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Accueil du site > Tribune Libre > La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017

La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017

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La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est le fruit d'un long et laborieux travail parlementaire. Mais on a envie de dire "tout ça pour çà ?" En effet, certaines dispositions ne seront appliquées que si paraissent des décrets. Or, il y a eu les élections présidentielles et, depuis, le calendrier d'application de la loi est figé ! Voir sur le site Legifrance le calendrier d’application). Plus rien ne bouge. Fort heureusement, cette loi est d'application immédiate, à l'exception de certaines mesures nécessitant la parution d'un décret d'application.

De plus, on peut se demander s'il ne sera pas fait machine arrière sur certains points, comme en matière de politique de logements (certaines communes riches veulent déroger déjà et encore davange à leur obligation de créer des logements sociaux), une politique en panne comme la politique de la ville du reste. Peut-être à la rentrée ? En tous cas, voici dans le détail ce que prévoit cette loi votée par le gouvernement précédent.

La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté consacre un volet important au logement social. Favoriser la mixité sociale, favoriser les départs des logements sociaux de ceux qui ont des revenus élevés, aménagement de l'article 55 de la loi SRU (obligation pour les communes de créer au moins 25 % de logements sociaux), faire converger les loyers vers un "loyer cible", autant de mesures prévues dans la partie consacrée au logement. Mais les autres chapitres évoquent aussi diverses mesures de lutte contre les discriminations, pour l'égalité réelle et pour favoriser la citoyenneté.

I - MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L'HABITAT Détails du titre II de la loi

Sur les quatre principales mesures sur le logement du titre II de la loi, deux concernent le logement social, une touche à la politique des loyers et la dernière a trait à la loi SRU.

Chapitre III : Renforcer la démocratie locative dans le logement social (articles 92 à 96)

Chapitre IV : Mieux répartir l'offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières (articles 94 à 116)

1°) - Les attributions de logement social (lien)

Ces mesures figurent au chapitre Ier du titre II : « Améliorer l'équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux » (articles 70 à 79).

Évolutions sur la demande et l'attribution de logement social

Chaque demande de logement social est désormais identifiée par un numéro unique national et non plus départemental.

Le décret 2017-917 du 9 mai 2017 est relatif au numéro unique délivré par le système national d'enregistrement (SNE). Cette mesure de la loi Égalité et citoyenneté est destinée à simplifier les démarches des demandeurs de logement social qui habitent dans des bassins de vie ou d'emploi situés sur plusieurs départements. Elle a également pour objectif de supprimer les demandes en « double compte ». La note technique du 25 avril 2017 précise que cette mesure sera mise en œuvre progressivement au cours de l'année 2018, lors des renouvellements ou des mises à jour des demandes.

Les demandes de logement social et les pièces justificatives exigibles peuvent être enregistrées dans un système particulier de traitement automatisé de la demande de logement social qui se substitue alors au SNE. Créé à l'échelle du département, ce système particulier doit respecter un cahier des charges dont la dernière mouture est définie par l'arrêté du 19 mai 2017 à jour de la loi Égalité et citoyenneté. Tous les systèmes particuliers existants devaient être mis en conformité avant le 30 juin 2018 par un arrêté du préfet pris avant cette date. Ce cahier des charges définit les nouvelles modalités de l'interface entre le système particulier et le SNE, qu'il s'agisse : de l'enregistrement des demandes, de la modification d'une demande, de l'alimentation du « dossier unique numérique de la demande », des modalités de radiation.

Le décret du 5 mai 2017 renforce l'information du demandeur.

Le décret 2017-834 du 5 mai 2017 apporte des précisions sur les modalités d'application du volet « attribution des logements sociaux » de la loi Égalité et citoyenneté.

Il modifie les formes de la notification informant le demandeur du nécessaire renouvellement annuel de sa demande. Le demandeur bénéficie désormais d'une attestation d'enregistrement comportant, en annexe, le résumé de sa demande et la description des étapes à venir du traitement de celle-ci. Outre l'enregistrement des demandes, le système national d'enregistrement (SNE) procède désormais également à l'enregistrement des attributions dont bénéficient les demandeurs.

Le décret du 5 mai 2017 précise que les services de l'État sont destinataires des données nominatives du SNE afin d'assurer le suivi de l’objectif de mixité sociale pour les attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) instauré par la loi Égalité et citoyenneté ou les objectifs quantifiés imposés, par cette même loi, aux contingents des collectivités territoriales, des bailleurs sociaux, à Action Logements Services ou à l'Association foncière logement.

Mise en place de quotas d'attribution pour favoriser la mixité sociale des villes et des quartiers

L’accès des ménages les plus modestes au parc social situé en dehors de la géographie prioritaire de la politique de la ville

Il est favorisé par cette loi qui fixe un minimum de 25 % des attributions annuelles (suivies de baux signés) qui devra désormais être réalisé à leur profit (contre 16 % auparavant) dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain. Ce taux pourra être adapté localement (art. 70, I, 2°).

Le contingent dont l’attribution est réservée aux collectivités territoriales est également concerné par cette règle des 25%

Les ménages reconnus prioritaires au titre du DALO ou à défaut, les personnes prioritaires de l'article L. 441-1 du CCH bénéficieront d'un minimum de 25 % des attributions annuelles sur le contingent des collectivités territoriales réservataires (1) et sur celui des bailleurs sociaux (logements non réservés ou disponibles du fait de l'échec de l'attribution du candidat du réservataire).

La loi précise à qui est destiné le parc social, en rassemblant dans une liste unique les critères à respecter lors des attributions et en y ajoutant une nouvelle catégorie de publics prioritaires : les femmes fuyant un mariage forcé (article L441-1 point g).

Les réservataires et leurs contingents : En fonction des financements qu’ils ont apportés à l’origine de l’opération, les financeurs disposent de quotas d’appartements réservés qu'ils attribuent à des candidats locataires qui leur en font la demande. Ces financeurs sont appelés « réservataires ». Ils disposent d’un contingent.

En cas de non-respect d'un de ces seuils, le préfet dispose d'un pouvoir de substitution pour attribuer aux publics concernés un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements des contingents visés.

Le rééquilibrage des attributions est dirigé au niveau intercommunal

Globalement il s'agit de croiser la logique par public et la logique géographique, pour des processus d’attribution plus lisibles et accessibles. Le niveau intercommunal est confirmé comme étant celui de la fixation partenariale des orientations en matière d'attribution des logements via la conférence intercommunale du logement créée par la loi ALUR. Ces orientations seront déclinées pour les publics prioritaires ou pour certains secteurs géographiques prioritaires (c’est l’objet des conventions d’équilibre territorial).

Les conférences intercommunales du logement deviennent obligatoires dans les EPCI tenus de se doter d'un PLH ou ayant la compétence habitat et au moins un QPV. La convention d'attribution intercommunale permet de décliner les objectifs d'attribution de chaque EPCI (art. 70, I, 6° et 7°).

2°) La politique des loyers dans le parc social existant (lien)

Favoriser la mobilité dans le parc social et l'accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs

Ces mesures figurent au chapitre 2 « Favoriser la mobilité dans le parc social et l'accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs » (articles 80 à 91)

Pour une nouvelle « politique des loyers » : des loyers qui baissent, d'autres qui augmentent (modulation)

1 - Possibilité de mettre un terme à la corrélation existante entre les loyers et le financement d’origine

1 - La loi du 27 janvier 2017 prévoit un dispositif facultatif permettant de s’affranchir du cadre de la convention APL dans un objectif de mixité sociale

La nouvelle politique des loyers a pour but de contribuer à l’objectif de mixité sociale. Les bailleurs sociaux pourront réorganiser les loyers de leurs immeubles en s'abstenant des considérations techniques liées au financement initial des logements :

PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration : c’est-à-dire à des niveaux de loyer plus faibles),

PLUS (Prêt Locatif à Usage Social : correspond aux HLM traditionnels),

PLS (Prêt Locatif Social : finance des logements sociaux situés en priorité dans les zones dont le marché immobilier est le plus tendu. Les niveaux de loyer sont plus élevés).

Les loyers dans le parc social sont aujourd’hui principalement déterminés par les modalités de financement initiales des opérations. Il s’agit de pouvoir instituer une « nouvelle politique des loyers » visant, à masse constante, à mieux répartir les types de loyer et à les « mixer » au sein des ensembles immobiliers. Ce principe de mixage des produits (PLAI, PLUS, PLS) est déjà très fréquemment mis en œuvre dans les opérations nouvelles financées depuis quelques années. Il s’agit de pouvoir l’introduire sur le stock.

2 - Cette loi prévoit une expérimentation qui déroge à la nouvelle politique des loyers (article 81)

Elle consiste en une redistribution des loyers selon des modalités particulières. L’objectif de cette expérimentation est de faire converger l’ensemble des loyers pratiqués vers un niveau de loyer identique pour chaque typologie de logements, dit « loyer cible ». La loi fixe une limite générale pour ce loyer cible. Référence : Article 81 – IV de la loi (non codifié) : « IV.-A.-A titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre en place une politique de loyers qui nécessite que les organismes d'habitations à loyer modéré intervenant sur leur territoire puissent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes : » (…)

Exemples

Dans un immeuble où tous les logements auraient été financés en logement PLUS, les nouvelles locations pourront se faire désormais à des niveaux de loyers PLAI, d’autres en PLUS et quelques-unes en PLS.

Un logement financé en PLAI situé dans un quartier ségrégué pourra être proposé en loyer PLS, c'est-à-dire aux ménages aux plafonds de ressources les plus élevés. Et inversement : un logement financé en PLS situé dans un quartier attractif pourra être proposé en loyer PLAI c'est-à-dire aux demandeurs les plus pauvres. 

Conditions de mise en œuvre

Cette redistribution des loyers est effectuée dans le cadre de la CUS (convention d'utilité sociale) et ne doit pas conduire au dépassement de la masse totale des loyers maximaux des conventions APL antérieures à la redistribution. Ces dispositions seront applicables uniquement à la relocation du logement. Elles seront contrôlées par l'Etat, à travers la négociation et la signature de nouvelles CUS, et par l'Agence de contrôle du logement social (Ancols) (article 81). La liste des EPCI retenus pour cette expérimentation sera établie par décret. La date de publication de ce dernier déterminera le début de l’expérimentation, dont la durée est de 5 ans à compter de cette date.

3 - Obligations de transparence concernant les critères d’attribution de logements sociaux et une clarification des critères de priorité pour accéder à un logement social.

Durcissement du surloyer

Dans le parc social, les locataires dont les revenus dépassent les plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux paient, en plus de leur loyer, un SLS (supplément de loyer de solidarité). La loi du 27 janvier 2017 (article 82 modifiant l’article L. 441-4 du CCH) renforce l’application du SLS et prévoit que le montant du SLS, cumulé avec le montant du loyer principal, est désormais plafonné à 30 % des ressources du ménage (contre 25% auparavant). Date d’effet : 1er janvier 2018.

Perte du droit au maintien dans les lieux 

- Le seuil de ressources à partir duquel se déclenche, dans les zones tendues (1), la perte du droit n’est plus de 200 % mais de 150% (article L. 442-3-3 CCH). 

(1) « zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements »

- Le délai à compter duquel cette perte intervient : de 3 ans, il est ramené à 18 mois.

- L'article L442-3-3 du CCH (modifié par l'article 82 - V de la loi) prévoit des cas où les règles de la perte du droit au maintien ne s’appliquent pas : (personnes âgées, handicapés, habitants des quartiers prioritaires)

« III. ― Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

- Création d’un nouveau cas de perte du droit au maintien dans les lieux, pour les locataires ne répondant pas à l’enquête annuelle sur les ressources : à compter du 1er janvier 2018, lorsqu’un locataire ne répond pas à l’enquête annuelle sur les ressources pendant deux années consécutives, il doit quitter son logement à l’issue d’un délai de 18 mois.

Références : Article 82 modifiant les articles (ici dans leur versions applicables au 1er janvier 2018) L. 442-3-3 et L. 482-3 CCH et créant les articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 CCH.

3°) La loi SRU (lien)

Réaménagement des obligations SRU

L’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) impose la construction de 25 % (ou 20 %) de logements sociaux dans les principales agglomérations. La loi Egalité et citoyenneté (article 97) renforce les conditions d’application de la loi SRU en visant spécifiquement les communes dans lesquelles la demande en logement social est forte, mais où l’offre disponible est encore défaillante. Elle exempte, au contraire, les communes où la situation du marché du logement ne justifie pas le développement d’une offre locative sociale : si elles se trouvent dans un territoire qui « ne justifie pas un effort de production supplémentaire » (article 97 4°).

La loi réforme les critères de définition des communes où s'applique le seuil dérogatoire de 20%.

Pour identifier les communes exemptées des obligations de la loi SRU, le critère de la décroissance démographique est remplacé par :

- le critère tenant à l'insuffisance de transports en commun entre les communes et les bassins d'activités et d'emplois, pour les communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants,

- le critère du nombre des demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels (hors mutations internes) pour les communes situés dans ce type d'agglomération.

L'application de ces nouveaux critères est subordonnée à la parution des décrets (art. 97, I, 4°).

Décret n° 2017-835 du 5 mai 2017 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux.

La liste des logements locatifs sociaux pris en compte pour le calcul des obligations SRU est légèrement élargie (art. 97, I, 4°, h). Le législateur confie au préfet, et non plus au conseil municipal, le soin de notifier à la commune son objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale, avec possibilité de mutualisation des objectifs triennaux de rattrapage (art. 97, I, 6°).

La loi réaménage la procédure de carence applicable aux communes n'ayant pas atteint leurs objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux est encadrée plus strictement (art. 98).

II – AUTRES THEMES IMPORTANTS DU TITRE II

Le chapitre V du titre II de la loi comporte des mesures de simplification en matière d'urbanisme tenant compte du changement d’échelle de la planification urbaine résultant de la réforme territoriale. Elles visent d’une part à conforter l’échelle de planification stratégique que représente le schéma de cohérence territoriale (Scot : (art.117)), d’autre part à faciliter l’exercice de la compétence plan local d’urbanisme (PLU). La plupart des dispositions de la loi Egalité et Citoyenneté en matière de planification urbaine sont codifiées et sont entrées en vigueur dès le lendemain de la publication du texte, sauf dispositions transitoires prévues aux articles 117, 131 de la loi.

Les RVHS et les gens du voyage sont évoqués dans ce même chapitre V « Mesures de simplification (articles 117 à 152) » Détails (urbanisme).

1°) Les RHVS (résidences hôtelière à vocation sociale), solution alternative aux nuitées hôtelières

La loi élargit les catégories de personnes auxquelles l'accueil aux RHVS est ouvert.

A savoir, notamment, les personnes éprouvant des difficultés particulières à se loger et ayant besoin d'un accompagnement social ou médico-social sur site, les personnes sans abri ou en détresse, ainsi que les demandeurs d'asile. Cette ouverture des RHVS à un public plus varié doit permettre la résorption des nuitées hôtelières, solution peu satisfaisante pour les personnes concernées et extrêmement coûteuse pour les finances publiques. L’article 141 de la loi modifie l’article L. 631-11 du CCH.

L'exploitant est tenu de réserver au moins 30 % des logements de la résidence aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières à se loger en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence (CCH, art. L. 301-1, II).

La règle réservant l'accès des RHVS aux personnes ne nécessitant aucun accompagnement social ou médico-social sur site est désormais supprimée, élargissant ainsi la liste des personnes pouvant être potentiellement accueillies.

 En contrepartie de l'engagement de l'exploitant de la RHVS à réserver la plus grande partie de ses logements à ces publics en difficulté, il pourra bénéficier de diverses aides de l'État et exonérations fiscales. Les conditions d'application de ces dispositions doivent encore être fixées par décret.

L'exploitant d'une RHVS peut s'engager à réserver 80 % des logements (article 141 de la loi).

 En contrepartie, la résidence est alors considérée comme relevant d'un service d'intérêt général au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Ce qui lui permet ainsi de bénéficier, explique le rapporteur du projet de loi, « d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État pour compenser la charge de service public » ainsi que du taux réduit de TVA à 5,5 % applicable aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars prochain (CGI, art. 278-0 bis, C).

Le décret n° 2017-920 du 9 mai 2017

En élargissant l'accueil au sein des RHVS à de nouvelles catégories de publics en difficultés, la loi "Égalité et citoyenneté" poursuivait comme objectif la résorption des nuitées hôtelières. Ce décret tire les conséquences de cette mesure, qui se traduit notamment par la création de deux sous-catégories de RHVS : les « résidences mobilité » et les « résidences d'intérêt général ». Chaque cahier des charges doit être actualisé afin de tenir compte des nouvelles dispositions.

Par ailleurs, le décret tire les conséquences de l'élargissement des publics pouvant être accueillis et de la création des deux sous-catégories de RHVS en plusieurs matières : agrément de la structure (demande et délivrance), agrément de l'exploitant de la RHVS, contenu du cahier des charges, prix maximal des nuitées, normes techniques, etc.

2°) Pour un meilleur accueil des gens du voyage

La loi modifie les règles relatives à l'habitat des gens du voyage afin d'améliorer le dispositif d'accueil existant. Cette loi définit la notion de gens du voyage : ce sont les personnes « dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des territoires prévus à cet effet » (loi n° 2000-614, 5 juill. 2000, art. 1er, I, modifiée).

Abrogation du statut administratif des gens du voyage 

L'article 195 de la loi abroge les dispositions jugées discriminantes de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. « Un décret est en cours de préparation pour la prise des mesures d'application qu'exige cette abrogation. Cela n'a pas pour effet de différer l'abrogation du statut administratif des gens du voyage, qui est immédiate » (instruction du 19 avril 2017). La loi modifie le contenu du schéma départemental d'accueil des gens du voyage en y intégrant les terrains familiaux locatifs. La loi précise désormais que l'initiative de la révision du schéma en incombe au préfet de département ou au président du conseil départemental (ceux-là mêmes qui l'élaborent). Afin de mieux coordonner la politique de l'habitat avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, la loi intègre leurs besoins dans deux documents de planification : les programmes locaux de l'habitat (CCH, art. L. 302-1) et le plan départemental (et non plus local), le PDALHPD.

La loi (article 148) étend la compétence des EPCI en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des terrains familiaux locatifs implantés dans les conditions prévues par l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme. Les EPCI (et non plus aux communes) disposaient déjà de la compétence relative aux aires d'accueil depuis loi 2015-991 dite loi NOTR (articles 64, 65 et 66). Une instruction du 19 avril 2017 détaille les conditions de mise en œuvre des nouveautés de la loi Égalité et citoyenneté, notamment en matière d'accueil des gens du voyage. L'instruction précise que l’extension de compétence concerne toutes les communautés de communes et les communautés d'agglomération sans exception, et ce, quelle que soit la taille des communes membres de ces EPCI. Un décret précisera les règles applicables à l'aménagement, l'équipement, la gestion, et l'usage des aires et des terrains familiaux locatifs. Il fixera les modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies ainsi que le règlement intérieur des aires de grand passage et des aires permanentes d'accueil. Concernant ces dernières, il indiquera, en outre, les conditions de leur contrôle périodique et les modalités de coordination locale des périodes de fermeture.

La loi modifie la procédure de substitution du préfet lorsqu'une commune ou un EPCI ne se conforme pas à ses obligations résultant du schéma départemental. Elle assortit la mise en demeure du préfet d'un calendrier déterminé d'actions et d'une évaluation du montant des dépenses afférentes. Si la commune ou l'EPCI ne prend pas les mesures nécessaires dans les délais prévus, le préfet peut lui ordonner de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses (le recours contre cette décision n'est pas suspensif). « Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures » (article 149, 3°de la loi). Six mois après la consignation des sommes, le préfet peut procéder à une nouvelle mise en demeure. Le préfet peut faire procéder d'office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l'EPCI, à l'exécution des mesures nécessaires en utilisant les sommes consignées pour régler les dépenses engagées.

Le législateur a souhaité rendre plus efficace la procédure d'évacuation forcée des campements illicites. Il réduit ainsi à 48 heures (au lieu de 72 heures) le délai de jugement du tribunal administratif en cas de recours en annulation de la mise en demeure de quitter les lieux (ordonnée par le préfet). Mais cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire concerné (loi 5 juillet 2000, art. 9, modifié par la loi du 27 janvier 2017, art. 150, I). Textes d’application : Le décret n° 2017-921 du 9 mai 2017 « relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ».

III - JEUNESSE, CITOYENNETE, DISCRIMINATIONS, EGALITE REELLE…

1°) Emancipation des jeunes, citoyenneté et participation

Détails du titre Ier de la loi

En application de l’article 54 de la loi relatif à la labellisation des structures d'information des jeunes (compétence : Région) :

Décret n° 2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information Jeunesse  »,

Arrêté du 19 avril 2017 pris en application du décret,

Instruction (DJEPVA/SD1A/2017/100) du 24 avril 2017 explicite et ses textes d'application. Concernant en particulier les structures éligibles au nouveau label « Information Jeunesse », il est exigé des structures associatives qu'elles présentent « un fonctionnement démocratique  ». 

Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité

(Chapitre Ier  : articles 1 à 52)

L’engagement civique tout au long de la vie est facilité avec la création de la réserve citoyenne générale qui, à terme, rassemblera toutes celles qui existent déjà (éducation nationale, défense, police, réserves communales de sécurité).

La loi crée les conditions d’un renforcement de l’engagement des élèves et des étudiants, engagement qui sera systématiquement reconnu dans les formations de l’enseignement supérieur, et les nouvelles opportunités de faire un service civique.

Le congé d'engagement bénévole

Ce congé est créé par la loi en son article 10. Les salariés et fonctionnaires exerçant à titre bénévole des responsabilités au sein d'une association ou d'une mutuelle ou siégeant dans un conseil citoyen – et participant parfois, à ce titre, aux instances de pilotage du contrat de ville - peuvent désormais demander un congé pour assurer ces responsabilités. Pour les agents publics, ce congé sera de six jours ouvrés prenable en une ou deux fois.

Pour ce nouveau public, ce congé n'est pas un congé de formation mais un congé de représentation destiné à favoriser leur engagement associatif et/ou citoyen. Pendant le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le maintien de sa rémunération pendant le congé peut être prévu conventionnellement. A défaut, il n'est pas rémunéré. La durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour l'acquisition des droits aux congés payés et à tous les droits tirés de l'ancienneté. Le congé ne s'impute pas sur les droits à congés payés du salarié.

La réserve civique 

Au volet citoyenneté et émancipation des jeunes le texte prévoit la généralisation de la réserve civique tout au long de la vie qui permettra à tout citoyen de s’engager ponctuellement au service de l’intérêt général. L’article 1er de la loi donne la définition de la réserve civique : « La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général. » Il cite les quatre principales réserves thématiques. Le public visé est mentionné à l’article 3 : les majeurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 120-4 du code du service national, et par dérogation certains mineurs. Les jeunes demandeurs d'asile et étrangers en situation régulière, résidant en France depuis plus d'un an, sont autorisés à réaliser un service civique (article 19).

Le service civique

(Code du service national)

La loi retouche le régime juridique du service civique. Certaines mesures nécessitent des précisions par voie réglementaire.

Parmi les nouveautés : l'obligation pour les structures agréées de recruter les volontaires « en fonction de leur seule motivation » et d'accueillir des jeunes de tous niveaux de formation initiale. De nouveaux organismes pourront désormais en accueillir les missions : c’est le cas des organismes HLM, des sociétés d’économie mixte, des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et des entreprises publiques (article 18). La loi autorise également l'intermédiation et la mise à disposition de l'agrément d'une personne publique à une autre (article 21).

Les autres dispositions sont les articles 20 et 22. (renforcement de l’encadrement), les articles 23, 24, 25 (Service civique et concours de la fonction publique).

Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie

(Chapitre II : Articles 53 à 69)

Politique de la jeunesse

L’article 54 de la loi confie à la région le chef de filât en matière de politique de la jeunesse, complétant ainsi les domaines de compétences prévus par la loi NOTRe. Il modifie en conséquence le 4° du II de l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales.

L’article 54 ajoute un point « II » à l'article L. 6111-3 du code du travail qui prévoit que la Région coordonnera le « réseau information jeunesse » (actuellement géré par l’Etat). Les régions devront alors assurer le lien et la cohérence entre toutes les initiatives visant à informer les jeunes, qu'elles soient portées par des structures labellisées par l'Etat ou par des collectivités, « de manière complémentaire avec le service public régional de l'orientation » (art.54), que les régions sont également chargées d'animer.

Politique de la ville

Des « actions stratégiques » concernant les jeunes, mais aussi l'égalité hommes-femmes, doivent obligatoirement figurer dans les prochains contrats de ville (article 61).

2°) Pour l'égalité réelle

Titre III de la loi (Voir détails sur le site du Gouvernement).

Dispositions relatives aux conseils citoyens

(Chapitre Ier de la loi / Titre III / Articles 152 à 156)

Saisine du représentant de l’Etat : l'article 153 autorise les membres des conseils citoyens à « saisir le représentant de l'Etat dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants »

Le délégué du Gouvernement : « A la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au VI et lorsque la nature et l'importance des difficultés le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d'un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché » (article 155). Le délégué du Gouvernement établit alors « un diagnostic et une liste des actions à mener ».

Les conseils citoyens seront plus informés : en effet l’article 156 modifie ainsi l'article 1388 bis du code général des impôts : « Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville et au conseil citoyen les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants » en contrepartie de l'abattement fiscal accordé. 

Chapitre II de la loi : Dispositions relatives à la langue française dans la formation professionnelle (article unique : 157)

Dispositions relatives à la fonction publique

(Chapitre III de la loi / Articles 158 à 169)

La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 (article 109) avait modifié l’article L6111-2 alinéa 2 du code du travail pour inclure les « compétences numériques » dans les actions qui « font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. » La loi Egalité et Citoyenneté remplace « en faveur de l'apprentissage de la langue française » par l’expression « en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française  » et elle ajoute une phrase au second paragraphe : après « Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. » est ainsi ajouté : « Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l'élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d'action respectifs. »

Le texte prévoit la généralisation de l’accès à la fonction publique par la voie du troisième concours, qui était auparavant prévu par le statut général « pour l’accès à certains cadres d’emplois. » Il supprime, afin d’élargir les viviers, la possibilité pour les statuts particuliers de fixer de manière restrictive la nature des activités pouvant être prises en compte et donc d’écarter certaines candidatures (article 159).

Un contrat de deux ans a été prévu (« A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi) ,dans le cadre du dispositif phare de « pré recrutements contractuels » dans les trois versants (article 167), à destination des jeunes de moins de 28 ans issus des quartiers prioritaires et les demandeurs d’emploi de 45 ans bénéficiaires de minima sociaux. A aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une zone de revitalisation rurale, ou autres territoires spécifiés.

Afin de « favoriser l'accès des jeunes peu ou pas diplômés aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique », le Parcours d'accès aux carrières territoriales - hospitalière et de l'Etat - (Pacte) est assoupli, en permettant à des jeunes âgés de 28 ans au plus, contre 25 ans aujourd'hui, de pouvoir en bénéficier. Par ailleurs, ces contrats devront représenter au moins

20 % du nombre total de recrutement sans concours des agents de catégorie C dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés (article 162).

Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations

(Chapitre IV de la loi)

Lutte contre les discriminations

La section 2 comporte diverses dispositions dans le domaine de la lutte contre les discriminations, et la section 8 traite de l’égalité entre les femmes et les hommes et du sexisme.

Dans toute entreprise employant au moins 300 salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement vont devoir recevoir une formation à la non-discrimination à l'embauche. L’article 201 de la loi modifie le 2ème alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, qui traite de la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat : « Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. » (En gras, ce qui est ajouté par la loi).

Egalité par le travail

La section 6 traite de la réglementation des activités ambulantes et du régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. La section 7 contient des dispositions relatives aux emplois soumis à condition de nationalité, enfin la section 10, des dispositions relatives au droit du travail.

Code pénal

La section 1 qui énonce des dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal comporte un article 170 sur le stage de citoyenneté (qui est une de condamnation pénale) : il modifie l’article 131-5-1 code pénal). Le stage n'a plus pour objet de « rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société » mais « l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ». La section 9 énumère d’autres dispositions relatives à la procédure pénale.

L’incrimination de négationnisme est étendue à tous les crimes contre l’humanité, aux crimes de génocide, de réduction en esclavage ou de crimes de guerre (en revanche, le Conseil constitutionnel a censuré l’alinéa qui étendait le négationnisme à certains crimes, y compris lorsque ces crimes n’avaient pas fait l’objet d’une condamnation judiciaire) (article 173 de la loi qui modifie la loi de 1881 sur la liberté de la presse).

Divers :

La section 3 concerne le droit des médias. La section 4, l'éducation. La section 5, l’égal accès à une alimentation saine et de qualité pour les citoyens sur les territoires.

Le Conseil constitutionnel censure une cinquantaine de « dispositions spécifiques »

La décision du Conseil constitutionnel.

Le communiqué des ministres du Logement et de la Ville.

Dans sa décision rendue le 26 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a censuré une cinquantaine de mesures, dont la possibilité de supprimer la dotation de solidarité urbaine aux communes ne réalisant pas assez de logement social, l'obligation de 20% de bio dans les cantines ou encore plusieurs articles intéressant les associations. Pour les ministres du Logement et de la Ville, « les objectifs et principales dispositions » de la loi sont validés. Les ministres « prennent acte  » de la censure de « certaines dispositions spécifiques pourtant attendues au regard des objectifs de la loi et en particulier : la nouvelle définition de l'intérêt général associatif, l'encadrement des recours abusifs contre les permis de construire [art. 110, NDLR], la meilleure prise en compte du surendettement des locataires pour lutter contre les procédures d'expulsion [paragraphes V à VII de l'art. 152, ndlr] ».

La suppression de la DSU pourrait fragiliser des communes déjà en difficulté

La juridiction a censuré sur le fond quelques dispositions intéressant les collectivités locales, en particulier l'article 100 qui permettait la suppression du bénéfice de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour les communes qui n'atteignent pas leurs objectifs de réalisation de logements sociaux et qui font, de ce fait, l'objet d'une procédure de carence. La privation de ces ressources est en effet, pour les membres du Conseil, de nature à « entraver [la] libre administration » de communes déjà fragilisées sur le plan financier. La disposition a été également jugée insuffisamment précise et circonstanciée, puisque l'écart entre le nombre de logements sociaux et les objectifs de la commune n'entrait pas en ligne de compte et la perte de ressources n'était pas plafonnée.

Concernant le titre II de la loi centré sur le logement et la mixité sociale, les autres articles (70, 97, 98, 99) mis en exergue dans les saisines parlementaires ont tous été validés. A notamment été jugé conforme à la Constitution l'article 70 réservant 25% des attributions annuelles de logements sociaux en dehors des quartiers défavorisés aux demandeurs les plus modestes. En matière d'urbanisme, outre l'article 110, ont été jugés contraires à la Constitution – du fait de la procédure d'adoption - l'article 91 destiné à faciliter la réunion de plusieurs lots dans le cadre d'un vote en assemblée générale de copropriété et le « paragraphe XIV de l'article 117 [modifiant] les conditions de majorité requise pour la définition de l'intérêt communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale ».

Elle a censuré sur la forme :

- en matière d'enfance, l'inscription de l'exclusion de « tout recours aux violences corporelles  » au chapitre « autorité parentale » du code civil (art. 222) dit « amendement anti fessée » ;

- plusieurs dispositions destinées à soutenir les associations ;

- 36 articles censurés comme « cavaliers législatifs », autrement dit sans lien établi avec l'objet initial du projet de loi.


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7 réactions à cet article    


  • Cateaufoncel 3 août 2017 11:41

    Pourquoi ne pas appeler un chat, un chat, et dire que la fameuse mixité sociale, est., en réalité, la mixité ethnique ?

     « Le Monde » du 29 juillet a mis les pieds dans le plats en découvrant non seulement que les Blancs existent, mais qu’en plus, ils ont des comportements collectifs.

    L’un d’eux, en Europe comme en Amérique, s’appelle le White Flight, et il consiste à déménager dès que possible lorsqu’on se trouve plongé dans un environnement où l’élément non-Blanc prédomine.

    Certains se souviennent peut-être de ses mères maghrébines et subsahariennes de Montpellier, déplorant la disparition des petits blonds et des petits rouquins des classes que fréquentent leurs enfants.

    Pas tellement d’ailleurs par goût du multiculturalisme que pas crainte de se voir accorder des fonds de tiroir enseignants par l’Education nationale.

     Actuellement, le Grand Remplacement prend la forme d’une multiplication d’enclaves – le phénomène a commencé il y a plus de vingt ans – qui se déploient sur le territoire national comme les pierres sur un plateau de go.

    Traitant du cas de Chanteloup-les-Vignes, « Le Monde » donne la parole à des témoins qui envoient valdinguer le politiquement correct et l’antiracisme bien loin des conventionnelles plates-bandes du quotidien vespéral :

     « Les populations précaires sont remplacées par des populations encore plus précaires, tempête Catherine Arenou, maire (Les Républicains, LR) de la ville. Nous recréons des poches de grande pauvreté avec de fortes concentrations ethniques. J’ai l’impression d’écoper la mer à la petite cuillère.  »

    « On a pensé qu’en remettant trois fleurs et en cassant quelques immeubles, on arriverait à attirer des Blancs, mais c’est un vœu pieux », juge Catherine Arenou.

     « En réalité, depuis le début, ce qui est en jeu, c’est la mixité ethno-raciale, décrypte le sociologue Renaud Epstein. L’objectif n’est jamais affiché officiellement dans ces termes, car la loi l’interdit, mais c’est bien ainsi qu’il est formulé officieusement. »

    « Arona Seck, 35 ans, coordinateur des médiateurs de Chanteloup-les-Vignes, ne prend pas plus de pincettes que la maire : « La rénovation urbaine ? Bah oui, ça veut dire faire venir des Blancs. C’est ce qui nous manque, c’est ce qui a disparu. »

    « …les populations des grands ensembles regrettent beaucoup le départ de la population européenne qu’ils appellent les Blancs. » Yoan Miot, maître de conférences à l’école d’urbanisme de Paris

    Après le retour de la race blanche, celui du clivage « nous » (populations des grands ensembles) « eux », (les Blancs).

    Tous ceux qui savaient que la négation des « races » et l’antiracisme frénétique étaient des bombes à retardement, ne sont pas surpris par ce fiasco du politiquement correct. Et il y en aura d’autres, beaucoup d’autres. Sous le règne du bellâtre de l’Elysée.


    • Yvance77 Yvance77 4 août 2017 09:25

      @Cateaufoncel

      Tout ce qui touche à l’ethnie est interdit en France. Allez par exemple, faire des statistiques dans les prisons, pour voir les diverses compositions, et vous comprendrez vite la douleur.

      Moi j’assume, je ne veux pas vivre avec des muzz, c’est clair et net. Ces gens ne m’intéressent en rien, ne représentent rien et peu sont bons pour l’humanité. Qu’ils se regroupent sur leurs terres ancestrales ne me dérange pas, mais qu’ils viennent chez moi pour changer nos us et coutumes, là oui.

      J’ai quitté à ma grande joie, une grande ville où à cause de ces cons, il y régnaient : incivilités, violence, dégradations et j’en passe. La vie ne me semble jamais aussi douce, depuis que je ne les côtoie plus.

      Les bons sentiments, cela suffit, on a vu dans quel mur cela nous a conduit. Et la France « Black, Blanc, Beur » on en revient.


    • Cateaufoncel 4 août 2017 09:43

      @Yvance77

      « Et la France « Black, Blanc, Beur » on en revient. »

      En moins de quinze jours, comme on a pu voir en 1998...


    • pallas 3 août 2017 19:21
      Taverne

      Laissez tomber, plus personne ne répondra à vos articles.

      Lors d’un de vos derniers articles, je vous avais écrit que vous aviez le public rêvé, et vous ne m’avez pas écouté, c’est d’un lassant ce genres de manifestations enfantines.

      Ils ne sont plus la, ils ont tous disparu, comme un rêve.

      Je ne répondrai pas à votre article, je vous met simplement sur le fait accompli.

      Vous avez manquer votre chance de faire une vrai discutions, tout plein d’arrogance et d’hédonisme, vous en récolter la simple indifférence.

      Ils étaient tous là, vous lisant, vous prenant au sérieux, nombreux, et voila le résultat de votre arrogance, le vide absolu maintenant.

      Mes propos étaient de cet ordre lors de nos discutions, vous n’avez pas écouter.

      Vous avez fuir tout le monde, dont moi, vous n’acceptez pas le dialogue.

      Cordialement


      • Taverne Taverne 4 août 2017 08:46

        Annulation de plus de 46 millions de la politique de la ville. Ce sont encore les plus modestes qui font les frais des mesures d’économie décidées par la droite (Edouard Philippe) et dictées par Bruxelles et Merkel. On n’est pas du tout sur la voie de plus d’égalité et de citoyenneté.


        • Taverne Taverne 4 août 2017 09:53

          « Politique de la ville : une réforme bien engagée mais fragilisée par un manque de moyens » : c’est le Sénat qui le dit dans son rapport d’évaluation de la politique de la ville après la loi de 2014 (la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dite aussi « loi Lamy »)
          Lire ici le rapport. « La réforme de la politique de la ville, bien engagée, souffrirait d’un manque de moyens notamment concernant le suivi des quartiers sortants. »

          Non seulement, le gouvernement de droite n’en tient pas compte mais, en plus, il sacrifie davantage les quartiers par la suppression de 46 millions d’euros de crédits.


          • Taverne Taverne 4 août 2017 10:12

            Selon ce rapport, la possibilité offerte par la loi Egalité et Citoyenneté aux conseils citoyens de saisir le préfet en cas de difficulté, elle serait « à ce stade très théorique  », pour les rapporteurs qui, à l’instar de beaucoup d’élus locaux, ne semblent pas convaincus du bien-fondé du dispositif.

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