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xa 2 septembre 2010 23:15

Point de détail, il s’agit de l’article 221-3 (depuis 2008, c’était le 221-4 avant), et il ne concerne que le livret A.

Un détail me chiffone. Ce mineur a plus de 16 ans. Par conséquent, l’article 384 du code civil s’applique : « Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ; ».

A 16 ans révolus, un mineur devient pleinement propriétaire de ses comptes. Le détenteur de l’autorité parentale perd son droit de jouissance sur ce compte (le droit de jouissance permet d’utiliser les biens du mineur, pour des raisons prévues par la loi, comme le nourrir, le vêtir, permettre son éducation, etc ...).

Article 389.3 : L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Comme le 384 rend le mineur de 16 ans autonome par rapport à son compte bancaire, les opérations bancaires sont expressémet exclues de l’application du 389-3.

Donc du fait des 16 ans de l’enfant, et donc de l’application de l’artice 384, l’administrateur légal (la mère) ne peut plus accomplir les opérations de comptes bancaires sans disposer d’une décision du juge des tutelles placant le mineur de plus de 16 ans sous statut protégé.


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