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Donald Mitsiky Donald Mitsiky 25 janvier 2014 16:44

Bonjour JL,

Il s’agit bien dans ce cas précis de propos homophobe et public.
Voici un extrait du rapport 1965 de l’Assemblée Nationale datant du 6 décembre 2004

B. DES DISPOSITIONS QUI RÉPRIMENT LES PROPOS SEXISTES OU HOMOPHOBES TOUT EN PRENANT EN CONSIDÉRATION CERTAINES OBSERVATIONS ÉMANANT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Les articles 17 bis à 17 quater ont un triple objet :

ils répriment d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui auront publiquement provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ou qui auront provoqué, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations illicites et réprimées par le code pénal (articles 225-2 et 432-7).

À cette fin, l’article 17 bis, complète l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Il convient de souligner que les quantums proposés sont identiques à ceux applicables aux provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de la race, de la religion ou de l’ethnie d’une personne ou d’un groupe de personnes. Ce faisant, il s’agit de permettre de réprimer les débordements verbaux ou écrits les plus violents qui ne sont plus acceptables dans une démocratie moderne qui se doit d’être respectueuse de la dignité de tous ;

- ils aggravent les peines encourues par les auteurs d’une diffamation ou d’une injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Les auteurs de tels propos diffamatoires encourront désormais une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, au lieu des 12 000 euros d’amende actuellement prévus. Pour leur part, les auteurs de propos injurieux sexistes ou homophobes seront passibles d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende au lieu des 12 000 euros d’amende prévus par le droit en vigueur.

Là encore, les quantums retenus sont identiques à ceux applicables aux diffamations ou injures publiques à caractère racial, religieux ou ethnique. L’article 17 ter, modifie les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 à ces fins ;

ils alignent les règles de mise en mouvement de l’action publique pour les délits de presse de nature sexiste ou homophobe sur celles existantes en matière de racisme ou d’antisémitisme. En conséquence, le ministère public pourra déclencher d’office une poursuite dans le cas d’une diffamation ou d’une injure sexiste ou homophobe, même sans plainte préalable de la victime. En outre, les associations de lutte contre les discriminations pourront se constituer partie civile pour l’ensemble des nouvelles infractions de sexisme ou d’homophobie. Elles pourront ainsi mettre en mouvement l’action publique en cas d’inertie de la part du parquet lorsque la partie lésée n’a pas le pouvoir d’exercer les poursuites, comme dans le cas des délits de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination à raison du sexe ou de l’orientation sexuelle. Cependant, si l’infraction concerne une personne en particulier, son accord préalable sera requis avant le déclenchement de la poursuite.


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