Merci à Citoyen pour ce rappel. La « lettre type » de la CEDH qu’il reproduit est tirée de notre article du 17 février 2010 :
Cour Européenne des Droits de l’Homme et apparence d’impartialité (I)
Après le texte de la lettre, nous avions ajouté :
La lettre est signée par un greffier. Comme
d’habitude, le requérant n’a connu auparavant ni la composition du
Comité, ni la date de sa réunion, ni n’a été appelé à une audience. Il
n’est même pas invité à consulter un rapport présenté lors de la
délibération des trois juges. A la lecture de la lettre, on reste
également sans savoir qui était présent à la réunion en dehors des trois
juges, qui d’autre a pu travailler sur l’affaire, ou s’il y a eu un
quelconque rapport écrit d’établi et de versé au dossier.
En 2009, d’après son rapport provisoire :
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3483DE4C-3CCC-4DCB-A...
la
Cour a rendu 1625 arrêts correspondant à 2365 requêtes, contre 33.065
requêtes déclarées irrecevables ou rayées du rôle par un comité de trois
juges ou un juge unique.
Pendant la même période,
la CEDH a attribué 57.100 affaires à ses formations judiciaires (49.900
en 2008 et 41.700 en 2007). Fin 2009, 119.300 requêtes attribuées
étaient pendantes, dont 74.900 devant un comité de trois juges ou un
juge unique.
Quant aux traitement des requêtes individuelles, on peut lire dans la rapport provisoire de 2009 de la CEDH :
Une
requête individuelle qui manifestement ne remplit pas l’un des critères
de recevabilité est transmise à un juge unique si l’Etat concerné a
accepté cette procédure, ou sinon à un comité. Le projet de décision est
élaboré par un rapporteur non judiciaire ou sous sa responsabilité,
puis présenté au comité ou au juge unique selon le cas. Dans le premier
cas, un vote unanime est requis pour déclarer la requête irrecevable ou
la rayer du rôle. Toute décision d’irrecevabilité prise par un comité ou
un juge unique est définitive.
(fin de citation)
Le
rapporteur n’est donc pas un juge de la Cour. Aux termes de la lettre
type de rejet, le requérant n’a pas accès à son identité, pas plus qu’à
celle de ses éventuels collaborateurs ni au statut de ces personnels « non judiciaires ».
On reste sans savoir qui a estimé d’emblée qu’il y avait irrecevabilité
manifeste et sur quelle base, pourquoi n’y a-t-il pas eu instruction
contradictoire à ce sujet, et pourquoi les motifs précis de cette
appréciation ne sont-ils pas communiqués au requérant.
Une situation, en somme, qu’il conviendra d’analyser plus en détail dans un article ultérieur.
Voir aussi nos articles :
La Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Protocole 14 de la Convention (I)
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, la France et la question des « requêtes mal fondées »
Parlement, fonctionnaires et apparence d’impartialité (I)
(fin de l’extrait de notre article du 17 février 2010)
Cette lettre type existe depuis longtemps, mais avant la réforme récente intervenue sous la présidence d’un juge français, un tel rejet non motivé excipant d’une « irrecevabilité » non spécifiée nécessitait l’accord de trois juges. Avec l’adoption du « Protocole 40 », un seul juge suffit. On découvre également que le rapporteur n’est pas un juge de la Cour.
En clair, la CEDH elle-même pousse à la « simplification » du service public de la justice.
Cordialement
Le Collectif Indépendance des Chercheurs
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