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En réponse à :


Ingrid (---.---.51.245) 5 août 2006 22:45

François écrit :

« in fine, je trouve que ce décret arrive parfaitement à concilier les intérêts en présence... »

et d’ailleurs dans son blog on peut lire :

http://www.blogdroitadministratif.net/

« La France rentre donc dans les clous de la jurisprudence européenne, sauf à ce que celle-ci considère que la participation de principe du commissaire devant le Conseil d’État constitue une violation de l’article 6 §1. Mais, je ne le crois pas. »

Pardon mais je trouve triste que, déjà étant « doctorant » et « élève avocat », on en soit à employer un tel langage. L’université fraçaise va vraiment très mal. Comment parlerez-vous quand vous aurez 50 ans ? Et vous n’avez en rien répondu à l’argumentation d’Isabelle Debergue :

« Si on part du critère énoncé par la CEDH, à savoir que la présence du commissaire du gouvernement au délibéré est contraire au principe du procès équitable, alors le texte précité du décret du 1er août revient à écrire en somme que le procès est équitable si une partie en fait la demande expresse, mais qu’en France le contraire est la règle. Pour obtenir le respect effectif de ce droit fondamental par l’absence du commissaire du gouvernement du délibéré, le justiciable devra »se faire remarquer« avec une démarche ad hoc que tout le monde n’osera pas entreprendre. Il pourra même, de ce simple fait, apparaître comme un »contestataire« , si ce n’est comme un »meneur". Difficile, pour le moins, de concilier une telle situation avec ce que le citoyen peut considérer comme les bases de l’Etat de droit.

(...)

Quoi qu’il en soit, il est à craindre que la rédaction de l’article R 731-7 instaurée par le décret 2006-964 ne puisse s’avérer de nature à générer une pression tacite à l’égard des avocats et des justiciables. On se trouverait alors aux antipodes des considérants des arrêts Kress et Martinie qui évoquent rien de moins que l’intérêt supérieur du justiciable. Un intérêt supérieur peut-il être valablement protégé par des droits optionnels et marginaux avec des modalités d’exercice quasiment à risque ? Mais il faudrait d’abord savoir si les institutions françaises admettent l’idée d’un intérêt supérieur du justiciable...."


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