La décision du Conseil constitutionnel rendue le 21 février sur les parrainages à l’élection présidentielle a été largement saluée par le personnel politique et approuvée par la majorité des constitutionnalistes, qui en avaient prédit la teneur. Elle est pourtant loin d’être satisfaisante sur le plan juridique. Le Conseil s’est montré très timoré ; en se retranchant derrière le pouvoir d’appréciation du Parlement, il s’épargne toute critique axée sur le gouvernement des juges.
Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil avait l’occasion de se prononcer dans un contexte concret, celui-là même dénoncé par Mmes Le Pen, Boutin et Lepage : la publicité des parrainages rend possible l’exercice de pressions politiques sur les élus, ce qui peut dissuader ces derniers de parrainer des candidats n’appartenant pas aux partis politiques localement aux commandes, d’où une méconnaissance du pluralisme politique. Le Conseil ne s’est pas montré sensible à cette considération de fait, puisqu’il se contente de retenir sur ce point que la publicité des parrainages ne méconnaît pas " en elle-même " le principe du pluralisme. Les membres du Conseil donnent ainsi la désagréable impression de s’être prononcés les yeux bandés, sans vouloir examiner la réalité du terrain. Ils fondent uniquement la constitutionnalité du dispositif contesté sur le souhait du législateur de favoriser la transparence de la vie publique. Le fait que la loi poursuive un but légitime ne garantit pourtant pas qu’elle respecte les normes constitutionnelles. Dire de la loi qu’elle vise à assurer la transparence de la procédure des parrainages ne prouve pas qu’elle respecte les exigences constitutionnelles, notamment le pluralisme des courants d’idées et d’opinions. Pour établir un parallèle, une loi adoptée au nom de la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ne doit pas pour autant aboutir à sacrifier les droits des propriétaires. La contribution d’une loi à la réalisation d’un objectif ne justifie pas n’importe quel type d’atteinte infligée à des principes constitutionnels.
Dans l’affaire des parrainages, le Conseil aurait dû se demander si, nonobstant l’objectif de transparence démocratique, l’impact de la loi n’était pas disproportionné. La marge de manœuvre du législateur peut être encadrée, quoiqu’en dise le commentaire officiel de la décision, dès lors que le Conseil fait du pluralisme un fondement de la démocratie (considérant 5). Il fallait donc examiner les effets concrets de la publicité des parrainages sur le caractère pluraliste des candidatures. Si le Conseil estimait que les risques de pression invoqués n’étaient pas sérieux, qu’ils étaient en réalité largement hypothétiques et instrumentalisés, il aurait dû s’en expliquer. Sa décision eût semblé moins péremptoire, peut-être moins partisane, et surtout beaucoup plus respectueuse de l’article 4 de la Constitution selon lequel la loi garantit la participation équitable des partis politiques à la vie démocratique.
Julien Raynaud, maître de conférences à la Faculté de droit de Limoges

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