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Syrius Syrius 28 novembre 2008 04:08

Succintement (ahah, je viens de relire ce que j’ai écrit, mon annonce est mensongère) :


- Le principe même de la brevetabilité c’est d’accorder un droit permettant un monopole d’exploitation (plus vraisemblablement un monopole d’interdiction). Méthode classique : on investit dans une recherche et on veut éviter que ceux qui n’ont pas participé à cette recherche la parasitent en vendant les résultats de mon investissement beaucoup moins cher, puisque eux n’ont pas à subir les 10 ans de recherche + les 3 ans de test pendant lesquels il n’y a pas eu de retour sur investissement. En gros, c ’est simple : soit on accorde des brevets sur le corps humain et notamment sur le gêne humain, soit on abandonne définitivement l’idée d’un traitement global lié aux gênes. Le principe de la brevetabilité du vivant n’est pas choquant dans la mesure où elle est la seule solution immédiate en attendant la grande utopie de la grande fraternité qui n’arrivera jamais.


- En l’espèce, l’affaire est assez complexe : les brevets couvrent la séquence génétique principalement quand le produit industriel commercialisé tire sa source de la séquence génétique originale. En gros la séquence code une protéine commercialisée industriellement. On couvre donc par le brevet la protéine (le résultat) et la séquence (le procédé). C’est classique en droit des brevets. Ceci dit comme je le disais, en l’espèce il est difficile de savoir si le produit industriel est produit par le gêne codant la protéine ou s’il s’agit d’une méthode diagnostic qui utilise la simple découverte de la séquence de BRCA 1 et 2. Dans ce cas, la réponse de l OEB souffrirait d’une petite faiblesse (ce ne serait pas la 1ère fois). Mais je suis de l’avis de hurlevent, je pense que l’auteur de l’article s’est mépris sur la portée de la décision de l’OEB, parceque la solution me semblerait un peu trop absurde pour être validée dans la mesure où il s agit d une méthode diagnostic et non d’une protéine synthétisée.


- Sur la question des US : l’USPTO commence à faire machine arrière sur un certain nombre de questions liées à la brevetabilité du vivant, qu’il s’agisse de brevets issus des savoirs traditionnels (la condition de nouveauté n’est pas remplie) ou de savoirs liés aux cellules souches embryonnaires humaines (l’affaire WARF). Pour le reste, l’Union Européenne s’est dotée de la directive 98/44/CE partiellement transposée en droit français dans le cadre de la loi bioéthique 2 d’août 2004 (après une condamnation pour manquement). La brevetabilité du vivant est donc une réalité juridique en France et dans l’UE.
Une nuance amusante cependant : le texte a été volontairement mal transposé. Ainsi, la directive imposait que la séquence génétique à protéger devait l’être intégralement. Le droit français a imposé plusieurs nuances, notamment la limitation à la stricte partie codante, et surtout à la même molécule. Ainsi, les protéines incidentes synthétisées par la même séquence ou séquence partielle de gêne permettrait la brevetabilité de la même séquence ou partie de séquence de gêne à une partie candidate au brevet portant sur une autre protéine incidente. En gros, la protection par le biais de la propriété intellectuelle du gêne en France, contrairement aux autres pays, n’est lié qu’à la protéine liée et non à la simple isolation de la partie codante.


- Sur la question des haricots mexicains, normalement le brevet américain devrait être retiré pour défaut de nouveauté. En dehors de ces questions, vous serez heureux d’apprendre que l OMPI et l’UNESCO travaillent depuis plusieurs dizaines d’années sur une solution permettant la reconnaissance de droits préexistants au cultures traditionnelles et folkloriques. Le projet me paraît bancal, mais il a le mérite d’exister. Succintement pour le présenter, il s’agit de reconnaître l’existence d’un droit coutumier traditionnel propre aux populations indigènes et de ne pas soumettre leur culture intégralement à notre domaine public. Il s’agit de reconnaître leur valeur et leurs sentiments, et de permettre parallèlement leur développement économique en leur laissant le contrôle sur les signes du folklore et du savoir traditionnel qu’ils utilisent encore actuellement et qui fait partie de leur héritage vivant. Un office administratif les aidera à gérer leurs droits avec les firmes souhaitant acquérir leur droit, permettant ainsi une reconnaissance de ces cultures et un partage équitable des richesses liées à l’exploitation de la biodiversité et des savoirs traditionnels.

Voila, c’était très chiant, merci de m’avoir lu.


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