L’annonce récente d’un gouvernement d’un pays Europe de l’Est d’instaurer des poursuites pénales en cas de diffamation a suscité des réactions importantes des médias craignant pour la liberté de la presse. Si cette réforme peut paraître inquiétante pour certains observateurs étrangers, il convient toutefois de rappeler que la France reste un pays qui considère encore que la diffamation constitue un délit malgré plusieurs tentatives de la dépénaliser.
En France, la législation actuelle remonte à 1881. Elle prévoit la pénalisation de la diffamation dans le respect de règles particulières dérogatoires au droit commun. Le régime de prescription est court (trois mois), les règles procédurales sont spécifiques et la charge de la preuve … est inversée. Si nous nous arrêtons quelques instants sur ce dernier point, on notera un étrange paradoxe. Dans tout autre procès pénal, la charge de la preuve appartient au plaignant. C’est le principe de la présomption d’innocence. Dans le cas d’espèce, c’est au défenseur de prouver la véracité de ce qu’il a avancé (« exception de vérité »). Par ailleurs, il ne peut le faire que pendant une période de dix jours à compter de la présentation de la citation à comparaître. Inutile de préciser qu’il est souvent vain de vouloir produire une offre de preuve qui corresponde en tout point de ce qui est écrit. Quelle échappatoire reste-t-il à la défense au regard d’un tel déséquilibre en faveur du plaignant ? Outre les erreurs de procédures susceptibles d’être commises par le plaignant ou le parquet (et ça arrive), j’en distinguerais deux.
Tout d’abord, la définition de la diffamation n’est pas constituée par la seule susceptibilité du plaignant découvrant des propos désagréables à son encontre. Il s’agit en fait de la conjonction de trois éléments cumulatifs : l’énonciation d’un frais précis, dirigé contre une personne précise et le fait que cette énonciation porte atteinte à l’honneur et à la probité de la personne visée. Cette conjonction d’élément n’est pas toujours réunie. Elle est pourtant essentielle.
Ensuite, ce n’est pas parce que les propos sont estimés diffamatoires (ou présumés diffamatoires en raison de l’inversion de la charge de la preuve) que pour autant la jurisprudence ne protège pas la liberté d’expression. La reconnaissance de la bonne foi peut permettre d’obtenir la relaxe à la condition toutefois de poursuivre un but légitime (l’information souvent), d’avoir procédé à une enquête sérieuse (condition assouplie pour les non journalistes comme les blogueurs), de ne pas avoir cherché délibérément à nuire et d'avoir été mesuré dans ses propos. Dans cette situation, les juges (et le parquet aussi très souvent) concluent en protecteurs de la liberté d’expression à la relaxe du mis en cause.
S’il est toujours possible d’obtenir la mise en examen d’une personne, pour jouer de la procédure en mobilisant le fameux adage populaire : « il n’y a pas de fumée sans feu », on s’aperçoit qu’obtenir une condamnation est une autre affaire. Combien de procédures se sont conclues par un accord préalable ou par simplement l’abandon des poursuites du fait du plaignant (de son propre chef) souvent pour ne pas risquer de perdre l’instance qu’il a lui-même initié ? Le véritable enjeu des procès en diffamation, n’est pas tant leur réelle coloration pénale en France (dans d’autres pays le recours au pénal est beaucoup plus discutable), que l’usage symbolique d’une procédure particulière pour laver un honneur qu’on estime à tort ou à raison injustement sali. Dans le cas français, la question est avant tout symbolique.

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l’énonciation d’un frais précis l’énonciation d’un fait précis dit (...)
27/10 23:44 - joelimEt oui, on voit tout doucement poindre un retour au muselage de la vérité, et derrière tout (...)
27/10 18:32 - Alain Colignon@ Mascarille Eh oui, tout le monde a deviné de qui vous parliez.
27/10 14:56 - curieux
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