Pour tes questions reporte toi là ou là
Extrait du second lien.
1. La nature de ces droits [dans la constitution] est variable. Les droits et libertés classiques côtoient des droits sociaux et des droits de solidarité.
...
Les droits sociaux englobent des droits de type
classique (droit de grève et liberté syndicale), mais également des
droits à prestations de la part de la
collectivité, dits droits-créances (droit d’obtenir un
emploi, droit à la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux
loisirs, droit à l’instruction,
à la formation professionnelle et à la culture, droit à
l’égalité et à la solidarité devant les charges qui résultent des
calamités naturelles, droit
de l’individu et de la famille à bénéficier des
conditions nécessaires à leur développement) et des
droits-participations (participation des travailleurs à la
détermination collective des conditions de travail ainsi
qu’à la gestion des entreprises). Ils sont reconnus par le Préambule de
1946 en tant que “principes sociaux
particulièrement nécessaires à notre temps” et complétés
dans ce même texte par des principes politiques et économiques
également considérés comme tels (droit
d’asile, égalité des femmes et des hommes,
nationalisation des services publics nationaux et des monopoles de
fait). Les droits - créances bénéficient également aux étrangers
dont la résidence en France est stable et régulière.
...
3. La formulation des droits reconnus est enfin variable.
Certains sont énoncés comme des droits subjectifs, soit inconditionnels (liberté, propriété, sûreté, résistance à l’oppression, droit de suffrage, droit d’asile, droit d’obtenir un emploi, droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé), soit qui s’exercent “dans le cadre des lois qui le réglementent” (droit de grève) ou “dans les conditions et limites définies par la loi” (droit à l’information et à la participation en matière environnementale). D’autres sont énoncés sous la forme d’obligations pesant sur l’Etat (droits-créances ou promotion du développement durable) ou de principes (principe de précaution, principes posés par le préambule de 1946), étant précisé que la qualification de principe n’est pas exclusive des énonciations précédentes (l’Etat a ainsi l’obligation de mettre en oeuvre le principe de précaution). D’autres, enfin, ne sont que de simples possibilités (possibilité de disposer d’un logement décent), voire des capacités (capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins).
...
II. Le régime juridique des droits reconnus n’est pas uniforme
...
la loi doit prévoir, si nécessaire, des garanties “appropriées et spécifiques” à leur exercice.
...
Cette jurisprudence oblige le législateur à assurer l’effectivité des droits constitutionnels.
...
Cette protection vaut également pour les droits-créances.
Lorsqu’une telle garantie légale n’est pas en cause, seul le passage en
dessous d’un seuil minimal de
protection est sanctionné. En effet, la mise en oeuvre
de ces droits par le législateur pouvant être plus ou moins ambitieuse,
le choix des “modalités (...) appropriées” est
laissé à la discrétion du législateur. Pour ces droits,
le contrôle n’est dans ce cas que global, au sens où il
prend en compte l’ensemble des dispositifs
législatifs existants, l’analyse d’un dispositif se
faisant “compte tenu des autres” dispositifs mis en place, rétablis ou
maintenus par le législateur.
..etc
Je parlais donc des droits-créances, lesquels sont des droits de nature particulière, obligeant l’Etat et donnant droit à prestation, mais dont les modalités d’application sont laissées à la discrétion du législateur.
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
Agoravox utilise les technologies du logiciel libre : SPIP, Apache, Ubuntu, PHP, MySQL, CKEditor.
Site hébergé par la Fondation Agoravox
A propos / Contact / Mentions légales / Cookies et données personnelles / Charte de modération