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Commentaire de Caton

sur Droit à l'image et droit à l'information


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Caton Caton 22 février 2008 16:10

Ayant quelques connaissances et plusieurs publications à mon compte en la matière, je me permets de proposer des éléments de réponse à la question qui précède.

L’article 92 de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 "renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes" a adjoint à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 35 ter dont le premier paragraphe pose :

"I. - Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire, est punie de 15.000 € d’amende."

Est-il envisageable d’appliquer cette disposition aux personnes faisant certes l’objet d’une procédure pénale mais dont la représentation ne fait apparaitre ni menotte ou entrave, ni placement en détention provisoire ?

Le loi du 29 juillet 1881 étant d’essence pénale et donc d’interprétation stricte (a fortiori s’agissant de limiter à la fois la liberté de l’information et le droit à l’information du public), il semble délicat d’envisager l’application de son article 35 ter au delà du domaine que ses dispositions définissent.

Il échet alors au juge d’arbitrer entre l’intérêt légitime du public à être informé des affaires judiciaires en cours et les droits des personnes mises en cause à la vie privée et à l’image, selon les modalités décrites dans l’article qui précède (voir notamment Cass. Civ. 2°, 25.11.2004, Bull. civ. II, 504 p. 429 : rejet du pourvoi formé contre un arrêt ayant jugé que "la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un évènement d’actualité et notamment dans une affaire judiciaire", sous réserve que ces images présentent un lien suffisant avec l’actualité relatée).


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