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En réponse à :


Ingrid (---.---.112.104) 16 juin 2006 19:10

Alex écrit :

« Ben si, la décision de non admission indique parfaitement les raisons du rejet : elle précise qu’aucun moyen de nature à entraîner la cassation n’est contenu dans le mémoire. Concrètement, ça veut dire que la personne qui demande la cassation, qui est la sanction prononcée la pour violation d’une règle de droit, ne dit pas quelle règle de droit aurait été violée, et comment. c’est quand même pas compliqué. »

MAIS C’EST FAUX.

Ce à quoi on a affaire, que ce soit du côté de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou de la Cour de Cassation française, c’est à la DISPARITION DE LA MOTIVATION CIRCONSTANCIEE sans qu’on sache même A QUOI LA REPONSE EST ADRESSEE.

On reçoit ce genre de décision, même si on a écrit des mémoires très complets indiquant très clairement les règles de droit qu’on estime violées et pourquoi. Simplement, la décision ne décrit plus les moyens développés ni n’y répond.

Les auteurs de la décision évitent ainsi d’aborder dans la transparence les arguments du requérant, ce qui permet à peu près de tout faire. Ce n’est même pas un véritable jugement public, puisqu’il s’agit d’un texte type.

Il y a dix ans, ça aurait encore été impensable en France. Grâce à Jospin et sans doute aussi à Canivet qui a défendu cette mesure, c’est possible en France pour la cassation depuis janvier 2002.

D’ailleurs, les ouvrages récents sur la cassation le disent très clairement et se basent sur une jurisprudence de la CEDH d’après laquelle les décisions des « hautes juridictions » n’ont pas à être motivées.


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