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Legestr glaz Ar zen 26 février 2016 06:58

@Trelawney

Je crois que vous négligez les GOPE 2015-2016 pour la France en provenance directe de Bruxelles. Vous vous vous trompez lourdement en pensant que cette « loi » El Khomri a été « imaginée » et « pensée » en France. Elle n’est que l’application dans le droit national de mesures souhaitées par Bruxelles pour la France. Voici la preuve :

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_council_france_fr.pdf

" concernant le programme national de réforme de la France pour 2015 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2015 (2015/C 272/14)

RECOMMANDE que la France s’attache, au cours de la période 2015-2016, à :

6. réformer le droit du travail afin d’inciter davantage les employeurs à embaucher en contrats à durée indéterminée ; faciliter, aux niveaux des entreprises et des branches, les dérogations aux dispositions juridiques générales, notamment en ce qui concerne l’organisation du temps de travail ; réformer la loi portant création des accords de maintien de l’emploi d’ici à la fin de 2015 en vue d’accroître leur utilisation par les entreprises ; entreprendre, en concertation avec les partenaires sociaux et conformément aux pratiques nationales, une réforme du système d’assurance chômage afin d’en rétablir la soutenabilité budgétaire et d’encourager davantage le retour au travail. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2015."

Pour la loi dite « Macron » c’est ici :

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_france_fr.pdf

La France ne décide plus de sa politique économique ni sociale (ni de sa politique étrangère d’ailleurs par son appartenance à l’OTAN). Ne cherchez pas à trouver des explications entre un rapport de force Valls - Hollande. Ce n’est pas là que cela se passe. Bruxelles décide, la France obtempère !

En cadeau, l’article 121 du TFUE. Lisez le doucement. Il faut bien identifier la source des maux pour combattre l’ennemi.

Article 121

(ex-article 99 TCE)

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l’article 120.

2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport au Conseil européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d’une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union.

Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation.

3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a).

5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

6. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.


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