La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1 [harcèlement sexuel],
commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois
ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une
condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue
à l’article 225-1-1 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou
une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un
des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un
lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les
peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros
d’amende.