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Calamo 9 février 2007 17:52

« Le « Système » comme vous dites ne télécharge pas, il enregistre une œuvre diffusée légalement, comme le magnétophone d’antan sauf que la qualité est supérieure. »

Que le procédé technique « télécharge » ou « enregistre » est juridiquement neutre, il s’agit d’une fixation, couverte par le monopole. C’est d’ailleurs pour cette raison que vous invoquez l’exception à ce dernier.

« Hors cet enregistrement qui était accepté à l’époque ne l’est plus actuellement »

Il ne l’est plus aussi largement qu’avant dans la mesure où le progrès technologique a permis aux copies d’être (i) de qualité identique à l’original et (ii) d’être communiquées à distance en masse, ces pratiques causant aux ayants-droit un préjudice beaucoup plus important que celui résultant des seules copies mécaniques.

« D’ailleurs le texte DADVSI affirme le principe « d’accès licite » à une oeuvre »

Certes, mais ça n’a strictement rien à voir ici. Il s’agit de l’article L. 331-9 du CPI, qui précise que les titulaires de droits peuvent limiter techniquement les copies privées aux seules personnes qui ont un accès licite à l’oeuvre. Le texte ne dit donc pas que celui qui a un accès licite à l’oeuvre peut bénéficier sans limite de l’exception de copie privée.

« suivant ainsi une récente décision de la Cour de cassation, dans une affaire de téléchargement sur les réseaux peer-to-peer : « Le bénéfice effectif » des exceptions [pour copie privée] peut être subordonné à « un accès licite à une oeuvre (...) », peut-on lire »

Je serais ravi que vous me communiquiez les références de cette décision.

En tout état de cause, à supposer qu’elle soit en relation avec votre article, il n’en demeure pas moins qu’en l’état du droit, le « bénéfice effectif » peut être écarté par application du test en trois étapes.

Donc je veux bien retourner le problème dans tous les sens, mais au regard de la loi, l’utilisation de stationripper et consorts est probablement illicite. Le problème est que la réponse certaine sur ce point résultera d’une appréciation des juges, ce qui n’est jamais heureux. Cependant, en application de cette jurisprudence (http://www.p-s.fr/index.php?2006/08/02/3-28-fevrier-2006-civ-1ere-mulholland-drive), l’optimisme de la solution préconisée dans votre article me semble compromis.

Reste la suite de votre commentaire, que je comprends mal :

« Actuellement, des millions de titres, clips et autres films et vidéos. Leur durée de vie, quelques jours, quelques semaines, à peine plus pour la majorité des films, souvent de qualité artistique discutable dont on voudrait faire payer la diffusion à prix fort... »

D’abord, vous ne payez pas la diffusion des oeuvres, cf. votre premier commentaire. Vous seriez seulement susceptible de payer pour leur reproduction. Ensuite, l’argument qualitatif est étrange, puisqu’il revient à dire, en substance, « je vois pas pourquoi je paierai pour de la merde ». On est alors tenté de répondre qu’on ne voit pas très bien non plus pourquoi vous souhaitez posséder des oeuvres de piètre qualité. Reste encore à savoir, accessoirement, qui juge de cette fameuse qualité, le juge judiciaire lui-même n’y étant pas autorisé (art. L. 111-2).

« A cela s’ajoute les taxes sur les supports de stockage. La bibliothèque est hors de prix en tenant compte de l’offre des facilités de créations et des possibilités de stockage ».

La taxe sur les supports, vous la payiez déjà avant que le fichier mp3 n’apparaisse. Quant au prix de la bibliothèque idéale, au contraire, le prix de vente unitaire d’une oeuvre dématérialisée est moins important que celui de son équivalent physique, avec en outre la possibilité de choisir les contenus plus précisément.

En d’autres termes, une fois l’argument juridique chancelant, le propos semble plutôt inspiré par le courant de pensée selon lequel, en prenant prétexte de la « révolution numérique », et sur la foi du principe de l’accès à la culture (comme si auparavant, en invoquant ce même principe, on pouvait aller se servir à la FNAC sans payer), il serait désormais légitime de jouir à l’oeil des créations d’autrui.


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