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Gemini Gemini 18 mai 2016 22:37

@cyrb

Sisi, ce qu’écrit l’auteur est juste ! Cessez vos mensonges. Tout est bien écrit sur le lien qu’il a communiqué : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0728.asp

Je COPIE ci-dessous. Il a juste commis une erreur : il s’agit de l’article L. 3133-3-2, et non pas de l’article L. 3133-3-3.

« Art. L. 3133-3. – Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

« Sous-section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3133-3-1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés.

« Sous-section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3133-3-2. – À défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés.


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