour vol, j’ai pris huit mois, je sors bientôt (...) ».

              Quant au deuxième interrogatoire, il est relaté dans les termes suivants :

              « Le juge : [le requérant] a déposé plainte contre le capitaine de police H. (...) Il a déclaré que ses copains lui avaient dit qu’ils avaient également été tapés par H. Notamment vous auriez été obligé sur ordre de H. de taper L.C. sur la tête avec une petite masse en caoutchouc. Pouvez vous nous expliquer quel a été le comportement du capitaine H. à votre égard ?

              Le témoin :

              Il est exact que les interrogatoires avec H. se passaient mal. Souvent pour nous faire avouer, il me frappe avec ses poings ou ses pieds sur le corps ou sur la figure. Il aime bien aussi nous tirer les cheveux, c’est vrai qu’on a souvent les cheveux longs. Je me souviens d’une fois où j’avais été interpellé pour une affaire de canabis, il m’a demandé avec quelle main j’avais fumé, je lui ai dit la main droite, il m’a demandé de la mettre sur le bureau, il m’a donné un coup sur la main avec un genre de petit maillet en plastique.

              (à suivre)


            • jeantho (---.---.23.248) 13 septembre 2006 16:28

              (suite de I)

              Quand H. nous frappait, c’était pour nous faire avouer des trucs. A chaque fois que j’étais interpellé il y avait des problèmes avec H. C’est comme ça avec lui c’est pas bon. Il est arrivé aussi qu’il me fasse mettre à genoux sur un manche à balai, avec les mains attachées dans le dos. Il nous laisse comme cela longtemps, et ça fait mal aux genoux. Il est arrivé aussi qu’il nous frappe la tête avec un annuaire. J’ai souvent pris des coups d’autres personnes au Commissariat. J’ai pris trois mois pour vol de voiture, je dois sortir au début de l’année prochaine sauf si j’ai un sursis révoqué en plus (...) ».

              19. Le 24 juin 1998, le Procureur de la République requit un non-lieu pour le capitaine H. et le renvoi du requérant devant le tribunal pour enfants pour rébellion. Ces réquisitions ne furent pas suivies par le juge d’instruction.

              20. Par une ordonnance du 20 juillet 1998, le juge d’instruction ordonna le renvoi du fonctionnaire de police devant le tribunal correctionnel, du chef de violences volontaires ayant entraîné une I.T.T. inférieure à 8 jours, par personne dépositaire de l’autorité publique. Il releva :

              - que le fonctionnaire de police avait été plusieurs fois mis en cause par de jeunes délinquants comme donnant facilement des coups au cours des interrogatoires, ce qui résultait de deux auditions de témoins et d’autres procédures ;

              - que le requérant était connu pour des vols, mais non pour des actes de violence ;

              - qu’il était établi qu’à aucun moment le mineur n’avait frappé le capitaine de police ;

              - que le requérant était encore mineur au moment des faits et que sa taille paraît sensiblement la même que celle du capitaine H et sa carrure beaucoup moins solide ; il en déduisait que la taille et la complexion du requérant n’étaient pas telles qu’elles avaient pu empêcher le policier de le maîtriser après l’avoir neutralisé en parant le coup, si besoin s’était fait sentir ;

              - que ce dernier avait déjà paré l’éventuel coup du requérant en lui opposant son bras, et que le coup de genou porté par la suite ne revêtait aucun caractère nécessaire et proportionné au comportement du jeune homme, de sorte que la légitime défense ne pouvait être invoquée. Il concluait qu’il apparaissait qu’il y avait eu en l’espèce disproportion entre le comportement du requérant et la riposte du capitaine de police, laquelle avait entraîné pour le mineur une atteinte à sa personne.

              21. Le fonctionnaire de police comparut devant le tribunal correctionnel de Nouméa où le Procureur de la République requit la relaxe du prévenu qui invoquait le fait justificatif de la légitime défense.

              22. Par un jugement du 9 octobre 1998, le tribunal déclara le capitaine H. coupable d’avoir commis le délit de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours avec cette circonstance que lesdites violences ont été commises par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions et le condamna à une amende de 80 000 francs de la Communauté financière du Pacifique (CFP). Il considéra que le caractère volontaire de la riposte était avéré et observa surabondamment que le capitaine H. invoquait la légitime défense, laquelle était inconciliable selon la cour de cassation avec le caractère involontaire de l’infraction poursuivie. Il ajouta que :

              « si le premier geste de défense accompli par le capitaine H. était nécessaire et mesuré, parfaitement adapté à la situation, il n’en est pas de même du second. (...)

              Nécessité de la riposte s’agissant du coup de genou

              Attendu que compte tenu :

              - d’une part de l’expérience professionnelle du capitaine H., de sa formation, du lieu de la rébellion, permettant une intervention immédiate des policiers présents, de la fouille préalable du requérant et de la morphologie plus athlétique du policier ;

              - d’autre part de la nature de l’agression (ou considéré comme tel) imputée au requérant ;

              Le coup de genou au demeurant assez violent donné par le Capitaine H. dans les parties génitales du jeune Rivas n’était pas rendu strictement nécessaire à la riposte ».

              Caractère mesuré (ou non) de la riposte

              Attendu que le moyen de défense employé par le capitaine H. s’est révélé en outre disproportionné s’agissant du coup de genou qu’il a donné au requérant eu égard à la nature et au degré de gravité de l’agression imputé au requérant.

              Attendu que la disproportion de la riposte utilisée est également confortée par la violence du coup donné, celui-ci ayant :

              Provoqué une fracture fermée du testicule gauche (...)

              Nécessité l’hospitalisation de l’intéressé et une intervention chirurgicale en urgence,

              Entraîné une ITT fixée à sept jours selon le certificat médical joint à la constitution de partie civile et à cinq jours selon le rapport du médecin expert requis par le juge d’instruction et une diminution de moitié à la palpation de la taille du testicule gauche par rapport au droit. »

              23. Le capitaine H. et le ministère public relevèrent appel de cette décision.

              24. Par un arrêt du 2 mars 1999, la cour d’appel de Nouméa infirma le jugement et relaxa le fonctionnaire de police. Elle précisa notamment que le requérant faisait l’objet de très mauvais renseignements, puisque son casier judiciaire comportait deux condamnations pour vol prononcées par le tribunal pour enfants et qu’il avait en outre fait l’objet de multiples procédures, interpellations et conduites au poste de police depuis l’âge de treize ans, et que monsieur H. était un officier de police judiciaire excellemment noté tant par ses supérieurs que par le Procureur de la République.

              Elle rappela les conclusions du rapport d’expertise médicale effectuée par le Docteur G. le 20 janvier 1998 :

              « - que Rivas présentait des séquelles morphologiques palpables d’une fracture du testicule gauche (diminution de volume glandulaire) ;

              - que le faible quota de parenchyme testiculaire n’était pas de nature à entraîner des risques d’infertilité liée à ce traumatisme pour le sujet ;

              - le retentissement psychologique est peu important. Monsieur Rivas a rapidement repris une vie relationnelle normale ;

              - que l’ITT avait été de 5 jours ;

              - qu’il n’y avait pas d’IPP à prévoir ;

              - que le préjudice esthétique était nul et le préjudice d’agrément faible et difficilement évaluable en ce qui concerne le domaine de la sexualité dont l’aspect ludique était actuellement prédominant pour monsieur Rivas. »

              La cour d’appel motiva sa décision comme suit :

              « Attendu qu’il n’est pas contesté que les blessures subies par le requérant résultent d’un coup porté par le capitaine H. ; qu’il paraît cependant peu vraisemblable que ce coup ait pu être porté ainsi que le soutient la victime dès son entrée dans le bureau du capitaine alors que la porte de celui-ci devait nécessairement être encore ouverte et que des personnes circulaient dans le couloir ; qu’aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de confirmer la relation des faits donnés par la victime dont l’attitude ne peut s’expliquer que par les nombreuses interpellations et conduites au poste de police dont elle a régulièrement fait l’objet depuis l’âge de 13 ans ;

              Attendu que les explications fournies par le capitaine H. compte tenu du contexte présentent quant à elles une certaine apparence de vérité ; qu’en effet, ayant de par son expérience, son grade et les fonctions de chef de l’unité des flagrants délits, l’habitude de traiter ce type de procédure et ayant par ailleurs déjà eu affaire [au requérant] bien connu des services de police, il peut paraître vraisemblable que le requérant après avoir été invité, devant l’évidence des charges établies contre lui, à reconnaître les faits, se soit soudainement levé de sa chaise et ait voulu quitter le bureau du capitaine H. que ce dernier pour l’en empêcher se soit précité sur lui, l’ai saisi d’une main par l’épaule, le faisant ainsi pivoter, que [le requérant] dans ce mouvement tournant se soit retrouvé face au policier la main droite levée afin de le repousser et que ce geste ait pu être perçu par le capitaine H comme une menace voir l’esquisse d’un coup que [le requérant] voulait lui porter ;

              Attendu qu’il s’en suit que le capitaine H. se trouvait dans la nécessité de réagir pour d’une part parer le coup qui allait lui être porté et d’autre part prévenir d’autres coups que [le requérant] empêché dans sa tentative de fuite n’aurait pas manqué de lui porter ;

              Attendu qu’il n’est pas établi que le capitaine H. ait eu l’intention en portant un coup de genou [au requérant] de l’atteindre au niveau des parties sexuelles et encore moins de lui causer de tels dommages ; que ce coup de genou donné dans un mouvement réflexe visait plutôt l’abdomen que les parties génitales, qu’il apparaît dès lors proportionné à la menace réelle que l’attitude [du requérant] faisait peser sur le capitaine H. dans l’instant précis où se retournant subitement il apparaissait face à lui le bras levé prêt à frapper ; (...) »

              25. Par un arrêt du 1er février 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif que la cour d’appel avait justifié sa décision au regard de l’article 122-5 du code pénal (irresponsabilité pénale en cas de légitime défense)... "

              [fin de l’introduction de l’arrêt]

              Suit la conclusion de l’arrêt :

              " A. Dommage

              44. Le requérant réclame la somme de 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice subi à la suite des mauvais traitements, cette somme correspondant :

              - pour une part à la souffrance physique endurée ;

              - pour une deuxième part aux séquelles physiques qui sont les siennes ; il affirme qu’il lui reste un tiers du testicule atteint par les coups, après amputation partielle ;

              - pour une troisième part au préjudice moral résultant de cette atteinte à sa virilité ; il fait valoir que cette situation est toujours difficile à vivre pour un homme, en particulier dans son milieu socioculturel qui est métis italien-wallisien.

              45. Se reportant au certificat médical du 20 janvier 1998, le Gouvernement considère la demande du requérant exagérée. L’allocation au requérant d’une somme de 8 000 EUR lui paraît suffisante.

              46. La Cour rappelle que l’incapacité temporaire de travail a été en l’espèce de cinq jours (paragraphe 24 ci-dessus) et considère que le requérant a subi un préjudice corporel en sus du préjudice moral que le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 15 000 EUR.

              (...)

              PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

              1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

              2. Dit

              a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

              i. 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;

              ii.10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens ;

              iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

              b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

              3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

              Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

              Santiago Quesada - Christos Rozakis

              Greffier adjoint - Président "

              (fin de l’arrêt)

              Un commentaire : devant la CEDH, les Etats s’en tirent toujours très bien matière sanctions. Ce n’est pas vraiment de nature à les dissuader. Encore une juridiction qui, à supposer que la France ne quitte pas le Conseil de l’Europe, devrait être réformée dans le sens d’une autre forme de désignation des juges.


            • Antoine Diederick (---.---.105.200) 13 septembre 2006 16:29

              Vous posez la question des moyens ou de la méthode ?


              • (---.---.23.53) 13 septembre 2006 17:21

                Il me semble que l’article pose la question primordiale des INSTITUTIONS ELLES-MEMES, de leur COMPOSITION, de leur FONCTIONNEMENT, de leur PROXIMITE PAR RAPPORT AUX CITOYENS.... Les questions de moyens et de méthode doivent, en effet, venir après.


              • jeantho (---.---.23.53) 13 septembre 2006 17:23

                Précisément, Monsieur Clément vient de nous fournir un excellent exemple d’une réforme presque bidon dont on se débrouillera malgré tout pour faire un gros budget et nous dire ensuite qu’ « on a fait le maximum »...


              • Christian (---.---.117.22) 13 septembre 2006 22:22

                Quelles devraient être les incompatibilités entourant la fonction de Garde des Sceaux ? A mon sens, au moins aussi fortes que pour les magistrats, mais c’est loin d’être le cas.

                Il a déjà été rappelé sur ce site que le 1er juin 2005, la veille de sa nomination (le 2 juin) en tant que Garde des Sceaux et alors qu’il était président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, Pascal Clément avait remporté, en tant que président du Conseil général de la Loire, le jugement qui suit :

                Conseil d’État statuant au contentieux

                N°274053

                Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

                7ème et 2ème sous-sections réunies

                Mlle Sibyle Petitjean, Rapporteur

                M.Casas, Commissaire du gouvernement

                M.Stirn, Président

                SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

                Lecture du 1 juin 2005

                REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

                Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2004 et 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA LOIRE demande au Conseil d’Etat :

                1°) d’annuler l’ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part, a annulé la décision du 27 septembre 2004 de la commission d’appel d’offres du département rejetant l’offre de la société Demars, ensemble la procédure de passation du marché ayant pour objet la restauration extérieure du chevet de l’église du couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu, d’autre part, lui a enjoint de recommencer la procédure au stade de la mise en concurrence ;

                2°) de rejeter la demande de la société Demars devant le tribunal administratif de Lyon ;

                3°) de mettre à la charge de la société Demars le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

                Vu les autres pièces du dossier ;

                Vu le code des marchés publics ;

                Vu le code de justice administrative ;

                Après avoir entendu en séance publique :

                - le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

                - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la société Demars,

                - les conclusions de M.Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

                Considérant que selon les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. ;

                Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon, que par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 19 juillet 2004, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE a lancé un appel d’offres ouvert pour la restauration extérieure du chevet de l’église du couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu ; que, la société Demars a vu son offre rejetée par une décision de la commission d’appel d’offres du 27 septembre 2004 ; qu’après avoir enjoint à la personne responsable du marché, par une ordonnance du 8 octobre 2004, de surseoir à la signature du contrat, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Demars a, par une ordonnance du 22 octobre 2004, annulé la procédure de passation du marché et enjoint au DEPARTEMENT DE LA LOIRE de reprendre cette procédure au stade de la mise en concurrence ; que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE se pourvoit en cassation contre cette dernière ordonnance ;

                Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure de passation du marché au motif qu’en n’indiquant pas dans l’avis d’appel public à la concurrence publié dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, dans le Moniteur et dans le Progrès le montant prévisionnel du marché, alors pourtant que ce montant avait été préalablement évalué par la commission permanente du conseil général de la Loire dans sa délibération en date du 7 juin 2004, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

                Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Demars ;

                Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la personne responsable du marché n’est pas tenue à une obligation de publicité en ce qui concerne le montant prévisionnel du marché qu’elle entend passer ; que, par suite, la société Demars n’est pas fondée à soutenir que l’absence d’une telle indication dans l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE le 19 juillet 2004 était constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à ce dernier ;

                Considérant que, en vertu des dispositions du II de l’article 57 du code des marchés publics : Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d’envoi de l’appel public à la concurrence. (...) Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum : (...) b) Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 000 euros HT et 5 900 000 euros HT. ; que par sa délibération du 7 juin 2004 la commission permanente du conseil général de la Loire a fixé à 400 000 euros le montant estimé du marché ; que, par suite, en prévoyant dans l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 19 juillet 2004 un délai de 45 jours entre cette date et la date limite de réception des offres, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE n’a pas méconnu les dispositions précitées du code des marchés publics ;

                Considérant que selon les dispositions du VI de l’article 40 du code des marchés publics : Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; que si l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 janvier 2004 fixant, en application de ces dispositions, le modèle de formulaire des avis relatifs à la passation de marchés publics, dont le montant est inférieur au seuil communautaire, pour leur publication dans le bulletin officiel des annonces de marchés publics a prévu une rubrique relative aux modalités de financement et de paiement du marché, cette rubrique n’est pas au nombre de celles que l’arrêté fait obligation à la collectivité publique de remplir ; qu’ainsi en ne mentionnant dans l’avis d’appel public à la concurrence du marché en cause que les modalités essentielles de paiement, sans indiquer les modalités essentielles de financement, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE n’a méconnu ni les dispositions de l’arrêté du 30 janvier 2004, ni ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

                Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour apprécier les offres des entreprises candidates le DEPARTEMENT DE LA LOIRE a retenu un critère relatif au prix et un critère relatif à la valeur technique de l’offre ; que la société Demars n’est pas fondée à soutenir que le choix de ce second critère n’était pas justifié eu égard, d’une part, au choix fait par la collectivité de recourir à un appel d’offres sans variante et, d’autre part, à l’objet du marché envisagé lequel consiste en des travaux de restauration d’un couvent ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les modalités prévues par le DÉPARTEMENT DE LA LOIRE pour apprécier la valeur technique des offres ne sont pas pertinentes ; qu’en particulier, contrairement à ce que la société soutient, les renseignements demandés au titre de la présentation des offres, distincts de ceux demandés pour la présentation des candidatures, n’étaient pas étrangers à la nature des prestations demandées ;

                Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Demars n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle la commission d’appel d’offres du département a rejeté son offre ainsi que celle de la procédure de passation du marché dans son ensemble ;

                Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

                Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Demars la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de cette collectivité, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Demars au titre des mêmes frais ;

                DECIDE :

                Article 1er : L’ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 2004 est annulée.

                Article 2 : Les conclusions présentées par la société Demars devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon et devant le Conseil d’Etat sont rejetées.

                Article 3 : La société Demars versera au DEPARTEMENT DE LA LOIRE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

                Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA LOIRE et à la société Demars.


                • (---.---.94.25) 14 septembre 2006 13:43

                  Ah bon y’a une reforme important en france ? Je m’en suis pas aperçu...

                  Reformer une reforme.... encore faudrait il qu’elle existe...

                  car a pas des reformettes... on s’es toujours pas attaquer a certains problemes comme les regimes de retraite speciaux, l’education nationale, la formation pour adultes, le statut des fonctionnaires, la modernisation et la simplification du service publics, etc etc...

                  Toute façon quand on voit que la majorite des elus sont issu de la fonction publique en france et agisse comme un lobby faut pas s’etonner de la situation de la france ou corporatisme et gestion de carriere politique ne font qu’un...


                  • Dricardo (---.---.29.75) 15 septembre 2006 15:48

                    Cet article souleve avec raison le problème de la responsabilité des Juges. Il y a en France chaque année des milliers d affaires de ce type non seulement sur le plan pénal mais aussi civil . Leur irresponsabilité lié à leur arrogance est en pleine contradiction avec les fondements de notre droit et des règles européennes. C est bien de cela qu il s’agit rendre responsables les juges dans leur role et décisions comme dans toutes les autre professions.


                    • Fortian (---.---.115.94) 17 septembre 2006 14:05

                      Nous a-t-on tout dit, à la veille des élections de 2007 ?

                      Sauf méprise, je ne vois dans la la liste des personnes auditionnées par la commission d’enquête sur Outreau, ni l’experte Marie-Christine Gryson, ni les deux présidents du Conseil général du Pas-de-Calais susceptibles d’être concernés ou de pouvoir apporter des précisions, à savoir : l’ex-député socialiste Dominique Dupilet qui préside le Conseil général depuis 2004, ni son prédécesseur l’ex-sénateur socialiste Roland Huguet.

                      Aux législatives de 2002, Dominique Dupilet avait cédé sa place à Jack Lang qui venait d’être battu aux élections municipales de Blois.


                      • lesigne 17 septembre 2006 19:49

                        En apprenant que M. Denoix de Saint Marc va rejoindre le Conseil Constitutionnel alors que je croyais qu’il allait prendre sa retraite !!! ces gens là ne décrochent jamais, c’est aussi le pb. Le cénacle parisien est un bien petit cénacle


                        • Ingrid (---.---.71.58) 18 septembre 2006 22:27

                          Ce n’est pas fait, non plus. Il semblerait bien que Chirac pense à JL Debré.


                        • Ingrid (---.---.71.58) 18 septembre 2006 22:20

                          Ce n’est pas fini. Même pour une mini-réforme :

                          lundi 18 septembre 2006, 20h13

                          Le projet de loi sur la justice bouclé mais M. Sarkozy veut encore discuter

                          PARIS (AFP) - Alors que le projet de loi sur une réforme de la justice est déjà transmis au Conseil d’Etat, Nicolas Sarkozy veut relancer le débat sur les conséquences de l’enregistrement audiovisuel des gardes à vue et des auditions dans les cabinets d’instruction.

                          M. Sarkozy a chargé le sénateur UMP de Saône-et-Loire Jean-Patrick Courtois d’une « réflexion » sur cette question, a-t-on appris lundi.

                          (...)

                          Parallèlement, Alain Bauer, président de l’Observatoire National de la Délinquance (OND, créé par Nicolas Sarkozy le 4 novembre 2003), a dénoncé lundi le recours à l’enregistrement vidéo et préconise une « Conférence nationale de police judiciaire ».

                          etc...


                          • jeantho (---.---.22.250) 19 septembre 2006 13:06

                            On peut se demander si le choix du « président de l’Observatoire National de la Délinquance (OND, créé par Nicolas Sarkozy le 4 novembre 2003) », l’ancien Grand Maître du Grand Orient de France et professionnel du flicage Alain Bauer, a été de nature à préserver l’impartialité de cette instance et son indépendance par rapport à des intérêts privés. Lire :

                            http://www.amnistia.net/news/articles/insecur/insecur.htm

                            Enquête

                            Les grands maîtres de la « démocratie blindée »

                            Par Enrico Porsia

                            Jeudi 28 septembre 2000

                            Jeudi 7 septembre les « frères » du Grand Orient de France (GOdF) étaient réunis dans un grand hôtel parisien afin d’élire leur nouveau Grand Maître. Simon Giovannaï, l’ancien patron de l’obédience avait démissionné le 14 avril suite aux révélations (voir nos éditions du 16.03.2000 et du 17.03.2000) concernant le contact entre des représentants des « FLNC réunis » et le GOdF. La bataille pour le contrôle de la plus grande obédience maçonnique de l’Hexagone, qui compte environ 40.000 « frères », faisait rage. Et pourtant, quelques mois plus tard, c’était dans un suspense de pacotille qu’Alain Bauer a été intronisé.

                            Le « sérénissime » Alain Bauer, qui a intégré le Grand Orient en 1981, est agé d’à peine trente-huit ans. Pourtant, son parcours dans les couloirs des pouvoirs est déjà bien long. A quinze ans il adhère au P.S. et à dix-huit ans il est propulsé dans les hautes sphères de l’Unef-Id, le syndicat étudiant et, au titre de délégué étudiant, il obtient le poste de vice-président de l’université Paris I.

                            En 1994 Alain Bauer se met à son propre compte et il fonde une entreprise qui se spécialise dans le « conseil en sûreté urbaine ». C’est AB Associates.

                            Ce n’est donc pas un hasard si ce « jeune homme » de « gauche » se retrouve en parfaite harmonie avec les thèses de Xavier Raufer. Autrefois militant néo-fasciste à Occident, il a aussi adhéré à l’organisation de la droite extrême Ordre Nouveau. Xavier Raufer, dont le véritable nom est Christian de Bongain, a collaboré activement à la revue Elite européenne, ainsi qu’à la publication Défense de l’Occident, la plus importante revue de l’extrême droite française, fondée en 1952 par le nazi Maurice Bardèche, beau-frère du collaborateur de Je suis partout Brasillach.

                            Dans la deuxième moitié des années 1990, Alain Bauer le franc-maçon socialiste, et Xavier Raufer/Bongain, l’ordrenoviste de jadis, commencent à collaborer étroitement ensemble. Ensemble ils trouveront même l’inspiration pour écrire un livre - Violences et insécurités urbaines (Que sais-je ? PUF, première édition 1998, réédité avec des mises à jour en 2000).

                            Quelle est l’ambition de ce petit livre ? « Celle de commencer par présenter un diagnostic précis et étayé » sur le phénomène des violences urbaines, écrivent les auteurs car « l’insécurité, c’est l’actualité au quotidien : agressions, dégradations, vols, deal, délinquance de mineurs, violence à l’école et dans les transports, quartiers sensibles et zones de non-droit » (...)


                          • Jacques Goguy (---.---.120.24) 13 janvier 2007 17:03

                            Françaises Français : La justice est illégale en France.

                            Avant 2004 le Code Civil article 1er. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République).

                            Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue.

                            La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement). Un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois 10 myriamètre (environ 20 lieues anciennes), entre ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

                            JO n ° 44 du 21 février 2004 page 3514 texte n ° 5 Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.

                            L’article du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

                            « Art. 1er. Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est portée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.

                            « En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.

                            « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »

                            Signé Santiago Cordero Martin alias Chirac, qui se prend pour le Roi. Signé Jean-Pierre Raffarin. Signé Père Ben, qui était chef de la blanchisserie de la place Vendôme. Qui en 2005 a supprimé article 321-1 sur la compétence du tribunal d’instance, pour tous les litiges d’une valeur de moins de 50.000 francs soient 7.622.55 euros. Pour une augmentation avec l’article R 321-3 « Lorsqu’il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4000 euros et à charge d’appel jusqu’à 10.000 euros, des demandes visées à l’article L 321-2. » Pour faire du fric, une vraie maison de commerce. Idem les radars qui fleurissent sur le bord des routes, imposé par la maison du karcher de la place Beauvau. Si les caisses de l’Etat sont vides, les paradis fiscaux sont remplis de l’argent des contribuables, des larcins autorisés par la ripouxblique bananière française.

                            Toutes les lois sont illégales. Les lois en France sont viciées, par conséquent contestable, depuis l’avènement de la II République, le 25 février 1848. Napoléon, à crée le Code civil le 21 mars 1804. Article 1er du Code civil « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui est faite par le Premier Consul. Lorsque la royauté en 1815, se réinstalla les termes « Premier Consul » furent remplacés par le Roi.

                            Sous la II République du 25 février 1848, l’on conserva sans changement de la formule « Le Roi » faute de le faire, les lois perdaient ipso facto leur base légale.

                            Jusqu’à l’ordonnance (n° 2004-164 du 20 février 2004- soit 156 ans.) Ordonnance qui au demeurant ne vaut rien selon le raisonnement adapté puisqu’en admettant qu’elle ait été ratifiée elle n’aurait toutefois pas été promulguée par le Roi et serait donc in exécutoire. « Quoi que je verrais très bien Chirac, en Louis XVI avec sa clique de malfaiteurs. »

                            Une loi actuelle, quelques en soit la forme et les finesses, réputée d’avance invalide et in exécutoire, ne saurait modifier et/ où abroger une loi antérieure qui justement la rend juridiquement, impossible, faute d’avoir été modifiée ou abroger au moment opportun, officiellement et légalement.

                            La révolution française et le code civil se sont attachés à supprimer toutes les coutumes, contraires à l’esprit d’égalité de tous devant la loi. Les lois sont faites pour protéger les voyous de la république, qui ne sont jamais condamnés. Humilier le peuple. Pire elles protègent des voyous de grand chemin, et condamnent la victime. Le plus grand voleur de France Santiago, et sa clique. C’est normal qu’il y ait une recrudescence de la délinquance dans notre pays, le Président, est un escroc, ainsi que de nombreux politiques, des juges qui ne sont pas intègres. Pour être crédible ces individus devraient être des exemples d’honnêtetés. Je suis d’accord avec Chirac, lorsqu’il a présenté ses vœux aux Français, qu’il n’y aura pas d’amnistie lors des présidentielles, comme tous français il doit être jugé pour ses crimes.

                            Aucune coutume, de surcroît non officialisée, ne saurait à notre époque imposer un mot pour un autre. « Le Roi, et la République française. »

                            Et si notre république démocratique offre par nature au peuple d’être souverain, celui-ci ne saurait se satisfaire de voir ses lois promulguées et rendues exécutoires, par un Roi non élu et.. Inexistant. Durant 29 ans de (1978 à 2007) un vent d’illégalité qui a retiré toute légitimité, donc de valeur, à nos tribunaux, et, par voie de conséquence, à leurs décisions. Elle n’empêcherait pas non plus que tout jugement rendu durant cette période soit susceptible d’être positivement remis en cause. Idem pour les impôts le code des impôts n’a aucune existence légale. Pour cette raison je ne les paye pas. La deuxième raison, l’on ne me rend pas justice.

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