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xa 11 mars 2008 10:16

L451-1 :

Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

 

L451-2

Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.

Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail emphytéotique en vertu d’une délibération du conseil de famille.

Lorsque les époux restent soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l’autorisation de justice.

 

Pour le reste Legifrance est votre ami.

 

Traditionnellement, le bail emphytéotique est utilisé pour la location de terrains pour permettre la construction de logements locatifs par exemple. Les immeubles ainsi créés reviennent, à la fin du bail, au propriétaire. Dans ce cas, il a été considéré qu’un canon emphytéotique symbolique suffisait.

Mais je ne vois pas où vous avez vu une impossibilité de bailler un immeuble...

 

Des municipalités le font. Bondues par exemple, qui veut passer un immeuble en bail emphytéotique pour faire du logement social (juin 2007). Et on parle bien d’un hotel, pas du terrain seulement.

 


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