TITRE XV
De la démocratie d’opinion
Article 110
Un Organisme de surveillance des médias fait respecter par tous moyens légaux une Charte établie par les journalistes professionnels rassemblés en congrès, destinée à préserver l’indépendance des journalistes de la presse écrite, des organes audio-visuels, radiophoniques publics et privés.
L’Organisme de surveillance des médias comprend douze membres nommés par le Président de la République après approbation de l’Assemblée nationale référendaire.
Le Président de la République nomme dans les mêmes conditions à la direction de l’Organisme de surveillance des médias, une personnalité n’ayant aucune position ou conviction politique patentes.
L’Organisme de surveillance des médias, en liaison avec un comité indépendant d’évaluation et de contrôle technique des émissions audio-visuelles et radiophoniques des services publics, surveille l’impartialité et l’équilibre de la pluralité d’opinion des émissions ayant un caractère politique.
L’organisme de surveillance des médias, sans préjudice de sanctions possibles, contraint les services publics à informer le public immédiatement après une émission diffusée en direct, pouvant influencer l’opinion publique, d’un déséquilibre partisan, de la forme et du contenu de cette émission.
Tout journaliste peut saisir l’Organisme de surveillance des médias s’il subit des pressions directes ou indirectes de la part des propriétaires des organes de presse privés tendant à influencer l’opinion publique dans un sens contraire à ses propres convictions.
Une loi organique établit les conditions de pérennité et les pouvoirs dévolus à l’Organisme de surveillance des médias.
EXPLICATIONS :