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Accueil du site > Actualités > Société > HADOPI et autres piratages de la présomption d’innocence

HADOPI et autres piratages de la présomption d’innocence

Le Conseil Constitutionnel a annulé les dispositions les plus choquantes de la loi HADOPI, et notamment celles qui faisaient injure à la présomption d’innocence. N’a donc été promulguée et publiée au journal officiel, samedi 13 juin, que la partie non censurée de la loi.

Cette loi prévoyait originellement de sanctionner toute personne téléchargeant des fichiers (y compris des flux audio et vidéo en streaming) sur le réseau Internet par la suspension de son accès à Internet, après 2 avertissements ; sans toutefois s’assurer que le prétendu contrevenant les eût bien reçus. Cette suspension devait être prononcée par une commission administrative, sans que l’internaute incriminé ne fût entendu.
 
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a commencé par rappeler avec force le principe de la liberté d’expression – inscrit dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 - et a considéré conséquemment l’accès à Internet comme étant un droit fondamental, en cela que toute restriction à cet accès induit une atteinte à la libre communication des pensées et des opinions, Internet étant devenu un vecteur de communication essentiel.
 
Est-ce à dire qu’il n’y aura pas de sanction en cas de téléchargement illégal ? Non. Et le Conseil Constitutionnel réaffirme par cette possibilité de sanction le droit de propriété des auteurs sur leurs œuvres. En cas de piratage, il y a sanction. Cependant l’internaute qu’on soupçonne de télécharger illégalement reste présumé innocent ; ce n’est pas à lui d’apporter la preuve de cette innocence. Or dans l’ancien texte, aujourd’hui annulé, l’internaute était présumé coupable, et devait prouver son innocence ! De plus, toujours dans le sens de cette présomption d’innocence et du respect des droits de la défense, le Conseil Constitutionnel réaffirme la suprématie de l’autorité judiciaire sur l’autorité administrative en ces termes :
 
« …la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déférée ; que seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié ; que son intervention est justifiée par l’ampleur des contrefaçons commises au moyen d’internet et l’utilité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d’infractions dont l’autorité judiciaire sera saisie »
 
La commission de protection des droits se voit donc retirer toute possibilité de sanctions, contrairement à ce que prescrivait l’ancien texte : elle ne peut désormais que recueillir, filtrer puis transmettre à l’autorité judiciaire les données qui lui paraissent fonder des poursuites. C’est donc le droit commun qui s’applique. Et l’autorité judiciaire ne peut condamner l’internaute poursuivi qu’après s’être assurée que l’accusation, soit le procureur de la république, a prouvé sa culpabilité. Toujours en vertu du droit commun pénal, le principe de « la personnalisation des peines » s’applique. C’est-à-dire que la sanction n’est pas forcément la suspension de la ligne, comme le préconisait l’ancien texte. La sanction doit être adaptée à la gravité de la faute, à la personnalité de l’auteur de l’infraction, à la gravité du dommage, bref à l’ensemble du contexte ayant entouré cette faute. Le justiciable poursuivi peut bénéficier d’un avocat, et exercer les recours habituels : appel, cassation, cour européenne de la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
 
Alors quand on prend connaissance de cette fameuse loi HADOPI et de tous ces rebondissements, on ne peut qu’être consterné, et se dire : « Tout ça pour ça ! ». En arriver après 2 votes à l’assemblée, un passage au Conseil constitutionnel, des tonnes d’articles, tant dans la presse écrite, qu’audiovisuelle, à réaffirmer les droits les plus basiques de notre société, inscrits en lettres de feu dans notre constitution ! A savoir, que tout homme est présumé innocent tant que n’a pas été rapportée par une condamnation définitive la preuve de sa culpabilité ! Que cet homme, ou cette femme, a le droit de se défendre, devant un vrai juge, et non pas devant une administration aveugle , d’avoir une vraie sanction en cas de culpabilité, c’est-à-dire adaptée à sa personnalité, et non être victime d’un barème, le même pour tous, dans le cas de l’espèce, la suspension brutale de la ligne internet, avec obligation, tenez vous bien, de continuer à payer l’abonnement ! Risquant finalement une double condamnation si les ayant-droits poursuivent également ! Et ce n’est pas fini parait-il ; il va y avoir un nouveau tour de piste à l’assemblée !
 
Mais on aurait tort néanmoins de sous-estimer ce qui se passe. On assiste aujourd’hui à un changement des mentalités, où les droits de la défense s’en trouvent affaiblis. Soyons justes : cela n’a pas commencé lors de cette législature.
 
Il n’est besoin pour s’en convaincre que de rappeler des procédures parfaitement iniques, telles la fameuse CRPC, ou « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », ou la non moins célèbre procédure dite « de composition pénale ». Elles permettent au ministère public en cas de reconnaissance par un justiciable de sa culpabilité de zapper la case tribunal. Exemple : en cas de CRPC, le présumé innocent, mais néanmoins poursuivi par le parquet se trouve devant le procureur ou un de ses substituts, qui lui propose une peine. C’est à la carte : 6 mois de prison, 500 € d’amende, ou 1 an, 6 mois de suspension du permis, ou 3 mois etc. Certes la présence de l’avocat est obligatoire. Mais sous un apparent respect des droits de la défense se cache un piège pour les libertés publiques. Pourquoi ? Parce que cette reconnaissance de culpabilité par la personne poursuivie repose exclusivement sur son aveu. Or cet aveu est bien souvent obtenu en garde à vue, dans des conditions déplorables. Le justiciable ne dort pratiquement pas, a peur, ne mange pas, ne boit pas, doit prier pour les besoins les plus élémentaires. Combien de fois n’ai-je entendu : « oui, maître, j’ai reconnu les faits, mais je voulais sortir, retrouver ma maison ». Très difficile par la suite de revenir sur ces aveux extorqués. La machine judiciaire s’emballe. J’ai connu au cours de mon activité d’avocat le temps où, même en cas d’aveu, on laissait à la personne poursuivie la possibilité de faire plaider sa cause devant un tribunal composé de 3 magistrats. Maintenant c’est un luxe. Les tribunaux composés de 3 magistrats du siège ne connaissent que les infractions les plus graves. Or, dans le même temps, des scandales judiciaires récents ont montré la fragilité de l’aveu, comme preuve de culpabilité.
 
Aujourd’hui, la composition pénale fonctionne de plus belle, sur le même principe que la CRPC ; sauf que dans le cas de cette composition pénale, le présumé innocent ne se trouve pas devant un magistrat du parquet assisté de son avocat obligatoire, mais d’un délégué du procureur, qui n’est pas un magistrat, sans aucun pouvoir de négociation, et sans avocat imposé. Là encore on croit sauver les apparences : le tribunal dans les 2 cas doit homologuer la peine. Le tribunal constitué….d’un magistrat du siège, qui homologue les yeux fermés la peine « négociée » avec le parquet, d’autant plus qu’il n’examine pas l’affaire, et n’interroge pas le prévenu !
 
Aujourd’hui on évoque cette possibilité de CRPC en matière criminelle ! Dérive inquiétante !
 
Mais, c’est probablement en matière de circulation routière que prolifèrent les textes les plus liberticides. Notamment lorsqu’on veut proposer une loi donnant aux policiers, suivis du préfet, la possibilité, à partir d’une infraction présumée au code de la route, d’immobiliser le véhicule d’un justiciable pendant des mois, sans lui donner la possibilité de faire entendre sa cause par un juge. Or la liberté d’aller et venir est aussi un droit constitutionnel et le véhicule un moyen d’y accéder.

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11 réactions à cet article    


  • Fergus fergus 15 juin 2009 13:23

    100 % d’accord avec cet excellent article.
     
    D’une part il met en lumière toutes les conséquences de la censure partielle du Conseil d’administration sur l’inepte et inpplicable loi Hadopi.

    D’autre part il stigmatise avec juste raison les dangereuses dérives que risque d’entraîner l’instauration en France de la CRPC (le « plaidé coupable ») sur l’équité de la justice.

    Bravo, Jacqueline, et merci pour cette démonstration argumentée et lucide.


    • Emmanuel Aguéra LeManu 15 juin 2009 14:37

      En effet.

      Mais le fond reste que les droits d’auteurs en question disparaitront avec les disques, comme les bagnoles avec le pétrole ou les copistes avec Gutenberg.
      Les droits d’auteur sont, comme la licence taxi, l’anachronique et inique couverture d’un privilège corporatiste, rogaton de sucette accordée à l’artiste produit emballé distribué vendu par le commerçant qui lui s’en fout plein les pognes.
      Commerce = Avec Mercure, dieu des marchands et des voleurs, ne l’oublions pas.


    • Olivier from Madinina Olivier from Madinina 15 juin 2009 15:41

      Excellent article. Juste une chose : je n’ai vu nulle part dans la loi (avant censure) de référence au streaming. Si vous pouviez m’éclairer sur le sujet.

      D’autre part, une question juridique technique me pose encore problème dans la partie opérationnelle des relevés d’IP sur les services P2P :

      Afin « d’appater » les téléchargeurs, les ayants-droits vont mettre à disposition des fichiers soumis au droit d’auteur. En tant qu’ayant-droits, je suppose qu’il en ont la possibilité juridique (ceci dit, il me semble peu probable que ce soit inscrit dans leurs contrats avec les artistes) mais cela ne rend il pas, de fait, la source des téléchargements licite ? Et si c’est le cas, le téléchargement ne devient il pas, par effet mécanique, un acte de copie privée ?

      Merci d’avance pour vos réponses.


      • david59 15 juin 2009 17:34

        La référence au streaming est présente dans la loi HADOPI (avant ou après censure) à l’article 5 qui précise notamment les compétences de cette nouvelle Haute Autorité : la Haute Autorité assure une mission [...] « d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ». Cette formulation générale concerne toute forme de téléchargement.


      • Olivier from Madinina Olivier from Madinina 15 juin 2009 18:01

        Je suis bien d’accord.

        Mais l’Hadopi, telle qu’elle est définie (dans le schéma attaché à l’appel d’offre, notamment) n’effectue aucune actvité de surveillance. Cette tache est déléguée aux ayant-droits et à leurs enquéteurs assermentés. Que ce soit l’un ou l’autre, ils ne peuvent absolument pas effectuer une mission de surveillance des connexions sur les plateformes de streaming. Si c’est technique et légalement impossible, je ne vois pas l’intérêt d’agiter un chiffon rouge sur le sujet !


      • goc goc 15 juin 2009 16:53

        @ l’auteur

        il y a un point que j’ai du mal a comprendre : vous parlez de l’illegalité du telechargement, mais il y a des centaines de site proposant du telechargement legal, par exemple de logiciels libres. Il y a aussi des telechargements payants, et je ne vous parle pas des téléchargements payants mais illegaux

        Pensez-vous que la commssion administrative et meme les juges, seront a meme de faire la difference entre ces types de telechargements. Ne risque-t-on pas de voir « trainer » devant les tribunaux des gens qui ne font rien d’illegal (ou du moins qui sont persuadés de telecharger legalement) ?

        Enfin si la seule methode de « poursuite » consiste a ne surveiller que les reseaux du type P2P, alors on va rigoler plus d’une fois, a voir ces memes services administratifs courrir derriere des reseaux qui vont apparaitre, puis disparaitre tout aussi vite. Et je ne parle pas de nouveaux types de reseaux qui pourraient bien rendre toute surveillance impossible a moins de doter l’administration francaise de plusieurs systemes aussi puissant qu’echelon, uniquement pour quelques copies de « la danse des canards ».


        • patviro1 15 juin 2009 17:24

          pierre Dac a dit

          les Cons osent tout.... cest dailleurs a ca qu on les reconnait...

          c etait premonitoire.....je ne pense pas qu il connaissait deja Albanel......et sa clique


          • roquetbellesoreilles roquetbellesoreilles 21 juin 2009 07:18

            Cette citation n’est pas de Pierre Dac , par contre celle-ci est bien de Pierre Dac :

            « Quand les bornes sont dépassées il n’y a plus de limites... »


          • Fergus fergus 15 juin 2009 17:54

            Le problème d’Albanel n’est pas d’être sotte (cette femme est au contraire cultivée et intelligente) mais d’être servile. Avec courtoisie mais détermination. Et lorsque la servilité prend le pas sur l’intelligence, on frise le niveau zéro de l’action politique et l’on risque le crash. La preuve !


            • chlegoff 16 juin 2009 14:03

              (Correctif) Les cons ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît. (Dialogues de Michel Audiard dans les tontons flingueurs).

              La seule chose que sait faire cette classe politique c’est se faire élire.Bientôt quatre décennies de chômage, d’endettement organisé des ménages, de diminution des libertés et toujours la même classe politique réélue. À qui perd perd gagne, cherchez l’erreur. :(


              • roquetbellesoreilles roquetbellesoreilles 21 juin 2009 07:13

                Je ne comprends toujours pas comment la quasi totalité des députés UMP ont pu voter, aveuglément cette loi HADOPI, qui pourtant violait gravement la constitution Française, sur des points aussi important, que la présomption d’innocence, la liberté d’expression, et bien d’autres encore...

                Si le Conseil Constitutionnel n’avait pas censuré cette loi liberticide et contraire à la Constitution Française, ou en serions nous aujourd’hui ?

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