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Traités européens : les ratifications d’un état voyou ?

Le 25 mars 1957 deux traités étaient signés à Rome pour le compte de La France par Messieurs Christian Pineau et Maurice Faure. Le premier instituait la Communauté économique Européenne (CEE) le second la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA). De ces deux actes négociés, en personne, par Maurice Faure sous la 4ème République allait naître, 50 ans plus tard, celui de Lisbonne le 13 décembre 2007 sous la 5ème . C’est ce dernier traité qui nous lie aujourd’hui à l’Union Européenne et lui transfère des pans complets de notre souveraineté nationale.

L’article 55 de la Constitution, inchangé depuis 1958, dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. ». Un traité ratifié régulièrement est au-dessus des lois de la nation.

Selon sa propre jurisprudence le Conseil Constitutionnel, l’autorité suprême, saisi en application de l’article 54 de ce texte fondateur, constate : « À l’occasion d’une loi autorisant la ratification d’un traité, le Conseil constitutionnel, examine si ce traité ne comporte pas de clause contraire à la Constitution. » (76-71 DC, 30 décembre 1976, Journal officiel du 31 décembre 1976, p. 7651, Rec. p. 15). A lire la décision 2007-560 DC dudit Conseil en date du 20 décembre 2007 et relative au traité de Lisbonne : « Au cas où un engagement international contient une clause contraire à la Constitution, met en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou porte atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de le ratifier appelle une révision constitutionnelle. »

Le traité de Lisbonne réunit sous une même jaquette le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il présente un certain nombre de clauses incompatibles ayant pourtant fait l’objet de révisions constitutionnelles : « Le Conseil est constitué d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’État qu’il représente et à exercer le droit de vote. Il exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités (art 26 §§ 1 et 2. TUE) Il élabore la politique étrangère et de sécurité commune. Il prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen (art.26, §2 TUE). » Un tel principe s’assoit la souveraineté des peuples.

Ainsi un membre du Gouvernement français, sans mandat parlementaire, vote des lois européennes impérativement applicables en France.

Selon le Conseil Constitutionnel, ce traité entre dans le champ d’application des alinéas 14 et 15 du Préambule de la Constitution de 1946 repris dans celui de la Constitution en vigueur aujourd’hui : « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international… Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix » et dans celui de l’article 55 de celle-ci, comme le rappelle chroniquement le Conseil Constitutionnel dans ses maintes jurisprudences à l’occasion du long processus aboutissant à l’Union européenne.

Cependant, dans sa décision 76-71 DC, du 30 décembre 1976, le Conseil Constitutionnel observe : « Si le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, dispose que, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de Paix, aucune disposition de nature constitutionnelle n’autorise les transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit. » Cette disposition constitutionnelle est toujours en vigueur. Quid du Traité de Lisbonne ?

Dans sa décision 92-308 du 9 avril concernant le traité de Maastricht le Conseil constitutionnel considère : 13. qu’il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure , sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d’une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l’effet de transferts de compétences consentis par les Etats membres. 14. qu’au cas où des engagements internationaux souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle. Le Titre XV de la Constitution (initialement XIV), né du traité de Maastricht en 1992, n’évoque pas la souveraineté nationale mais les compétences exercées en commun par les états membres. Le Traité de Lisbonne, lui, ne fait aucune allusion à la souveraineté des états membres si ce n’est à l’article 355 du TFUE où il mentionne une dérogation en faveur des « zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. » En somme, il suffisait de transformer souveraineté par compétences pour tout soudain accorder Traité et Constitution, une évolution sémantique que confirment les décisions du Conseil Constitutionnel qui colligent souveraineté et compétences dans la même phrase à propos des articles 3 de la Déclaration des Droits de l’homme, d’une part, et de la Constitution de l’autre : « Il résulte de ces textes de valeur constitutionnelle que le respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des dispositions précitées du Préambule de la Constitution de 1946, la France puisse conclure, sous réserve de réciprocité, des engagements internationaux en vue de participer à la création ou au développement d’une organisation internationale permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l’effet de transferts de compétence consentis par les États membres. » (alinéa 18 de la décision 92-308 du 9 avril 1992). Il s’appuie ensuite dans la décision 92-312 sur le tout nouvel article 88-2 : « Considérant qu’il ressort de l’article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 que sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne. "

Toutefois, les clauses du traité évoquées plus haut s’opposent à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 proclamant le principe de la séparation des pouvoirs et à l’article 23 de la Constitution : «  Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. ». Un mandat parlementaire est le seul qui permette de voter les lois que le traité de Lisbonne appelle acte législatif.

Le traité est contraire à la Constitution française où les membres du gouvernement ne sont pas des élus qui exerce un mandat du peuple. Quand bien même, ils l’auraient été, le code électoral interdit le cumul de 2 mandats parlementaires.

Il apparaît ici clairement que, le 4 février puis le 23 juillet 2008, la Constitution n’a pas été révisée pour permettre sa conformité au Traité de Lisbonne. Malgré toute la latitude et l’habileté du constituant conjuguée à la bienveillance du Conseil Constitutionnel il n’a pu changer cette incompatibilité congénitale entre le principe oligarchique du Traité et celui de la séparation des pouvoirs de la Constitution. L’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution, réglant le processus de révision de celle-ci, interdit de modifier la forme républicaine du Gouvernement, définie aux titres III et V, et établie sur le principe de la séparation des pouvoirs.

En conséquence, le Parlement a voté, sous le couvert du feu vert du Conseil Constitutionnel, l’autorisation de ratifier un traité qui met en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis et porte atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Félicitations à nos représentants !

Etrange hasard, le Conseil Constitutionnel, qui assure tenir compte du préambule de la Constitution dans ses normes de référence, n’a jamais évoqué la « séparation des pouvoirs », condition fondamentale d’exercice de la souveraineté nationale, dans ces nombreuses décisions concernant la Communauté et l’Union européenne. Pour éviter cet écueil, il a considéré, une fois pout toutes dans sa jurisprudence, 15 ans avant d’examiner le Traité de Lisbonne, lors de l’examen de celui de Maastricht que : « Aux termes du paragraphe 2 de l’article F du traité sur l’Union européenne (devenu l’alinéa 3 de l’article 6 du TUE) , « L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire » ; leur respect est assuré par la Cour de Justice des communautés européennes (devenue la Cour de Justice de l’Union Européenne) notamment à la suite d’actions engagées à l’initiative des particuliers. Les stipulations du paragraphe 2 de l’article F (al.2, art.6 TUE), conjuguées avec l’intervention des juridictions nationales statuant dans le cadre de leurs compétences respectives, sont à même de garantir les droits et libertés des citoyens. À cet égard, l’engagement international soumis au Conseil constitutionnel ne porte pas atteinte aux règles et principes de valeur constitutionnelle, » 9 avril 1992, Journal officiel du 11 avril 1992, p. 5354, cons. 17 et 18, Rec. p. 55.

Prudemment, le Conseil Constitutionnel, décidant de la compétence des tribunaux européens, ce qui n’est pas de la sienne, a laissé aux tribunaux le soin de régler cette question inextricable et le Parlement a voté des lois de ratification de traités contenant des clauses contraires à la Constitution. Un bien mauvais service !

La position du Conseil Constitutionnel est d’autant plus incompréhensible qu’il prétend examiner la conformité d’un traité à la Constitution afin de déterminer les clauses nécessitant une révision constitutionnelle et n’a jamais soulevé l’incompatibilité de la séparation des pouvoirs. Cette attitude est d’autant moins explicable que le Conseil fonde sa décision de non révision de la Constitution par le recours possible en annulation d’un acte devant la Cour de Justice de l’Union européenne prévu par le Traité de Lisbonne. Or ledit recours ne peut-être formé que par les états membres, représentés par leur Gouvernement, et, individuellement, par les personnes physiques ou morales, destinataires d’un acte soutenu illégal (article 263 du TFUE, ancien art. 230). Le peuple français en tant que tel ou par le biais de ses parlementaires n’a pas ce droit. Le Parlement européen lui non plus ne peut former de recours devant cette juridiction.

Il faut alors se demander si, avec le concours du Conseil Constitutionnel. Les traités de Maastricht et d’Amsterdam n’ont pas eux aussi fait l’objet d’une ratification illégale.

En jetant un œil sur les membres qui constituent l’infaillible et incorruptible aréopage de ce Conseil à l’époque, 3 ont été désignés par Monsieur Mitterrand, 1 par Monsieur Mermaz, 1 par Monsieur Emmanueli, 1 par Monsieur Fabius et 3 par Monsieur Poher.

Dans ce cercle très masculin, une seule femme Noëlle Lenoir, va siéger de mars 1992 à mars 2001. Parallèlement, cette juriste distinguée préside auprès de la Commission européenne le Groupe de Conseillers pour l’éthique de la Biotechnologie devenu le Groupe européen d’éthique en 1997. Le Groupe des conseillers, a été institué par Jacques Delors le 20 novembre 1991. A l’origine cet aréopage était composé de 6 experts auprès de l’Union européenne dont Noëlle Lenoir, selon le site du Groupe européen d’éthique. Le 1er avis émis est daté du 12 mars 93 et porte la signature de Noëlle Lenoir, présidente.

Le décret 59-1292 du 19 novembre 1959 complète l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel. Il décrète dès son article 1er : « Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. » Cette mise au point s’ajoute aux incompatibilités énoncées dans l’ordonnance de 1958 et notamment à l’alinéa 4 de l’article 4 : « Les incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel ».

Autant dire que Noëlle Lenoir collabore bénévolement dans le cadre d’une organisation internationale, la Commission européenne, où elle a été nommée afin de conseiller celle-ci. Une activité patronnesse qui, à défaut d’entrer dans le champ d’application de l’article 12 alinéa 3 de l’ordonnance 58-998 du 24 octobre 1958 relative aux incompatibilités parlementaires auxquelles sont soumis les membres du Conseil Constitutionnel en 1992, ignore l’obligation de l’article 1er du décret 59-1292 qui tend à écarter toute situation douteuse.

Noëlle Lenoir n’est pas une exception. Robert Badinter, qui siège au Conseil constitutionnel depuis 1986 devient le 11 septembre 1991, Président de la Commission d’arbitrage nouvellement créée par la Communauté européenne en vue de négocier le règlement de la succession de l’état yougoslave. Ainsi deux membres éminents du Conseil ayant eu à connaître et décider de la conformité du traité de Maastricht collaboraient, bénévolement, aux instances de la Communauté européenne. Comment aurait-il pu rejeter un traité nous liant à elle. Si je ne m’abuse l’un et l’autre de ces conseillers ont prêté serment et pris connaissance des limites de leur charge.

Mais il y a plus grave. Le Traité de Maastricht reprend, notamment, des textes et des principes des deux traités de Rome du 25 mars 1957 qu’il complète et aménage, savoir : ceux instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique. Ces deux traités furent signés, au nom de la France, le même jour dans la même ville, par Christian Pineau, Ministre des Affaires étrangères, et par le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères les ayant négociés, sans souci du principe de la séparation des pouvoirs inscrit au fronton de la Constitution de 1946, Maurice Faure. Le Journal Officiel des Communautés Européennes N°224 du 31 août 1992 publie le nom de nos deux représentants à la page 79, celui de M.Faure fait ainsi, officiellement, partie du traité de Maastricht. Ce même Maurice Faure, devenu membre du Conseil constitutionnel en 1989, délibère sur ledit traité de Maastricht et, en 1997, sur celui d’Amsterdam qui élargit les prérogatives et compétences de l’Union européenne, sans changer le principe ambivalent du Conseil de l’Union dont il est un des pères.

Trois des neufs participants potentiels à la délibération sur le traité de Maastricht collaborent à la communauté européenne ou ont participé de fait à l’élaboration du Traité de Maastricht. Les 6 autres membres observent passivement cette ombre à la crédibilité du Conseil Constitutionnel sans mot dire. Pas plus qu’ils ne peuvent méconnaître la collaboration avec la Commission et la Communauté européenne de Noëlle Lenoir et Robert Badinter, Ils ne peuvent ignorer la participation de Maurice Faure au Traité, le second alinéa de l’article A de celui sur l’Union Européenne du 7 février 1992 le rappelle : « L’Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les États membres et entre leurs peuples. » Cet acte juridique enregistre les modifications et les compléments au traité de Rome instituant la Communauté Européenne, avant de les fondre dans le document « consolidé » final paru au Journal Officiel cité. Il ressort de cette consolidation que l’article 145 du traité de Rome n’a pas été modifié par le Traité de Maastricht qui le reprend mot pour mot. Cet article est reproduit intégralement sous le n°202 au Traité d’Amsterdam.

Si la décision du Conseil Constitutionnel concernant l’examen de conformité du traité d’Amsterdam en 1997 a été prise par un collège renouvelé, Noëlle Lenoir, toujours présidente du Groupe d’éthique, en était encore membre et Maurice Faure, bon pied bon œil, aussi. Ces deux personnes ont participé à la délibération et donc à la décision 97-394 du 31 décembre 1997 le concernant.

Comme l’affirme, le 13 juin 1996 dans une interview de Dominique Simonnet pour l’Express, Noëlle Lenoir : «  Un expert ne peut être juge et partie  ». La présence de Maurice Faure se heurte au principe de l’indépendance du juge garantit par le Président de la République à l’article 64 de la Constitution. Le principe de la séparation des pouvoirs proclamé à l’article 16 de la déclaration de 1789 est violé. Le décret 59-1292 du 19 novembre 1959 est ignoré. Un législateur et signataire des traités de Rome repris par les traités de Maastricht et d’Amsterdam, ne peut délibérer sur la constitutionnalité de ceux-ci. En conséquence, les décisions 92-308, 92-312 et 97-394 du Conseil Constitutionnel sont viciées par la participation contraire à la constitution de Maurice Faure aux délibérations. Les jurisprudences suivantes du Conseil, qui s’appuient sur les précédentes ayant l’autorité de la chose jugée, également.

Selon la disposition de l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil Constitutionnel saisie en application de l’article 54 ne sont susceptibles d’aucun recours en France, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée dans l’hypothèse où il apparaît que la Constitution, une fois révisée, demeure contraire à une ou plusieurs clauses du traité, et pour autant que la loi de ratification n’ait pas été promulguée. Ce point pose pour acquis l’infaillibilité du Conseil Constitutionnel. Juridiquement l’affaire est apparemment réglée pour autant que cette chose jugée l’ait été constitutionnellement.

Ce qui à l’évidence n’est pas le cas. Les décisions du Conseil Constitutionnel prises en 1992 et 1997, ne sauraient être conformes à l’article 54 de la Constitution du fait du non respect de la séparation des pouvoirs et de la participation de Maurice Faure voire de madame Lenoir et Monsieur Badinter aux délibérations. Elles sont viciées. En conséquence la légitimité de la ratification de ces traités gigognes est plus que douteuse. L’application de l’article 55 et du titre 15 de la Constitution résultant de décisions viciées semblent illégales et inopportunes.

La France n’ayant pas signée la Convention de Vienne sur le droit des traités, ces ratifications ne bénéficient d’aucune prescription. La Représentation française au Conseil, à la Commission et au Parlement de l’U.E. ne sont pas légitimes. Sa ratification étant inconstitutionnelle, la France ne satisfait pas la condition prévue par le Traité de Lisbonne pour participer à l’Union. Sur plainte de la Roumanie ou de tout autre état membre auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne, il est douteux que cette ratification illégale soit acceptée et lui permette de prendre sa place au sein de l’Union sans revoir sa Constitution. Alors qu’adviendra-t-il au cas où ? Les 18 milliards de participation française au budget de l’Union pèseront-ils dans la balance des plaignants éventuels ?


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10 réactions à cet article    


  • Gérard Luçon Gerard Lucon 20 septembre 2010 10:59
    "Ainsi commencée, la mise en oeuvre du Marché commun va donner lieu à un vaste déploiement d’activités, non seulement techniques, mais aussi diplomatiques. En effet, l’opération, indépendamment de sa très grande portée économique, se trouve enveloppée d’intentions politiques caractérisées et qui tendent à empêcher la France de disposer d’elle-même.

    C’est pourquoi, tandis que la Communauté se bâtira dans les faits, je serai, à plusieurs reprises, amené à intervenir pour repousser les menaces qui pèsent sur notre cause. La première tient à l’équivoque originelle de l’institution.

    Celle-ci vise-t-elle - ce qui serait déjà beaucoup ! - à l’harmonisation des intérêts pratiques des six Etats, à leur solidarité économique vis- à-vis de l’extérieur et, si possible, à leur concertation dans l’action internationale ? Ou bien est-elle destinée à réaliser la fusion totale de leurs économies et de leurs politiques respectives afin qu’ils disparaissent en une entité unique ayant son Gouvernement, son Parlement, ses lois, et qui régira à tous égards ses sujets d’origine française, allemande, italienne, hollandaise, belge ou luxembourgeoise, devenus des concitoyens au sein de la patrie artificielle qu’aura enfantée la cervelle des technocrates ?

    Il va de soi que, faute de goût pour les chimères, je fais mienne la première conception. Mais la seconde porte tous les espoirs et toutes les illusions de l’école supranationale. Pour ces champions de l’intégration, l’« exécutif » européen existe déjà bel et bien : c’est la Commission de la Communauté économique, formée, il est vrai, de personnalités désignées par les six Etats, mais qui, cela fait, ne dépend d’eux à aucun égard.

    A entendre le choeur de ceux qui veulent que l’Europe soit une fédération, quoique sans fédérateur, l’autorité, l’initiative, le contrôle, le budget, apanages d’un gouvernement, doivent désormais appartenir, dans l’ordre économique, à ce choeur d’experts, y compris - ce qui peut être indéfiniment extensif - au point de vue des rapports avec les pays étrangers.

    Quant aux ministres « nationaux », dont on ne peut encore se passer pour l’application, il n’est que de les convoquer périodiquement à Bruxelles, où ils recevront dans le domaine de leur spécialité les instructions de la Commission.

    D’autre part, les mêmes créateurs de mythes veulent faire voir dans l’Assemblée, réunissant à Strasbourg des députés et des sénateurs délégués par les Chambres des pays membres, un « Parlement européen », lequel n’a, sans doute, aucun pouvoir effectif, mais qui donne à « l’exécutif » de Bruxelles une apparence de responsabilité démocratique. (…)

    A quelle profondeur d’illusion ou de parti pris faudrait-il plonger, en effet, pour croire que des nations européennes, forgées au long des siècles par des efforts et des douleurs sans nombre, ayant chacune sa géographie, son histoire, sa langue, ses traditions, ses institutions, pourraient cesser d’être elles-mêmes et n’en plus former qu’une seule ? A quelles vues sommaires répond la comparaison, souvent brandie par des naïfs, entre ce que l’Europe devrait faire et ce qu’ont fait les Etats-Unis, alors que ceux-ci furent créés, eux, à partir de rien, sur une terre nouvelle, par des flots successifs de colons déracinés ? Pour les Six, en particulier, comment imaginer que leurs buts extérieurs leur deviennent soudain communs, alors que leur origine, leur situation, leur ambition, sont très différentes ?"

    Charles de Gaulle - « Mémoires d’espoir », 1970.


    • Bulgroz 20 septembre 2010 11:19

      Votre art de la rhétorique et de l’écriture laisse beaucoup à désirer. Votre connaisance de la loi est nulle. Votre sens de la démocratie est inexistant. A côté de vous un Céline est un rayon de soleil (Citation de Monsieur Wolf page 356 dans son célèbre ouvrage « Bulgroz « cet homme pas intelligent »). Les signataires des traités font de leur mieux pour exclure leur peuple des affaires de l’Union (Code pénal et, au fil des actes législatifs européens, En approuvant ce titre XIV (devenu XV) et le priver, à leur profit, de sa souveraineté sur la nation. Ainsi, par exemple, en vertu de l’article 311 du TFUE (folio XVII page 568, alinea 200), auquel s’applique la procédure législative spéciale, prévue à l’article 289, le Conseil a pouvoir de créer, seul et à sa guise, tout impôt ou taxe assurant les ressources de l’Union et, en application du Titre XV de la Constitution, de l’imposer aux citoyens sans vote du Parlement national. Sous prétexte que le Titre XV introduit par le constituant souverain, règle la question de souveraineté, la décision viciée du Conseil Constitutionnel s’oppose à la Constitution et prive indirectement le Parlement du contrôle absolu des lois de finances pour en transférer une part au Gouvernement. Article 6A modifié les dispositions suivantes :Modifie Loi n°61-814 du 29 juillet 1961 - art. 8 (V)Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 34 (V)Modifie Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 1 (V)Modifie Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 2 (V)Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L6112-2 (V)Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L6212-3 (V)Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L6312-3 (V)
      Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L6412-2 (V)Si l’Union européenne doit être financée, selon tout régime démocratique, les lois de finances en vertu du transfert de compétences doivent être adoptées par le Parlement européen. Ainsi que le dit l’article 256 du Code pénal alinéa 27 é Wenn Frankreichs Nachwuchs nicht regelmäßig zur Schule geht, haben die Eltern keinen Anspruch auf Kindergeld. Der Senat verabschiedete jetzt das Gesetz, dem Präsident Nicolas Sarkozy höchste Priorität einräumt. Die Maßnahme könnte auch bald deutschen Schulschwänzern drohen On ne peut prendre l’argent des peuples sans le consentement des représentants qu’ils ont habilités pour en décider, nos Ministres et nos Présidents n’ont pas reçu un tel mandat du peuple. (Kross Rigolad sur les bancs)

      Bien que, nonobstant l’oubli du Conseil Constitutionnel, la procédure de révision ait été, apparemment, en application de l’article 54 original et avec le concours des décisions du Conseil Constitutionnel, dont 3 délibérées avec la participation illégale de Maurice Faure, le Titre XIV, devenu XV, de la loi respectée dans sa forme, le Parlement constituant n’est pas apte à outrepasser les dispositions de l’article 89 en fixant les limites. Pas plus que le suffrage universel, le Parlement ne peut confier tout ou partie du pouvoir législatif aux membres du Gouvernement. IEine wichtige Hürde für Frankreichs umstrittene Rentenreform ist genommen : Am Mittwoch stimmte die Nationalversammlung für die Anhebung der Rente von 60 auf 62 Jahre. Der Abstimmung war eine Marathonsitzung mit erbitterten Debatten vorausgegangen. Nun muss noch der Senat zustimmen. l faut pour cela changer de Constitution et de République, en foi de quoi l’article 88-1 introduit par la loi constitutionnelle du 4 février 2008 « Le second alinéa de l’article 88-1 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Elle peut participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. » n’est pas constitutionnel. Il ne saurait être adopté régulièrement. 


      • emile wolf 20 septembre 2010 13:00

        Ach Bulgroz !

        Sie sind nur ein armer Revanchard !

        Le copier-coller de la presse allemande, qui perturbe sans doute nombre de participants au débat, dont votre serviteur, ne change rien à l’affaire. Aussi bilingue soit-elle votre intervention est dénuée de fondement.

        Le budget de l’Union fait désormais l’objet « d’une loi de finance » européenne. Celui-ci ne requiert plus l’aval d’un parlement national. En conséquence le Conseil de l’U.E décide de l’impôt européen qui alimente ses institutions et missions. Ce budget n’est plus le souci des représentants du peuple. Le manque de contrôle des citoyens européens est total.

        Ce principe permet toutes les ententes possibles entre Parlement,Commision et Conseil. Selon l’article 190 du traité instituant la communauté européenne, le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres. Ce après avis de la Commission et approbation du Conseil à la majorité qualifée (à l’exception du régime fiscal des membres qui requiert l’unanimité). La rémunération et la retraite des parlementaires sont désormais prises en charge par le budget de l’U.E. Voici un moyen de pression considérable sur le Parlement dont la voix n’est pas prépondérante et dont la plupart des membres ne sont pas philantropes, mais professionnels de l’argent facile. Le remplissage de l’hémicycle le révèle, beaucoup de parlementaires se contentent de pointer pour justiifer leurs frais et repartent sans participer à quoi que ce soit. 

        Les ressources de l’U.E vont exploser dans les prochaines années. Par exemple, la mise en place des fonctionnaires propres aux affaires extérieures est un poste qui, à lui seul, équivaudra largement à celui de l’actuelle Commission, et pemettez-moi de douter que cette institution soulagera, proportionnellement, le budget du Quai d’Orsay.    


      • Bulgroz 20 septembre 2010 18:10

        Plusieurs correctifs sont nécessaires.

        i) Le budget de l’Union fait désormais l’objet "d’une loi de finance" européenne. Celui-ci ne requiert plus l’aval d’un parlement national. 

        Traité de Lisbonne : Chapitre 1 inséré avant l’article 269 RESSOURCES PROPRES DE L’UNION
        "L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques."

        Le dernier alinéa de l’article 269 est remplacé par les deux alinéas suivants :

        "Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de l’Union. Il est possible, dans ce cadre, d’établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d’abroger une catégorie existante. Cette décision n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

        Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen."

        A ma connaissance, aucun parlement national n’a approuvé cette disposition, pas en France en tout cas.

        En attendant, le plafond des ressources propres de l’UE est fixé d’un commun accord par les gouvernements et les parlements des États membres. Ce plafond est calculé comme 1,23% des RNB nationaux. (1,24% avant 2010). Sur la période 2007-2013, ce plafond de 1,23% n’est consommé qu’ à 87% des 1,23%.

         ii) Les ressources de l’U.E vont exploser dans les prochaines années. Par exemple, la mise en place des fonctionnaires propres aux affaires extérieures est un poste qui, à lui seul, équivaudra largement à celui de l’actuelle Commission, et pemettez-moi de douter que cette institution 

        La mise en place du SEAE sera guidée par le principe de l’efficacité au regard des coûts dans un but de neutralité budgétaire. Un nombre limité de postes supplémentaires destinés à des agents temporaires des États membres sera probablement nécessaire ; ces postes devront être financés dans le cadre des perspectives financières actuelles.

        Dans le projet de Budget 2011 ; l’action extérieure de l’Europe est en augmentation de 5,47% (de 4425 millions en 2010 à 4482 en 2011 avec une augmentation de 292 fonctionnaires. Cette augmentation est financée après un redéploiement d’autres chapitres budgétaires (essentiellement de l’action en faveur des ACP avec moins 220 fonctionnaires).Globalement, le budget de l’UE est en augmentation de 0,67% et une réduction des effectifs de 100 fonctionnaires.



      • emile wolf 20 septembre 2010 19:13

        Bulgroz

        Lisez le titre XV de la Constitution et le traité de Lisbonne.

        Il n’est plus prévu depuis l’application du traité cité de soumettre les actes législatifs de la compétencede l’U.E au Parlement national. Il n’a plus son mot à dire.
        Notre souveraineté dans les domaines de compétence de l’U.E a été transférée à celle-ci.
        Il ne nous reste plus que l’obligation de les ratiifer et les promulguer. C’est-à-dire les exécuter sous peine de ne pas respecter nos engagements vis à vis de l’U.E.

        Pour ce qui concerne la ratification irrégulière des traités de Maastricht Amsterdam et Lisbonne : voyez l’article paru ce jour sur Agoravox. il explique la procédure de ratification constitutionnelle. Comparer les décisions du Conseil Constitutionnel avec les articles de la Constituiton cités et les articles du traité de Lisbonne définissant la composition, les missions et le fonctionnement du Conseil de l’U.E et faites vous votre propre opinion.

        Si vous citez des informations allemandes ne les mélangez pas avec le sujet dont nous parlons ce que vous faites joyeusement. Par exemple dans votre premier commentaire vous citez un article concernant la réforme des retraites « Eine wichtige Hürde...usw... »

        Ne parleriez-vous pas la langue de Goethe ?
         


      • HELIOS HELIOS 20 septembre 2010 16:47

        Vulgairement parlant : on se l’est fait mettre et bien mettre !
        Et comme il y en a qui aiment ça, on continue encore et encore.

        ... m’en fout, je suis presque mort ! Mais vous les jeunes qui me lisez, c’est votre probleme maintenant, Moi, j’etais dans la rue quand il fallait. et vous ?


        • Lisa SION 2 Lisa SION 2 20 septembre 2010 19:55

          Bonjour,

          " En jetant un œil sur les membres qui constituent l’infaillible et incorruptible aréopage de ce Conseil à l’époque, 3 ont été désignés par Monsieur Mitterrand, 1 par Monsieur Mermaz, 1 par Monsieur Emmanueli, 1 par Monsieur Fabius et 3 par Monsieur Poher. " En deux mots, Poher to the people... http://www.youtube.com/watch?v=u6KnUW9N3Zo&eurl=http://www.pingoo.com/author/Momoko/ Oups, excusez moi pour ce contretemps facheux  : http://www.youtube.com/watch?v=Wos-dDxpJlQ voilà qui est plus clair.

          J’ai tenté de lire cet article mais ai buté rapidement exactement comme avec la constitution de Giscard. J’ai donc donné une deuxième chance à votre courageux travail en actionnant readspeaker et me suis installé dans mon fauteuil au soleil couchant. J’ai eu un peu de mal à suivre malgré la bonne volonté des acteurs de ce logiciel bien pratique et ne sais qu’en conclure si ce n’est que trop de lois tuent la loi.

          De ce point de vue, l’on ne peut en aucun cas accuser le peuple français de ne pas s’être tenu au courant au jour le jour des différents méandres quotidien dans laquelle celle ci est engagée, et dont le débit semble désormais bien supérieur au rythme du long fleuve tranquille arrivant paisiblement dans son entrée en large estuaire, mais plutôt à un torrent de défilé étroit en temps de crue et surtout, remontant la pente vers sa source...

          Dans ces conditions, ces lois constituées en commissions dans des salons privés entre inconnus notoires ne représentent pas grand chose pour le commun des mortels que nous sommes tous en majorité. Pour les faire appliquer correctement, il faudrait un tampon sérieux de sous fifres fonctionnaires qui eux même disparaissent de plus en plus de l’environnement local. Dans ces conditions, à quoi cela sert il de continuer à administrer les règles d’un jeu où plus personne ne se reconnait en dehors des arbitres ?

          Les acteurs de ce système législatif devraient bien se rendre compte qu’ils pédalent dans le vide et se retourner pour observer qu’il n’y a plus personne dans leurs wagons.

          Je ne saurai leur faire deux propositions simples pour remédier à leur quête incessante de modifications des règles du jeu : la légalisation du chanvre à usage industriel, et la remise à zéro de la dette nationale correspondant exactement ses intérêts déjà payés. Tout deviendra tout de suite bien plus clair et pratique pour tout le monde.

          Merci d’avance pour avoir eu l’obligeance de me lire. L.S.


          • emile wolf 20 septembre 2010 22:41

            Lisa SION

            Merci d’avoir eu l’obligeance d’écouter cet exposé il est un peu long c’est vrai mais il tente de résumer 50 ans d’union européenne.
            Il essaie aussi d’eviter les pièges juridiques et de révéler ceux dans lesquels nous sommes tombés. Il présente un thèse étayée sur des faits et des textes. Elle peut certainement être discutée. Nul n’a l’apanage de l’interprétation du Droit et je ne prétends détenir la vérité absolue ni connaître les nombreuses décisions du Conseil Constitutionnel.

            C’est un constat fondé sur des recherches. pas une idée préconcue ou partisane.

            Puis-je, si vous ne l’avez fait, vous suggérer de lire : Pourquoi F.Mitterand a choisi le référendum paru ce même jour un peu plus haut sur la page d’accueil. Il permet,à la suite de ce que vous venez d’entendre et de ce que vous avez bien voulu commenter, de comprendre comment il est possible de faire gober sur plusieurs générations des informations erronées au peuple. Il offre aussi l’avantage d’être plus court.
              


          • Daniel Roux Daniel Roux 20 septembre 2010 20:09

            Inutile de chercher midi à quatorze heures, le fait de faire ratifier par le Congrès un texte invalidant les résultats du référendum sur le Traité Constitutionnel, est inacceptable.

            Je l’ai souvent écrit : Cette forfaiture, dans laquelle les 2 partis de gouvernement se sont révélés complices, a marqué la fin de l’illusion démocratique et la faillite de l’Etat de droit.

            L’unique façon de revenir à l’état de droit, est un nouveau référendum sur le maintien ou non, de la France dans l’Union Européenne.


            • Michèle DRAYE 21 septembre 2010 08:13


              Pour l’ Elysée, l’Allemagne nazie n’aurait pas capitulé le 8 mai 1945

              http://www.dazibaoueb.fr/article.php?art=12489

              Qu’est-ce qui se cache derrière Eurogendfor et son droit d’occupation ?

              http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=2005

              si on y ajoute le « service volontaire citoyen »

              Ca ne vous rappelle rien ?

              Moi si !

              Michèle

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