La Cour d’appel de Paris a relaxé, mercredi 21 mai 2008, le directeur de « Média-Ratings », Philippe Karsenty, condamné en première instance, le 19 octobre 2006, par la XVIIe chambre du tribunal correctionnel de Paris pour diffamation envers Charles Enderlin, correspondant de France 2.
La mort d’un enfant palestinien « en direct »
L’objet du litige était un reportage effectué par le journaliste le 30 septembre 2000 dont tout le monde se souvient encore : certaines de ses images ont fait le tour du monde. Au carrefour de Netzarim dans la bande de Gaza, lors d’un accrochage supposé entre Israéliens et Palestiniens, un enfant de 12 ans, Mohammed Al Dura était prétendument mort “en direct” aux côtés de son père grièvement blessé.
Alors que, retenu en Cisjordanie, il n’avait pas assisté lui-même aux événements filmés par son caméraman Talal Abou Rahma, le journaliste C. Enderlin commentait pourtant ainsi une séquence d’une cinquantaine de secondes censée les résumer : « Il est 15 heures, tout vient de basculer près de l’implantation de Netzarim dans la Bande de Gaza, les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent : ambulances, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohammed sont la cible de tirs venus de la position israélienne, Mohammed a 12 ans, son père tente de le protéger, il fait des signes, mais une nouvelle rafale : Mohammed est mort et son père gravement blessé. »
L’événement avait eu un retentissement considérable dans le monde et contribué à relancer l’intifada dans les territoires palestiniens occupés. Cette mort était devenue le symbole de la barbarie de l’armée israélienne.
Une mise en scène selon Média-Ratings
Or, sur son site internet, en novembre 2004, l’agence Média-Ratings qui se propose d’évaluer la qualité de l’information diffusée par les médias, avait qualifié cet événement de « supercherie ». Elle s’appuyait, entre autres sources, sur une enquête menée par une agence de presse francophone israélienne, Metula News Agency, faisant état de faits troublants qui, au mieux, disculpaient les forces israéliennes et, au pis, conduisaient à soupçonner une mise en scène palestinienne.
Les impacts circulaires de balles sur le mur autour des victimes révélaient, par exemple, des tirs perpendiculaires pouvant provenir d’un poste de surveillance palestinien situé dans l’axe, tandis que les positions israéliennes présentaient un angle oblique d’une trentaine de degrés par rapport au mur qui, en cas de tirs, aurait dû produire des impacts ovales. D’autre part, malgré la présence de plusieurs cameramen sur les lieux, seul celui de France 2 avait filmé la mort prétendue de l’enfant et aucun, son évacuation par ambulance. Certaines sources soutenaient même que le visage de l’enfant mort, montré à l’hôpital de Gaza sous le nom de Mohammed Al Dura, n’était pas celui que l’on voyait sur la vidéo et qu’aucune autopsie n’avait été effectuée.
Une enquête jugée curieusement peu sérieuse par le tribunal correctionnel
Il est singulier de remarquer que les deux instances judiciaires ont tiré des mêmes faits des conclusions radicalement opposées. Alors que le procureur de la République avait demandé la relaxe, jugeant l’enquête menée par Média-Ratings « ni bâclée ni partiale » et les preuves rapportées « relativement convaincantes », le tribunal correctionnel avait au contraire reproché à Média-Ratings une prétendue unicité de ses sources malgré divers témoignages et les images elles-mêmes du reportage.
Plus étrange était le grief fait à l’agence de n’avoir pas eu le soutien des autorités israéliennes, comme si ce n’était pas au contraire un gage d’indépendance dont il fallait la créditer dans sa recherche de la représentation de la réalité la plus fidèle.
Le tribunal avait préféré, semble-t-il, faire la leçon à cette agence qui se flattait de décrypter l’actualité : « Il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de l’information, ironisait-il sans tenir compte des arguments de la défense, de faire preuve d’un esprit critique également aiguisé à l’égard de l’ensemble des sources auxquelles il avait accès, en ne faisant prévaloir telle thèse sur telle autre qu’en l’état d’éléments sérieux d’enquête l’autorisant à tirer des conclusions en ce sens. » Or, selon le tribunal, « le prévenu, en reprenant à son compte sans distance ni analyse critique de ses propres sources, la thèse d’une mise en scène à des fins de propagande (...) (avait) manqué à l’exigence de sérieux attendu d’un professionnel de l’information ».
Une enquête jugée au contraire légitime par la Cour d’appel
La Cour d’appel n’est pas de cet avis du tout : non seulement elle ne suit pas le tribunal, mais elle adopte un point de vue contraire, laissant entendre que c’est le tribunal qui a manqué lui-même à cet « esprit critique aiguisé » qu’il vantait tant. Sans entrer dans le débat sur la fiabilité des versions en présence, elle reconnaît que P. Karsenty a « exercé de bonne foi son droit de libre critique » et « n’a pas dépassé les limites de la liberté d’expression ». L’enquête de Média-Ratings est jugée légitime « ne serait-ce qu’en raison de l’impact qu’ont eu (ces) images ».
Enfin, des 18 minutes de "rushes" qui ont été présentées par France 2 au lieu des 27 annoncées, la Cour déduit que « (leur examen) ne permet plus d’écarter les avis des professionnels entendus au cours de la procédure » qui avaient émis des doutes sur la représentation des faits livrée par le reportage. France 2 et C. Enderlin auraient l’intention de se pourvoir en cassation.
L’information est d’abord une guerre
Dans l’attente, ce procès offre une utile réflexion sur la qualité de l’information disponible. Les conventions internationales ont beau avoir inscrit l’information parmi les droits de l’homme, elle reste avant tout une guerre. Voilà sans doute pourquoi il est si souvent difficile de percevoir le degré de fiabilité des représentations de la réalité offertes par les médias. L’émetteur vise avant tout à déclencher chez sa cible la pulsion d’adhésion à sa cause. Ainsi, cette vidéo qui montre un enfant tombant sous des balles est-elle ici un réquisitoire contre l’un ou l’autre camp, selon le contexte qu’il convient d’adopter.
La confusion possible entre appel humanitaire et "leurre d’appel humanitaire"
Outre la captation d’attention qu’il provoque par la stimulation du voyeurisme devant l’exhibition du malheur d’autrui, l’appel humanitaire et son simulacre, le leurre d’appel humanitaire, organisent, en effet, une distribution manichéenne des rôles entre victimes innocentes et bourreaux, avec prise de parti immédiate qui suscite dans l’instant la compassion pour les unes et la condamnation des autres. Les stratèges en campagne d’influence ont compris depuis longtemps tout le parti qu’ils pouvaient tirer de cette confusion toujours possible entre un appel humanitaire et le leurre qui le simule.
Les réflexes suscités sont profondément ancrés en chaque individu par l’inculcation éducative du groupe social où il est né et a grandi. Très tôt, l’enfant apprend, parfois à ses dépens, à ne pas faire souffrir un plus petit que soi et à secourir les faibles. Cette règle de vie prescrite par le groupe est commandée par l’instinct collectif de conservation. Quel avenir, en effet, aurait un groupe social éliminant systématiquement ses plus faibles ? Du coup, oser, dans ces conditions, prétendre faire le tri entre un appel humanitaire et le leurre éventuel qui le simule, est malaisé : on est tout de suite soupçonné d’inhumanité, alors que ce sont les cyniques qui en sont coupables à vouloir ainsi tromper l’élan du cœur le plus généreux qui soit par un leurre qui imite l’appel humanitaire.
Il était donc de la plus haute importance d’essayer de savoir si cette scène de mort d’enfant était ou non une mise en scène : était-ce un appel humanitaire ou un leurre d’appel humanitaire ? Les sentiments éprouvés envers l’un et l’autre camp en dépendaient. Il n’était donc pas illégitime, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal correctionnel, d’oser mener l’enquête, quitte à ne pas aboutir complètement. Ce sont précisément les risques du doute méthodique. On ne peut dès lors que se réjouir qu’une Cour d’appel n’en paralyse pas l’exercice à l’avenir, en annulant le premier jugement. Paul Villach

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