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L’immunité face au risque d’impunité

L’immunité présidentielle à ce jour

Pendant son mandat, le Président de la République Française "n’est pas responsable" sous réserve de son éventuelle poursuite par la Cour pénale internationale (art. 53-2 de notre constitution) ou de la mise en œuvre de la procédure de destitution. Ainsi, le Président de la République Française peut commettre des méfaits dès lors que ces derniers n’entrent pas dans les compétences de la Cour pénale internationale alors que le commun des citoyens serait condamné.

Bien sûr, il peut être mis en œuvre la procédure de destitution (art. 68 de notre constitution) qui aboutit à une sanction politique appliquée en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat". Reste qu’il apparaît difficile (pour ne pas dire impossible) pour la Haute cour, qui n’est plus de justice, de se saisir d’une infraction sans rapport avec la fonction ; au risque que la décision rendue soit annulée par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

Dans ces conditions il faut attendre la fin du mandat présidentiel car à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions, les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre le Président de la République Française, d’autant que tout délai de prescription ou de forclusion a été suspendu.(art. 67 de notre constitution).

Evitons donc de développer un sentiment d’impunité

Evitons une "jurisprudence" Chirac (*), par laquelle en raison de son âge ou de son ancien statut de Président de la République Française, il bénéficierait d’une exception. Sinon l’immunité ne serait plus temporaire et cela développerait un sentiment d’impunité de celui qui occupe ou a occupé la fonction de Président de la République Française. La justice doit passer quelles que soient les personnalités mises en cause. Il n’est pas concevable de continuer plus longtemps à protéger ceux qui ont accédé au sommet du pouvoir.

Dans le dossier de l’attribution de marchés public des HLM de la Ville de Paris, tous les actes concernant Jacques Chirac ont été annulés pour vice de forme en 2001 et il y a eu prescription dans l’affaire des frais de bouche du couple Chirac qui aurait eu pour 1,35 million de dépenses alimentaires entre 1987 et 1995, réglés en liquide.

Par ailleurs, Jacques Chirac est cité, par certains, dans les affaires de ventes d’armes à l’Angola, de Clearstream et du Ministre "suicidé" Robert

Reste, aussi, à suivre le dossier Euralair qui est toujours en cours d’instruction.

Alors dans l’affaire des emplois fictifs du RPR payés par la Mairie de Paris, pour laquelle Jacques Chirac est envoyé en correctionnel, laissons la justice faire son travail. .. sauf que le parquet a 5 jours pour faire appel de cette décision par l’intermédiaire du procureur de la République de Paris.

(*) : Bien entendu cette "jurisprudence" Chirac est en droit impossible (mais en fait ?). C’est une hypothèse démontrant l’absurdité d’une tolérance que certains préconisent en la circonstance.

Boulin

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4 réactions à cet article    


  • jps jps 3 novembre 2009 15:26

    Pb d’édition :
    il faut lire : « Par ailleurs, Jacques Chirac est cité, par certains, dans les affaires de ventes d’armes à l’Angola, de Clearstream et du Ministre »suicidé« Robert Boulin »
    et
    la signature de cet article n’est pas « Boulin »


    • Daniel Roux Daniel Roux 4 novembre 2009 14:07

      Chirac a mis en place cette immunité pour les mêmes raisons que Berlusconi. Comme ils le disent si bien eux mêmes en parlant des autres : « Si on n’a rien à ce reprocher, on est pas peur de la justice ».

      La justice doit passer et repasser. Dommage que toute la perversité du pouvoir ce soit acharné à vider les dossiers de leur contenu. Il ne reste pas grand chose des dossiers fournis du début de la présidence Chirac.

      J’aimerai entendre l’opposition sur le point, et sur beaucoup d’autres, de l’immunité « quasi monarchique » et de son éventuelle suppression.


      • FLORILEGE1975 FLORILEGE1975 4 novembre 2009 18:53

        « Pendant son mandat, le Président de la République Française »n’est pas responsable" sous réserve de son éventuelle poursuite par la Cour pénale internationale (art. 53-2 de notre constitution) ou de la mise en œuvre de la procédure de destitution. Ainsi, le Président de la République Française peut commettre des méfaits dès lors que ces derniers n’entrent pas dans les compétences de la Cour pénale internationale alors que le commun des citoyens serait condamné."

        Cet article de la Constitution est une honte...
        Notre monarque qui aime la modifier devrait faire table rase de cet article honteux, injuste, digne de la royauté d’antan...
        Retirez leur à tous la sacro sainte IMMUNITE.....Alors à, le monde commencera à tourner un peu plus rond !


        • Vulpes 5 novembre 2009 15:14

          Sous réserve des articles 53‐2 et 68 que vous citez, l’immunité de l’article 67 de la Constitution concerne exclusivement l’irresponsabilité du Président de la République pour les actes accomplis en cette qualité . Le Mandat du Président de la République est défini et limité par la Constitution.

          L’Histoire de la Vème République montre que la plupart des Présidents ont outrepassé les limites de leur mandat en déterminant et conduisant la politique de la Nation, mission exclusive du Gouvernement lequel est responsable devant le Parlement. Le Président de la République n’est pas le chef de l’exécutif. Il n’exécute ni ne prend de décision en lieu et place du Gouvernement dont il n’a pas à contrôler la politique ou sanctionner l’action.

          En agissant ainsi, les Présidents sont hors de l’immunité qui couvre les actes constitutionnellement présidentiels : veiller au respect de la Constitution, assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions, commander les armées dont la force est à la disposition du Gouvernement, etc...

          Ils bénéficient alors, au même titre que les membres du Gouvernement, de l’article 68‐1. Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’usurpation des fonctions de membre de Gouvernement et qualifiables de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Toutefois ils bénéficient jusqu’à la fin de leur mandat de la suspension des actions et poursuites prévu à l’alinéa 2 de l’article 67. De ce fait l’ex-Président bénéficie alors des juridictions ordinaires et non de la Cour de justice de la République.

          Ainsi, par exemple, tout trafic présumé d’influence réalisé dans des conditions avérées d’usurpation du pouvoir exécutif est susceptible d’être porté devant la Justice tout court un mois après la fin de mandature.

          L’article 68, quant à lui, attend, depuis déjà 32 mois, la loi organique ou le décret portant loi organique pour entrer en application. Ce n’est pas la création de Jacques Chirac. A l’origine, le 4 octobre 1958, cet article existait et ne sanctionnait que la haute trahison, absolvant d’office tous les autres manquements. Il faut donc rendre grâce à Jacques Chirac ou, plus exactement, à Monsieur de Villepin qui, conformément à l’article 89, a proposé le 23 février 2007, la révision constitutionnelle élargissant le champ d’application initial de cet article à la disposition concernant un manquement du Président à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.

          Par exemple, l’exercice du pouvoir exécutif de Monsieur Sarkozy constitue un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec sa fonction de Président de la République.

          Ceci explique le peu d’empressement du Gouvernement et du Président a promulguer la loi organique d’application de cet article 68 révisé. 

          Ceci explique probablement que le Président Sarkozy se soit empréssé le 18 juillet 2007, de demander à Edouard Balladur de former un comité de sages pour se pencher sur la Constitution et «  prendre acte de l’évolution qui a fait du Président de la République le chef de l’exécutif » afin de la réviser.

          Cette tentative de rendre conforme la mainmise présidentielle sur l’Exécutif se heurte à l’article 16 de la Déclaration de 1789 instituant pour base constitutionnelle la séparation des pouvoirs. Elle a échoué.

          Pour autant que la loi organique fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 68 soit promulguée et que la fronde s’étende sur les bancs parlementaires de l’UMP, Monsieur Sarkozy risque la destitution pour usurpation du pouvoir exécutif incompatible avec son mandat d’arbitre et son devoir de veiller au respect de la Constitution. Une autre bonne raison d’en vouloir à Dominique de Villepin et Jacques Chirac pour ce gentil cadeau. 


           

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