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L’Individu, l’Etat & la Décroissance - Chapitre 12 : Les conflits d’espace

La délimitation de l’espace individuel ayant été clairement admise, celle de l’espace collectif découle de tout le reste. Cette primauté donnée à la sphère de l’individu, qui se fonde sur une option éthique, définit également une exigence de logique radicalement absente dans l’organisation sociale actuelle. La variabilité et l’à-peu-près qui prévalent aujourd’hui dans le bornage de la chose publique et de la chose privée, servent incontestablement les desseins de la première et il s’agit non pas de retourner la situation en sens inverse, mais d’établir une véritable règle, basée sur une cohérence de pensée qui nous guidera dans chaque arbitrage.

Dans la société décroissante anti-autoritaire, le contenu de la sphère publique serait donc fait de tout ce qui n’est pas géré par un individu ou un groupe d’individus officiellement constitué. C’est ainsi qu’il convient, en tout premier lieu, de signifier clairement que toutes les formes de co-propriétés (immobilières ou entrepreneuriales notamment) devraient, sans équivoque aucune, être considérées comme relevant de l’espace privé ce qui est loin d’être le cas dans la société actuelle puisque la plupart des lois afférentes à l’espace public sont étendues aux espaces de copropriété.

L’espace collectif ainsi défini, comprendrait les catégories suivantes : les bâtiments publics, les entreprises publiques, l’espace aérien au delà d’une hauteur raisonnable, les rues, les routes, les fleuves, rivières et mers, ainsi que tout bien meuble ou immeuble non attribué. Il résulte de cette énumération restrictive l’extinction d’un certain nombre d’évidences, ainsi :

· L’Etat n’aurait plus aucun droit sur le sous-sol d’une propriété individuelle, notamment celui d’imposer des servitudes foncières, ou des empêchements relatifs aux règlements des mines et de police.

· L’Etat n’aurait plus aucun droit sur le sur-sol d’un propriété individuelle en deça d’une hauteur raisonnable permettant la circulation des avions, ce qui signifie que l’Etat ne pourrait pas faire passer des fils électriques ou autres au dessus d’une propriété privée sans l’accord du propriétaire

· Le droit d’expropriation par l’Etat serait aboli sous toutes ses formes. L’Etat serait alors en situation ordinaire d’acheteur ou de locataire chaque fois qu’il envisagerait la nécessité d’utiliser un bien.

Ces premières conséquences de la clarification de l’espace public procèdent de la logique pure et non d’une idéologie partisane, elles témoignent de la cessation du subterfuge habituel des dérogations ou de la notion fantaisiste de « sauf les cas déterminés par la loi », qui permettent, l’un comme l’autre, de substituer malicieusement l’arbitraire au rationnel.

Dans le prolongement de notre logique, la notion de collectivité locale s’éteindrait d’elle même. En effet cette entité hybride, mi-publique, mi-privée participe fondamentalement de la confusion des genres en intercalant un domaine supplémentaire entre les espaces individuels et publics. Cet Etat-bis génère naturellement une multiplication des contraintes sur la liberté individuelle ainsi que nombre de décrets et arrêtés créant un enchevêtrement inextricable avec les lois générales et paralysant l’initiative personnelle.

L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme indique La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Nous avons déjà précédemment indiqué le caractère falsificateur et pervers de cette formulation où un droit est déclaré inviolable et sacré, puis immédiatement après, livré à l’arbitraire de l’Etat. A côté d’un espace privé résolument et véritablement confirmé unitaire, indivisible, sacré et inviolable, un espace public serait réaffirmé lui aussi unitaire, indivisible, sacré et inviolable. Cet espace public jouirait naturellement du même régime que son voisin, à savoir une liberté totale d’établir ses propres règles de fonctionnement sans préalable particulier, si ce n’est de vérifier que celles-ci ne provoqueront pas de nuisances objectives. Cette réglementation pourrait donc être établie et modifiée par simple décision du propriétaire de l’espace public, c’est à dire l’Etat.

Mais, aussi précis et clairs que soient les délimitations de ces deux espaces, des conflits pourraient néanmoins surgir dans tel ou tel cas particulier, de même que des litiges pourraient intervenir entre deux espaces individuels. La logique de la stricte limite est de nature à apporter une réponse à ces conflits, sans qu’il soit besoin d’inscrire dans la Constitution les centaines d’articles du Code Civil, parce que celle-ci découlerait naturellement de l’application de ce même principe. La plupart des contestations actuelles sont issues de l’intrusion non sollicitée dans un espace A d’un élément provenant d’un espace B, cette intrusion étant considéré par le propriétaire de l’espace récepteur comme une nuisance. Dans tous les cas douteux la logique de la nuisance objective devrait être associée à celle de la stricte limite afin que le juge éventuellement saisi puisse déterminer sans équivoque le droit des deux parties. Voyons dans le détail la typologie putative de ces problèmes juridiques :

Nuisance olfactive  : dans la mesure où une odeur n’est pas toxique, elle ne provoque pas un dégât clairement constatable se concrétisant par une diminution d’un patrimoine physique ou matériel, pouvant être évalué ou chiffré (voir chapitre 8 « De la nuisance »). En conséquence l’acte de diffuser telle odeur depuis son espace privé ou public ne pourra être réprimé par la loi.

Diffusion de gaz ou produits toxiques : cette typologie est à rapprocher de la précédente et elle est de nature à nourrir les litiges les plus difficiles à résoudre. En effet, si une odeur est généralement le vecteur objectif de certains éléments toxiques, d’autres éléments toxiques peuvent se diffuser sans qu’une odeur distinctive ne les signale. Bien que la société décroissante soit vouée à ne rejeter dans l’atmosphère qu’une quantité et variété infime de ce que la société croissante produit actuellement, ce qui par voie de conséquence devrait réduire considérablement les possibilités d’intrusions d’élément toxiques d’un espace dans l’autre, des cas de nuisances objectives de cette nature persisteront probablement. L’option anti-autoritaire de notre société décroissante ne donne malheureusement pas de solution facile à ce délicat problème et la façon actuelle de traiter ces affaires ne nous paraît pas devoir être sensiblement modifiée. La difficulté de prouver que telle substance est toxique, c’est à dire qu’elle constitue une nuisance objective lorsqu’elle s’introduit de façon non sollicitée dans un espace donné, restera identique mais, lorsque tel émetteur sera convaincu de cette infraction, il devra cesser son activité nuisante et payer un préjudice. Une différence fondamentale avec le système actuel est toutefois à noter : seule l’intrusion non sollicitée serait réprimée par la loi, ce qui revient à considérer que l’entrée volontaire dans un espace produisant des substances toxiques resterait de la responsabilité de celui qui y pénètre s’il en est pleinement informé. Afin de cerner encore un peu plus ce sujet éminemment sensible et qui constitue, dans notre civilisation industrielle, un véritable problème de société, il convient de résumer les principaux points du dispositif proposé :

  1. Une liste de substance toxiques révisable serait établie par les services de santé de l’Etat
  2. Un espace donné (privé ou public) possèderait toute liberté de produire ou utiliser des substances toxiques
  3. Le fait qu’une substance toxique provenant d’un espace donné et s’introduisant de façon non sollicitée par le vecteur des airs ou des eaux dans un espace voisin ou éloigné serait réprimé par une Loi inscrite dans la Constitution
  4. Le fait, pour un individu, de pénétrer volontairement dans un espace utilisant des substances toxiques pour quelque raison que ce soit (relationnelle, professionnelle, affective, amicale, etc…), pour quelque durée que ce soit et avec quelque fréquence que ce soit relèverait de sa propre responsabilité s’il avait été pleinement informé de la nature des substances présentes. Dans le cas contraire, il serait indéniablement soumis à un cas de nuisance objective réprimée par la Loi. Dans le cas précis d’un individu travaillant volontairement dans un espace étranger, contenant des substances toxiques et qui n’aurait pas été informé par le propriétaire de cet espace du détail des substances susdites, celui ci serait en droit de poursuivre en justice ce propriétaire. Par contre, si le travailleur avait été pleinement informé, il ne le pourrait pas. 

Diffusion de lumière : la diffusion de lumière artificielle provenant d’une source située dans un espace public ou privé et s’étendant au delà de cet espace ne devrait pas être répréhensible, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un faisceau orienté vers un espace étranger ou traversant le sur-sol de cet espace ou que l’intensité du halo ne dépasse pas un certain niveau de candelas à déterminer comme étant nuisible à la santé et inscrit en annexe de la liste des produits toxiques

Diffusion des sons : la diffusion de sons provenant d’une source située dans un espace public ou privé et s’étendant au delà de cet espace ne devrait pas être répréhensible, sous réserve que le volume sonore ne dépasse pas un certain niveau de décibels à déterminer comme étant nuisible à la santé et inscrit en annexe de la liste des produits toxiques. Une éventuelle différenciation de réglementation entre le jour et la nuit ne paraît pas justifiée car les caractéristiques de la nuisance objective ne dépendent aucunement des ces critères, mais du seul impact de l’onde sonore sur l’intégrité physique de l’individu.

Diffusion des paroles et écrits : la diffusion de paroles et d’écrits est actuellement, et dans de très nombreux cas, considérée comme une nuisance et réprimée en tant que telle par la société étatique autoritaire. Les notions de diffamation, négationnisme, atteinte à l’honneur, etc…. sont autant d’obstacles législatifs à la liberté d’expression et il paraît évident de considérer que, dans une société anti-autoritaire, la diffusion de ces éléments devrait être complètement libre. Toutefois, le problème est plus complexe qu’il n’y paraît, compte tenu de l’extrême diversité des supports de communication et de leurs différenciations juridiques. Bien qu’il soit évident que la liberté totale d’expression n’enfreigne pas la limite de la nuisance objective, il est également évident que la logique de l’autonomie des espaces conduit à envisager la possibilité pour le propriétaire d’un espace de réglementer cette diffusion. En termes clairs, le propriétaire de l’espace public, c’est à dire l’Etat, peut très bien décider d’interdire la diffusion de telle ou telle idée, ou de tel ou tel propos à l’intérieur - mais uniquement à l’intérieur - de son espace (par exemple les places publiques, rues, bâtiments publics, entreprises publiques, etc…). Par contre, n’ayant pas de pouvoir sur les espaces individuels, autres que celui de réprimer les nuisances objectives, il ne pourrait s’opposer à leur diffusion à l’intérieur d’un espace dont il n’est pas le propriétaire. C’est ainsi que les journaux privés, les chaînes TV privées, l’internet, les livres imprimés, les fichiers numériques, les Cdroms, constitueraint des supports ou des vecteurs de communication libres de toute réglementation. 

Vue sur autrui : le comportement d’un individu propriétaire d’un espace privé devrait être totalement libre au sein de cet espace même si celui-ci est visible depuis un espace voisin. Il appartient dès lors au propriétaire de l’espace voisin de prendre des dispositions matérielles pour occulter sa vue sur cet espace si le comportement lui déplait. De même, le comportement d’un individu se trouvant volontairement dans un espace privé devrait être totalement libre, sous réserve de respecter l’éventuelle réglementation intérieure édictée par le propriétaire de cet espace et la loi générale contre les nuisances objectives. Il appartient dès lors à tout autre individu se trouvant dans cet espace, fortuitement ou non, de se retirer si ce comportement lui disconvient.

Mitoyenneté : le Code Civil actuel utilise une logique satisfaisante pour réglementer les frontières entre les espaces terriens (murs, haies, etc..), à laquelle il n’y aurait pas grand chose à changer lors de leur inscription dans la Constitution. Il n’en va pas de même pour les frontières entre les espaces terriens et maritimes qui devraient suivre l’application de la logique de la stricte limite car il s’agit habituellement de démarcation entre un espace privé et un espace public. Compte tenu du principe de prééminence de l’intérêt de l’individu sur celui du groupe, les riverains de fleuves, rivières et mers publiques devraient pouvoir jouir en totalité de leur espace jusqu’à la partie liquide, charge à l’Etat de négocier une mitoyenneté ou concession aux endroits souhaités avec les propriétaires intéressés.

En conclusion, les deux principes fondamentaux à retenir pour l’organisation des espaces dans la société décroissante anti-autoritaire seraient les suivants :

  1. le propriétaire d’un espace privé ou public possèderait toute liberté d’établir un règlement intérieur valant contrat tacite pour celui qui y pénètre volontairement, sous réserve de ne pas y inscrire des dispositions relevant de la nuisance objective. La force et la justice publique seraient garantes de l’application de ce règlement
  2. les conflits d’espaces seraient naturellement limités par le phénomène de décroissance industrielle de la société, mais néanmoins prévus et réglés par la Constitution, en appliquant les principes de la nuisance objective et de la stricte limite.



par Christian Laurut (son site) jeudi 4 octobre 2012 - 0 réaction
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