Paul Watson et ses amis ne sont plus à une contradiction ni à un double discours près : alors que face aux militants et autres sympathisants ce bon "Captain Iglo" revendique sa qualité de pirate et donc de hors-la-loi ("il faut des pirates pour arrêter les pirates"), le discours officiel "externe" (la com) de la SSCS s'appuie sur la légalité internationale... Ou plutôt sur une acception très singulière et pas juridique pour un franc suisse du droit et notamment du droit international...
Ainsi, on découvre sur les sites de la SSCS que cette dernière légitime ses actions parfois violentes (coulage de nombreux navires baleiniers par exemple) en arguant d'un "mandat" qu'il lui aurait été conféré par la Charte de la Nature des Nations Unies de 1982.
Qu'est-ce que ce "mandat" et quelle est la valeur juridique du texte invoqué, la Charte de la Nature ?
La charte de la Nature : une simple déclaration d'intention sans portée juridique
D'une façon générale, le droit international public (chargé de réguler les rapports entre les États souverains) se heurte quotidiennement à son ineffectivité, laquelle est due à l'absence d'un supra-État-et donc d'une véritable police internationale-chargé de sanctionner les comportements déviants ou illicites des États. En effet, pour certains auteurs, cette absence ou quasi-absence de sanction de la règle de droit internationale équivaudrait à la priver de son caractère juridique... Bref, pour pas mal d'auteurs, le Droit International Public ne serait en l'état actuel des choses rien d'autre qu'une jolie fiction destinée à donner bonne conscience aux gouvernants sans que ces derniers ne puissent être contraints de respecter leurs "engagements" internationaux. C'est face à ce constat d'impuissance que Paul Watson et ses partisans ont un beau jour décidé de prendre les choses en main et "de faire respecter la légalité" à leur manière : manu militari.
Cependant, il nous faut nuancer le propos : les textes internationaux adoptés par les États et notamment ceux issus des résolutions et autres recommandations des Nations Unies n'ont pas tous la même portée juridique, la même "force obligatoire". Laquelle dépend de paramètres qui ne seront pas développés ici (c'est trop chiant pour les non-juristes... et trop fastidieux pour votre serviteur) ; en l'occurrence, il est clair pour tout le monde (enfin presque) que la Charte de la Nature de 1982 n'a jamais eu la moindre portée juridique, car telle n'en était pas l'intention à l'époque et, de toute façon, il s'agit d'un texte trop général et "philosophique" pour qu'il puisse produire quelque effet de droit que ce soit... Ce qui ne signifie pas que cette charte soit dénuée d'intérêt car elle signe l'une des premières manifestations du concept de développement durable ("sustainable developppement") !
Un exemple de ce que l'on trouve sur tous les sites sérieux : "Proclamée le 28 octobre 1982, dix ans après la Conférence de Stockholm et dix ans avant la Conférence de Rio par l’Assemblée générale des Nations unies, la Charte mondiale de la nature est une déclaration de principes écologiques et éthiques. Progressiste pour l’époque, cette Charte reconnait l’interdépendance entre l’environnement et le développement et y porte une grande attention.
La Charte a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies énonçant plusieurs principes relatifs à l’importance des valeurs intrinsèques des espèces et des écosystèmes, et par conséquent de leur protection et conservation. Elle n’a pas de portée juridique, mais a néanmoins influencé les accords multilatéraux sur l’environnement", (source : aidh.org).
Pour ce qui est du contenu de la charte, cf.le texte, relativement court : http://www.aidh.org/climat/dpe_04.htm
Alors qu'il existe des conventions internationales sur la biodiversité plus récentes et dotées d'une force juridique -certes relative mais qui existe-pourquoi donc nos as de la dialectique biocentristes ont-ils jeté leur dévolu sur cette pauvre charte de la Nature de 1982 ? A cause du fameux (fumeux) "mandat" qu'on leur aurait confié, pardi...
Le "Mandat" imaginaire des SSCS (http://www.seashepherd.fr/who-we-ar...)
Un mandat est une sorte d'autorisation du mandant faite au mandataire d'accomplir un certain nombre d'actes au nom du mandant et pour son compte. Ainsi donc, la Charte de la Nature aurait donné mandat à Sea Shepherd pour que cette dernière agisse en son nom et pour son compte. Ben voyons ! Sympas, les bergers des mers nous mâchent le travail et désignent directement sur leur site les articles qui les intéressent (le droit international à la carte !) : les articles 21 à 24 de la Charte.
21. "Les Etats et, dans la mesure où ils en ont la possibilité, les autres autorités publiques, les organisations internationales, les particuliers, les associations et les entreprises :
a) coopéreront à la conservation de la nature par des activités communes et autres actions appropriées, notamment par des échanges d’informations et par des consultations ;
b) établiront des normes pour les produits et procédés de fabrication risquant d’avoir des effets nuisibles sur la nature, ainsi que des méthodes d’évaluation de ces effets ;
c) mettront en œuvre les dispositions juridiques internationales applicables en vue d’assurer la conservation de la nature et la protection de l’environnement ;
d) feront en sorte que des activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage aux systèmes naturels situés à l’intérieur d’autres Etats, ni dans les zones situées en dehors des limites de juridiction nationale ;
e) sauvegarderont et conserveront la nature dans les zones au-delà des limites de juridiction nationale.
22. Compte tenu de la pleine souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, chaque Etat donnera effet aux dispositions de la présente Charte par ses organes compétents et en coopération avec d’autres Etats.
23. Toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement et, au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle aura accès à des moyens de recours pour en obtenir réparation
24. Il incombe à chacun d’agir en conformité avec les dispositions de la présente Charte ; chaque personne, agissant individuellement, en association avec d’autres personnes ou au titre de sa participation à la vie politique, s’efforcera, d’assurer la réalisation des objectifs et autres dispositions de la présente Charte".
On comprend bien que l'intérêt réside dans la mention -originale- d'autres entités qu’Étatiques pour agir dans l'intérêt de la nature : la bonne affaire.
La grande question est : comment un texte sans portée juridique pourrait-il autoriser une ONG à agir en marge de la légalité et plus précisément en violation des droits nationaux applicables le cas échéant (dans les eaux territoriales des pays concernés) ? Car couler un navire, même braconnier, est un acte universellement et invariablement condamnable, tant d'un point de vue international que du point de vue du droit des pays concernés.
La réponse est simple : un "mandat" confié par le manuel des Castors Juniors (i.e. Riri, Fifi et Loulou) aurait à peu de choses près la même valeur juridique que cette supposée procuration donnée par la Charte de 1982 !
Pourtant, les bergers y croient à ce mandat, pour preuve : d'après eux, c'est même sur le fondement de la Charte de la Nature et de ce mandat que Paul Watson aurait été relaxé en 1995 !
Morceau choisi :
"Cette charte fut appliquée en 1995, quand le capitaine Paul Watson y trouva le fondement pouvant asseoir son autorité pour ordonner aux dragueurs de fonds espagnols et cubains de quitter les extrémités des Grand-Bancs, au large de Terre-Neuve. Le capitaine fut arrêté dans cette zone par les autorités canadiennes, alors même qu’il se trouvait hors de la limite des 200 miles couvrant les eaux territoriales canadiennes. Il fut poursuivi pour trouble à l’ordre public.
Durant les auditions, le juge informa les jurés que le Canada avait signé la Charte Mondiale pour la Nature et que, par conséquent, il convenait de la prendre en compte.
Le capitaine Paul Watson fut donc acquitté, sur le fondement de ce qui est appelé au Canada « the color of right », et ainsi, en faisant usage de la Charte pour justifier une intervention contre des activités de pêche illégale, il établit un précédent.
Note : « the color of right » est un moyen de défense de droit commun qui pourrait être défini comme le fait d’avoir sincèrement cru agir en accord avec les règles de droit".
Bel enfumage ! Car ce que l'on appelle "the color of rights" est un moyen de défense de droit anglo-saxon (Common Law) qui, à l'inverse du fait justificatif de "l'ordre de la loi" en droit français (art. 122-4 al. 1er du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires »), ne signifie pas que le prévenu a agit en application d'un texte de droit mais A CRU sincèrement agir dans un cadre légal ! De plus, ce moyen de défense aux contours variables ne semble pas faire l'unanimité même dans le monde anglo-saxon car il va à l'encontre du principe général selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi"
Extrait d'une décision de justice de la Cour Suprême de Colombie Brittanique :
"Mistake of Law (erreur de droit)
[6] In R. v. Ninos and Walker, [1964] 1 C.C.C. 326 at 330 (N.S.C.A.), colour of right was defined as "an honest belief in a state of facts which, if it existed, would be a legal justification or excuse." In this respect, colour of right is an application of the mistake of fact defence.
[7] Colour of right may also apply where there has been a mistake of law, although courts have disagreed on this point. This issue seems to turn on how the colour of right defence should be separated from s. 19 of the Criminal Code, which reads as follows :
19. Ignorance of the law by a person who commits an offence is not an excuse for committing that offence.
[8] The strongest authority for the theory that mistake of law should not be included in the colour of right defence is R. v. Shymkowich, [1954] 110 C.C.C. 97 (S.C.C.), where Rand, J. rejected mistake of law as a defence to theft. (...)"
Bref, Paul Watson est tombé sur un juge très compréhensif : d'une part, la décision dont il a pu bénéficier en 1995 est une décision isolée et pas un "précédent" pouvant faire jurisprudence, d'autre part le "colour of rights" invoqué par SSCS ne signifie EN AUCUN CAS qu'il ait été fait application de la Charte de la Nature pour trancher ce litige mais bien que Captain Iglo s'est fourvoyé en croyant "sincèrement" (mdr) agir dans son bon droit.

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Quel excellent article ! Je suis conforté dans toutes mes positions contre cette organisation (...)
24/06 11:51 - HardiMdrrrr..... Bah ils auront encore réponse à tout. Ils sont victimes d’un complot (...)
22/06 20:21 - FeelgoodPOUR APPUYER CET EXCELLENT ARTICLE JE RAJOUTERAIS CELUI DE PIERRE GLEIZES , PHOTOGRAPHE BIEN (...)
22/06 19:44 - albert romualdeJe te souhaite de vaincre Hardi ...Si c’est si important pour toi ... Je ne pense pas (...)
18/06 14:08 - MANGO BINGO@ Edy : il est vrai que je ne parle à aucun moment des fausses infos facilement diffusées par (...)
18/06 13:38 - Nicolas R Jeanson
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