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elisabeth 7 avril 2010 14:43

A Henri François :

Peut être serez vous cette personne que vous appelez de vos voeux. A moins que je ne vous précède.

Cette « décision » qui date de 1985 peut être, comme vous pouvez le lire dans ce qui précède, contestée, et même annulée. Si elle a pu durer si longtemps, c’est en raison du « consensus » (qui ne vous surprendra pas) de la classe politique sur la question (à l’exception notable du député René Dosière, sans qui on ne saurait pas d’où viennent ces extravagants privilèges qui ne diffèrent en rien des pensions royales d’Ancien Régime) et de l’ignorance des citoyens sur la question, sans parler du silence médiatique qui entoure ces somptuosités.

Deux recours sont possibles :

-le Conseil d’Etat :

Le citoyen peut saisir le juge administratif pour faire reconnaitre « l’erreur manifeste d’appréciation ». Il s’agit d’une « erreur évidente, invoquée par les parties, reconnue par le juge et qui ne fait aucun doute pour un esprit éclairé ».

Le même citoyen peut également demander le contrôle de proportionnalité. C’est à dire que le juge vérifie que les avantages de la décision l’emporte sur les inconvénients.

Enfin, ledit citoyen peut faire reconnaitre « l’abus de pouvoir » de l’autorité. En effet, la DDHC de 1789 prévoit deux principes d’une importance capitale, via son article 5. Deux principes qu’on retrouve d’ailleurs dans les autres articles de la DDHC de 1789. Il s’agit du principe de liberté et du principe d’autorité.

« Selon la DDHC de 1789, la Loi n’a le droit de défendre que (contre) ce qui est nuisible à la Société. Tout ce que la loi n’ordonne pas, ne peut être empêché. »

Cet article est très important, au sens où il limite le pouvoir législatif et constituant du Parlement. Ce dernier n’a en effet le droit de faire des lois qui ont un objectif précis : « défendre (contre) ce qui est nuisible à la Société ». Une révision opportune de la Constitution ou bien une loi privée - un privilège donc - est nulle par essence, en raison de la DDHC de 1789.

Cet article est d’autant plus important qu’il donne à l’individu la liberté de faire tout ce que la loi n’ordonne pas. En contrepartie, un autre article de la DDHC de 1789, prévoit que tout « résistance » devant la « loi » est considérée comme une atteinte aux droits et libertés fondamentales de l’Homme et du Citoyen. Et dès lors, la « violence » exercée par l’autorité pour faire obéir les citoyens que veulent se soustraire à la loi, devient légitime. (Sauf si la loi est arbitraire) 

En revanche, la DDHC de 1789 précise bien que cette liberté permise pour le citoyen, n’existe pas pour l’administration. Celle ci ne peut agir - légitimement - qu’en raison de la loi ou autres normes reconnues par la Loi Fondamentale. Par ex, on ne peut pas ponctionner un citoyen tant que la loi des finances n’a pas été votée, légalement, par le Parlement. Pour agir, l’administration a besoin d’une base légale. Le citoyen, lui, s’il est protégé par la loi, trouve sa liberté dans l’inexistence de celle ci. 

Il en résulte donc que M. Fabius - qui était alors Premier Ministre - en signant une lettre discrétionnaire, sans aucun motif pour légitimer celle ci, a fait usage d’un droit qui ne lui était pas reconnu par la Constitution. Car c’est face à une situation de vide juridique que l’administration se voit autorisé à agir. Quand le Législateur a comblé ce vide juridique, via la loi, et quand le pouvoir constituant originaire, c’est à dire le Souverain du pays, a reconnu l’existence juridique d’un groupe d’individus, il n’est en aucun cas habilité à agir. Sauf à violer la séparation des pouvoirs, en s’octroyant un pouvoir qui n’est pas sien : celui de faire la loi ou/et de réviser la Constitution. Pouvoir législatif s’il en est. 

-le Conseil Constitutionnel

L’autre recours possible, c’est le Conseil Constitutionnel. Le seul problème, c’est que ses membres comptent deux anciens Présidents de la République, dont l’influence n’est pas neutre. En particulier sur la personne du Président de ladite organisation : M. Debré.

Le Conseil Constitutionnel ne prend pas toujours des décisions parfaitement juridiques. On peut donc douter, de son impartialité dans une telle affaire. Il faudrait une pression de « l’opinion publique » très importante pour compenser la pression que les deux personnalités visées par une « question prioritaire de constitutionnalité » et l’actuel locataire de l’Elysée ne manqueraient pas d’exercer sur les autres membres du Conseil Constitutionnel.



 

 

 

 

 

 

 

 


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