@cyrb
Sisi, ce qu’écrit l’auteur est juste ! Cessez vos mensonges. Tout est bien écrit sur le lien qu’il a communiqué : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0728.asp
Je COPIE ci-dessous. Il a juste commis une erreur : il s’agit de l’article L. 3133-3-2, et non pas de l’article L. 3133-3-3.
« Art. L. 3133-3. – Le chômage des jours fériés ne peut
entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins
trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à
domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux
salariés temporaires.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3133-3-1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3133-3-2. – À défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés.