Article 16.1
Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-l-l, alinéa 2,
du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est
considéré comme travail de nuit.
Article 16.2
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l’article 16.1 :
- soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail
habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ;
- soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage "
horaire de nuit " pour les établissements permanents sur l’année civile ;
- soit sur une période d’un trimestre civil : 70 heures pour les
établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des
établissements permanents.
Article 16.3
Durée maximale du travail de nuit et temps de pause
Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur dans la
profession, les durées de travail sont celles telles que définies par la
loi ou par convention collective ou accord de branche étendu. Elles
s’appliquent aux travailleurs de nuit.
1. Durée maximale journalière
Conformément aux articles L. 213-3 et suivants ainsi qu’aux
articles R. 213-2 et suivants, la durée maximale journalière est de :
Cuisinier : 11 heures.
Autre personnel : 11 heures 30 minutes.
Veilleur de nuit : 12 heures.
etc, etc, voici le lien :
http://www.easydroit.fr/conventions...