Pour continuer votre citation :
"Certains sont énoncés comme des droits subjectifs, soit
inconditionnels (liberté, propriété, sûreté, résistance à l’oppression,
droit de suffrage, droit d’asile, droit
d’obtenir un emploi, droit à un environnement équilibré
et respectueux de la santé), soit qui s’exercent “dans le cadre des lois
qui le réglementent” (droit de grève)
ou “dans les conditions et limites définies par la loi”
(droit à l’information et à la participation en matière
environnementale). D’autres sont énoncés sous la
forme d’obligations pesant sur l’Etat (droits-créances
ou promotion du développement durable) ou de principes (principe de
précaution, principes posés par le préambule de 1946),
étant précisé que la qualification de principe n’est pas
exclusive des énonciations précédentes (l’Etat a ainsi l’obligation de
mettre en oeuvre le principe de précaution).
D’autres, enfin, ne sont que de simples possibilités
(possibilité de disposer d’un logement décent), voire des capacités
(capacité des générations futures et des autres peuples
à satisfaire leurs propres besoins).
Quelle protection s’attache à la reconnaissance de ces
divers droits ? La question posée, dans la mesure où elle recourt au
terme “droits”, invite à privilégier
un point de vue subjectif, par opposition à un point de
vue objectif qu’appellerait davantage le recours au terme “libertés”. Or
le régime juridique de ces droits - en
particulier leur invocabilité par les personnes - n’est
pas uniforme, la reconnaissance constitutionnelle n’emportant pas des
conséquence identiques.«
Valérie GOESEL-LE BIHAN le dit, l’utilisation du terme droit invite à privilégier un point de vue subjectif, alors que l’objectivité appelle à utiliser le terme liberte pour exprimer la portée de ces droits. Ainsi, il faut interpréter le droit d’obtenir un travail comme une liberté, et non comme un dû, ce qui impliquerait que ce droit soit formulé sous la forme d’une obligation pour l’Etat, comme l’est par exemple le principe de précaution dont la mise en oeuvre est obligatoire de par la formulation de ce principe (toute personne doit, toute personne a le devoir, les politiques publiques doivent, etc...).
De ce fait, s’il est possible objectivement d’invoquer le principe constitutionnel pour contrer une interdiction du travail, il n’est pas possible d’invoquer ce droit pour exiger un travail, ce qui impliquerait une rédaction tel »
Chacun a le devoir de travailler et doit obtenir un emploi".
Merci d’avoir confirmé ce que je vous disais au départ.