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En réponse à :


(---.---.86.40) 20 juin 2006 10:20

« ... que diriez vous si votre employeur vous disait que vous n’avez que ce dossier à traiter et que peu importe le nombre d’heures supplémentaire que vous y passiez vous ne seriez pas payé en fonction mais à la tâche. Si vous étiez dans le batiments comprendriez vous que pour le prix d’un logement social on vous fasse construire un palais ? »

VOUS CONTINUEZ DONC A APPLIQUER UNE LOGIQUE MARCHANDE ET, AU FOND, VOUS REJETEZ LE DROIT A L’AIDE JURIDICTIONNELLE.

Car, en suivant votre logique, le justiciable sans ressources sera toujours l’otage des divergences entre la profession libérale que sont les avocats et l’Etat, en ce qui concerne le tarif de l’aide juridictionnelle.

D’ailleurs, certains avocats désignés au titre de l’aide juridictionnelle se bornent à fournir, dans la pratique et sans esclandre, des prestations correspondant à la somme qu’ils percevront au titre de l’AJ d’après les tarifs qu’ils estiment devoir appliquer en heures, interventions...

S’il fallait une preuve que, de nous jours, LES AVOCATS NE PENSENT PLUS COMME DES AUXILIAIRES DE JUSTICE, elle est bien là.

Quant à la cassation, vous en faites tout un mystère mais avant Perben les défenseurs syndicaux ou les justiciables eux-mêmes pouvaient introduire ce genre de pourvois pour la cassation sociale. Ce qui prouve que ce n’est pas si difficile de comprendre que la cassation porte sur la REGULARITE du jugement, EXTERNE (les formes ont-elles été respectées ?) ou INTERNE (le droit a-t-il été correctement appliqué, le juge a-t-il fait le nécessaire pour se procurer tous les éléments lui permettant d’apprécier ce droit ?).

Et, si la Cour de Cassation pensait qu’il y avait trop d’erreurs en la matière, il aurait suffi que les Cours d’Appel adressent aux justiciables, avec les notifications des arrêts, un document de deux ou trois pages rappelant quel doit être l’objet d’un pouvoir en cassation.

Mais Perben a voulu faire taire les justiciables, à un moment où la situation sociale ne cesse de se dégrader. Déjà la loi de Jospin de 2001 est allée dans le même sens, rendant possible le rejet pas vraiment motivé des pourvois en cassation déclarés « non admis ».


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