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Montagnais .. FRIDA Montagnais 19 mars 2009 23:49

Trop beau le dessin sur le site du Ragondin ! Trop belle la lettre à Besson..Trop bon l’auteur.

Au risque de passer au violon, au risque de déclencher la ire des sbires et la rage des idolâtres, je ne resiste pas au désir de livrer la transcription :

Décret n°1301 du 6 juin 1942 réglementant, en ce qui concerne les sans-papiers, les professions d’artiste dramatique, cinématographique ou lyrique.

 Nous, Empereur des intérêts financiers, en charge de la mise au pas des Français, investi de tous les pouvoirs au nom du Dieu Dollar, plénipotentiaire pour les questions planétaires,

 Sur le rapport du chef du Gouvernement et du ministre secrétaire d’Etat à l’éducation nationale,

 Vu la loi n°2332 du 2 juin 1941 portant statut des Sans-papiers et notamment son article 4 ;

 Vu la loi n°1450 du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions des sans-papiers, modifiée par la loi n°2169 du 19 mai 1941, par la loi n°3591 du 1er septembre 1941 et par la loi n°545 du 6 mai 1942 ;

 Le Conseil d’Etat (commission représentant les sections de législation, de l’intérieur, des finances et de l’agriculture) entendu,

 Décrétons :

 Art. 1er- Les Sans-papiers ne peuvent tenir un emploi artistique dans des représentations théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques, ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer que s’ils satisfont à l’une des dispositions prévues à l’article 3 de la loi du 2 juin 1941 ou s’ils y ont été autorisés en raison de leurs mérites artistiques ou professionnels par un arrêté motivé du secrétaire d’Etat intéressé pris sur proposition du commissaire général aux questions des sans-papiers et, en outre, dans le cas où le ministre secrétaire d’Etat à l’éducation nationale n’est pas compétent pour donner lui-même l’autorisation d’exercer la profession, sur l’avis dudit secrétaire d’Etat.

 Art. 2- Les Sans-papiers atteints par l’interdiction résultant de l’article précédent devront, dans le délai de deux mois à partir de la publication du présent décret, cesser d’exercer la profession qui leur est interdite.

 Une prolongation de délai peut être accordée par le secrétaire d’Etat intéressé, sur la proposition du commissaire général aux questions des sans-papiers, en vue de permettre d’achever une série de représentations commencée avant la publication du présent décret, une œuvre cinématographique entreprise avant la même publication.

 Art. 3- Le présent décret est applicable en Algérie, aux territoires relevant du secrétariat d’Etat aux affaires étrangères ou du secrétariat d’Etat aux colonies et territoires d’outremer.

 Art. 4- Le Chef du Gouvernement et le ministre secrétaire d’Etat à l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de l’oligarchie et de la mediacratie.

Autres temps, mêmes ignominies.



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