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Accueil du site > Actualités > Société > Vol de carte bancaire : une décision importante

Vol de carte bancaire : une décision importante

L’utilisation du code confidentiel par un tiers ne peut, à elle seule, caractériser l’existence d’une faute imputable au titulaire de la carte.

Par un arrêt particulièrement intéressant en date du 2 octobre 2007 (pourvoi n° 05-19.899, arrêt n° 1050), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’en cas d’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, consécutive à la perte ou au vol de cette carte, l’établissement bancaire émetteur de la carte est tenu de rapporter la preuve d’une faute lourde commise par le titulaire de la carte.

Aux termes de cette décision, la Cour de cassation a indiqué que le fait que la carte ait été utilisée par une personne tierce ayant composé le code confidentiel était, à lui seul, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute.

Cette décision signifie donc qu’en cas d’utilisation d’une carte bancaire avec le code confidentiel, à la suite d’un vol, la banque est tenue d’indemniser son client, à moins qu’elle n’apporte la preuve formelle de ce que ce dernier a commis une faute, qui ne peut être présumée du simple fait de l’utilisation de la carte avec le code confidentiel.

De manière concrète, cela veut dire que le titulaire de la carte est présumé être de bonne foi et que c’est à la banque de fournir des éléments de preuve concrets à même de caractériser la faute de son client.

Le texte de cet arrêt est le suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Roanne, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire d’un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d’une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l’utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu’une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;

Attendu que la banque fait grief au jugement de l’avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme Y... s’était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d’établir qu’elle n’avait pas commis de faute lourde ; qu’en mettant à la charge de la banque, l’obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil, ensemble l’article L. 132-3 du Code monétaire et financier ;

2°/ que le tribunal s’est borné à relever que l’actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s’approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence, voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu’en l’état de ces seules énonciations par lesquelles il n’a pas caractérisé, autrement que par un motif d’ordre général et abstrait, l’absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l’article L. 132-3 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu qu’en cas de perte ou vol d’une carte bancaire, il appartient à l’émetteur de la carte qui se prévaut d’une faute lourde de son titulaire, au sens de l’article L. 132-3 du Code monétaire et financier, d’en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute ;

Attendu qu’en retenant que la banque était défaillante dans l’établissement de la faute lourde alléguée à l’encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;


PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Cette décision peut également être consultée sur le site de la Cour de cassation en cliquant sur ce lien.


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6 réactions à cet article    


  • Francis, agnotologue JL 17 octobre 2007 10:27

    Interessant. Je lis : «  »... cela veut dire que le titulaire de la carte est présumé être de bonne foi«  ». C’est bien.

    Hélas, cela ne fait pas de tous les clients des saints. Je lis : «  »... c’est à la Banque de fournir des éléments de preuve concrets à même de caractériser la faute de son client«  ».

    J’imagine que les banques ne vont pas rester les bras croisés : une assurance obligatoire contre le vol sera-t-elle imposée bientôt aux clients ?


    • goc goc 17 octobre 2007 14:49

      on ne peut imposer une assurance avec un service, cela devient de la vente liée et donc forcée

      c’est punissable par les tribunaux, il y a des centaines de cas deja traité, et donc la banque est sure de perdre a tous les coups.

      mais bon elle peut toujours essayer, surtout avec des petits vieux pas toujours au courant des lois et facilement influençable.

      et puis on peut faire confiance aux banques pour qu’elles « commissionnent » les employés qui auront réussi à refourguer le piège_à_c..


    • Francis, agnotologue JL 18 octobre 2007 10:01

      Les banques peuvent faire payer une assurance opbligatoire en d’augmentant le tarif de l’abonnement sans dire que c’est pour l’assurance ! Si toutes les banques font de même, cela passera sans pb.


    • jcm jcm 17 octobre 2007 12:28

      Il me semble qu’en droit français toute personne est d’abord présumée de bonne foi : ce ne serait que l’application d’un principe de base assez général.


      • anuck 17 octobre 2007 13:31

        Cela va encore donner du travail aux avocats cette histoire. De 3 choses l’une : 1. La cliente a été victime d’une attaque par copiage de code sur l’automate. Là, la banque peut le savoir rapidement car généralement les malfrats ne se contentent pas que d’une seule carte. Après avoir commis leurs méfaits, ils envoient les codes à l’étranger d’où là on fabrique de nouvelles cartes qui seront utilisées pour des achats en VPC à des adresses fictives ou ils viendront récupérer la marchandise. 2. La cliente est négligente (code inscrit au stylo sur la carte.... oui cela arrive) 3. La cliente a organisé tout ceci pour s’acheter à bon prix quelques bibelots !!

        Il est clair que la banque qui s’est fait attaquer par ces malfrats a tout intêret à cacher cela et pour des raisons d’image à rembourser la plaignante.

        Jusqu’au jour ou ils en auront marre de payer.


        • Internaute Internaute 18 octobre 2007 10:03

          Il y aussi un cas, le mien, ou la carte a été volée et le code utilisé sans qu’il soit inscrit quelque part. Je suppose que quelqu’un regardait par dessus mon épaule pendant que je le tapais ou bien d’un employé de la banque a vendu le code. Aprés tout, ils sont bien inscrits quelque part dans le service informatique et il y a forcément des employés qui y ont accès.

          Le jugement me paraît inique car je vois mal comment une banque peut prouver la faute de son client. C’est techniquement impossible. Je rejoins donc le commentaire sur l’assurance oblgatoire. Si elle n’est pas présentée comme telle on la retrouvera cachée dans l’augmentation de la commission bancaire pour achat par carte.

          Un bonne solution est la carte Visa Electron qui limite le risque au solde du compte. Il suffit donc d’avoir un petit compte avec la carte dessus. Le problème est qu’elle ne permet pas les paiments au delà 400 euros. En fait j’ai l’impression que c’est du bidon et que le compte n’est jamais consulté. C’est juste un découvert autorisé de 400 euros. On m’a toujours refusé le paiment même lorsque le compte était largement provisionné pour l’achat.

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