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Jacques Chirac : pas responsable et... pas coupable ?

Convoqué seulement comme témoin par les juges d’Huy et Pons dans la fameuse affaire Clearstream, le président Chirac invoque l’article 67 de notre Constitution - article récemment modifié avant son départ de la présidence - pour ne pas répondre à cette injonction, d’ailleurs très discrète, au départ.

D’abord deux constats :

1- Pourquoi le président Chirac juge-t-il utile et opportun d’invoquer cet article s’il n’a commis aucun acte délictueux dans l’affaire citée ? Celui qui n’a rien à se reprocher n’a pas à avoir peur de la justice de son pays.

2- Pourquoi les juges, qui ne méconnaissent pas à priori le droit et surtout l’article 67 (*), feraient-ils fi du contenu de ce fameux article en convoquant tout de même notre ancien président ? Auraient-ils pensé que ce n’est pas dans l’exercice de ses fonctions que Jacques Chirac aurait été amené à jouer un rôle dans l’affaire Clearstream ? Si c’était le cas, l’article 67 n’aurait aucun effet et la personne convoquée devrait être interrogée, voire peut-être mise en examen.

Ensuite sur le fond du fameux article, pourquoi un président, fût-il le nôtre, serait-il définitivement non responsable des actes accomplis durant son mandat, à part ceux qui relèvent de l’article 68 (*) de la Constitution pour haute trahison notamment et ceux qui relèvent de la Cour pénale internationale, article 53-2 (*) du même texte ?

Dans notre Code civil, une disposition identique, d’irresponsabilité, permet souvent d’exonérer des majeurs sous tutelle ou curatelle (respectivement articles 389 et 508 du Code civil) des actes qu’ils accomplissent. Le président serait-il, durant son mandat, passible d’irresponsabilité comme une personne sous sauvegarde de justice ? Cela dépasserait l’entendement du citoyen de base que nous sommes. Une telle acception relèverait d’une république bananière. Pas de la nôtre !

Enfin, on note que dans l’article 67 alinéa 3, il est fait mention que les procédures suspendues durant le mandat du président et à cause dudit article, peuvent tout à fait reprendre à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin dudit mandat. Il est bien expressément dit qu’elles... peuvent reprendre !

Faut-il être constitutionnaliste pour bien lire et comprendre de quoi il s’agit ? Nous en doutons ! L’écriture de l’article 67 est claire comme de l’eau de roche. Le président Chirac peut bien désormais être convoqué par un juge. Tel un simple citoyen lambda. Sur quelque affaire que ce soit, même celle(s) pour haute trahison ou celle(s) du ressort de la Cour pénale internationale.

Pourquoi les médias laissent-ils entendre aujourd’hui que cela ne serait pas possible ? Ont-ils bien lu l’article invoqué ? Dans le doute, nous proposons qu’ils le relisent à la lumière de ces quelques lignes et qu’ils nous tiennent au courant de la suite de cette fameuse affaire.

Il en va du fondement de notre loi organique, de sa crédibilité et de son interprétation d’un point de vue purement citoyen !

(*) Extraits de la Constitution. Les articles 67 et 53-2 sont repris dans leur intégralité.

Article 67 : Le président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 68 : Le président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour...

par Aimé FAY lundi 25 juin 2007 - 21 réactions
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  • Par sergeï (xxx.xxx.xxx.102) 25 juin 2007 13:31

    "Qu’on lui foute la paix à ce vieux monsieur"...

    Chirac vieux ? ...Il n’aimerait pas ce qualificatif...A quel âge est-on vieux ? 70, 75, 80 100 ans ? A quel âge la loi nous accorde t-elle un amnistie générale ? N’a-t-on jamais jugé ou éssayé de le faire de "vieux" chefs d’état ? Pétain, Pinochet ? Milosevic ? ...

    "il n’a pas fait assez pour la France peut-être ? C’est quoi "faire quelque chose pour la France" ? celui qui a trimé pendant 50 ans dans la fonction publique, ouvriers de la voirie, flics, infirmiers, psychiâtres etc...n’ont ils pas oeuvré pour "la France" ?

    La fonction n’offre -telle pas suffisement de compensation aux fonctions de Président de la république pour qu’on estime le bilan à ce point déséquilibré qu’il faille accorder, en plus, l’oubli et l’amnistie aux actes délictueux commis GRACE à cette fonction ? Précisément, la confiance accordée si difficilement pour cette fonction suprême n’a t elle pas comme contrepartie l’exigence d’une probité sans faille ?

    N’est-ce pas cette exigence qui faait la grandeur de la fonction ? Et le respect n’est-il pas justement de donner du prestige à cette fonction éxécutée sans tâche ?... le respect ne vient-il pas de l’exigence du peuple à ce sujet ?

    N’est ce pas justement parceque la France se prévaut d’être la patrie des droits de l’homme qu’elle a le devoir d’exiger de ses représentants la plus parfaite des probités dans un monde où les exemples sont le plus souvent à l’inverse ?

    N’est-ce pas parce que la plupart d’entre nous légitiment le cynisme des dirigeants par une supposée lucidité un peu goguenarde et fataliste sur cette exigence de probité que nous avons de tels comportements au plus haut niveau de l’état ?

    Si nous voulons réellement que cela change, ne convient-il pas d’abandonner cette attitude de connivence qui couvre peut-être souvent une indulgence vis à vis de nous même dans le manque de civisme ?

    En vertu de quoi, votre argumentaire sur le pauvre vieux monsieur à qui on ferait tant de misères malgré l’infini dévouement dont il aurait fait preuve, ne tient pas.

    Quant à la supposé légéreté des faits, la justice se prononcera Mais n’oublions pas, pour évoquer une autre affaire,soumise aux mêmes règles, qu’un magistrat, le juge Borel a été victime de la "raison d’état", que le parquet a reconnu qu’il a été assassiné, que ce meurtre a été couvert par la France sous l’étiquette "suicide" et que le gouvernement précédent a coseillé à un état directement impliqué d’attaquer notre pays devant une juriction internationale, la CIJ pour avoir accés au dossier, et pour contourner la justice française...si c’est pas de la haute trahison, ça, qu’est ce que c’est ?

    Justice, justice, justice... telle est notre exigence.

  • Par Gasty (xxx.xxx.xxx.137) 25 juin 2007 10:14
    Gasty

    Il est inséré au titre VI de la Constitution un article 53-2 ainsi rédigé : " Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. "

    Fait à Paris, le 11 mars 1999.

    Signé : JACQUES CHIRAC

    http://www.assemblee-nationale.org/...

  • Par La Taverne des Poètes (xxx.xxx.xxx.178) 25 juin 2007 10:19

    Point besoin d’être constitutionnaliste, dites-vous, mais ce n’est tout de même pas si simple...

    Si l’article 67 dit bien que les délais suspendus peuvent recommencer à courir un mois après la cessation des fonctions, le principe de non rétroactivité des nouvelles dispositions pénales quand elles sont plus dures que les dispositions antérieures peut s’appliquer. Mais on note une divergence entre la jurisprudence de la cour de cassation et celle du Conseil constitutionnel. La première semble dire que la situation actuelle de l’ex président n’est pas moins favorable que par rapport à la situation antérieure au regard du droit. La seconde semble exempter l’ex chef de l’Etat de toutes procédures (application des délais de prescription et de forclusion).

    Réf : cour de cassation assemblée plénière 10 octobre 2001, Conseil constitutionnel 22 janvier 1999 n°98-408 JO 24 janvier 1999 page 1317.

  • Par Gasty (xxx.xxx.xxx.137) 25 juin 2007 10:20
    Gasty

    La république peut reconnaitre laisse à penser qu’elle peut ne pas la reconnaitre !( si ça l’arrange).

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