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Commentaire de lerma

sur La recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux ventes sur Internet


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tvargentine.com lerma 4 février 2008 13:05
Informations du consommateur sur internet.
 

 

Jurisprudence en matière de commerce électronique

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, dans un arrêt du 10 juillet 2007, une décision importante en matière de commerce électronique.

Une société française présentait sur internet l’ensemble des produits de sa gamme destinés à l’Europe, aux Etats-Unis et à l’Asie.

Une société tierce a eu connaissance de l’existence de ce site, accessible depuis la France, et a estimé qu’il constituait une atteinte à l’une de ses marques françaises.

L’arrêt retient que le produit portant la marque litigieuse n’apparaît pas sur la partie du site destinée à la France et qu’il n’est pas vendu ou offert en France.

Il conclut dès lors que la mention de ce produit sur ce site internet, bien qu’accessible par les internautes depuis ce pays, ne saurait être considérée comme visant le public français et constituer un acte d’exploitation sur le territoire français.

Ainsi l’existence d’une marque française ne peut, à elle seule, bloquer l’exploitation d’une autre marque quand celle-ci est proposée à l’étranger par le biais d’un site internet accessible en France.

Autre jurisprudence - Obligation de résultat des fournisseurs d’accès internet

La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 8 novembre 2007 de la première Chambre civile, la qualification juridique des obligations contractuelles du fournisseur d’accès internet.

Le litige concerné avait pour objet une demande de l’association UFC Que Choisir de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types proposés aux abonnés par la société AOL France.

L’une des clauses, objet du recours stipulait « vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’internet et des interventions pour assurer son fonctionnement et sa qualité qu’aucune garantie, quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de celui-ci, ne vous est donnée
par AOL ».

La Cour d’appel de Versailles a jugé abusive une telle stipulation contractuelle au motif qu’elle excluait a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service AOL.

La Haute Juridiction a confirmé la décision de la Cour d’appel en
indiquant « qu’une telle clause, qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis, était abusive ».

Les fournisseurs d’accès internet sont bel et bien soumis à une obligation de résultat dans leurs relations avec les abonnés à défaut de pouvoir justifier d’un cas de force majeure.
 


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