Dans un article précédent qui avait examiné le bien-fondé de la décision arbitrale concernant B. Tapie et le comportement anormal des dirigeants du Lyonnais dans l’affaire Adidas, une question restait non résolue : le montant extravagant de l’indemnisation de son préjudice moral, 45 millions d’euros, somme totalement inédite semble-t-il dans l’histoire judiciaire française. Si l’on a pu ici ou là mettre ce montant en rapport avec des Smics, le déficit des hôpitaux ou celui de la Sécurité sociale, il ne faut, en réalité, comparer qu’avec ce qui est comparable c’est-à-dire les montants accordés par la justice dans les circonstances les plus graves comme par exemple les morts dus à l’amiante ou l’indemnisation pour emprisonnements injustifiés (Outreau, par exemple). On est dans un rapport de un à mille.
Comment donc expliquer cette anomalie ?
Il y a bien sûr quelques hypothèses qui relèvent de la fiction pure et simple, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elles soient inexactes, mais tout simplement on ne dispose pas du plus petit élément de preuve en ce sens. On a pu voir évoqué, par exemple, un chantage qu’aurait été en mesure d’exercer B. Tapie sur le pouvoir actuel pour se refaire une santé financière ou d’un « retour d’ascenseur » de N. Sarkozy ; sauf qu’on ne voit pas bien en quoi et comment B. Tapie aurait été en mesure de rendre un service d’une telle valeur au candidat, puis au président élu. Sans exclure a priori ces hypothèses plus que d’autres, il vaut mieux se pencher sur des éléments établis.
Il faut donc en rester aux attendus du tribunal arbitral pour essayer de proposer une hypothèse un peu plus crédible.
Notons d’abord que contrairement au préjudice matériel ou économique l’évaluation du préjudice moral est très arbitraire et, pourvu que ce dernier soit motivé, ne peut vraiment, en droit, être contestée. Ni la loi ni la jurisprudence n’ont fixé de limite supérieure à l’indemnisation du préjudice moral.
Rappelons ensuite quelques principes généraux du droit français en matière de responsabilité :
Notre droit distingue la responsabilité pénale et la responsabilité civile. La première est proportionnelle à la gravité de la faute commise par l’auteur de l’infraction, alors que la deuxième est proportionnelle au préjudice subi par la victime.
Lorsque la première se traduit par des sanctions financières (amendes), elles sont encaissées par le Trésor public, alors que la deuxième se traduit par une « réparation » qui est perçue par la victime sous forme (sauf dans des cas très rares) de dommages et intérêts. Il y a donc une catégorie juridique qui n’existe pas dans notre droit (alors qu’elle existe dans le droit américain, par exemple) : les dommages et intérêts punitifs, c’est-à-dire des sommes encaissées par la victime, mais proportionnelles à la faute de l’auteur et non au préjudice subi.
Il me semble que le tribunal arbitral a statué comme si cette dernière catégorie existait dans le droit français, ce qui constituerait incontestablement une anomalie.
Curieusement, il prend la peine, page 20 de sa sentence, de rappeler précisément que cette forme de responsabilité est prohibée ; mais lorsque l’on examine les attendus de l’arbitrage, on ne peut qu’être frappé par la charge contre le Lyonnais et ses dirigeants.
Oublions un instant le portage qui a été examiné dans l’article précédent et qui relève de la responsabilité directe de Haberer. Ce que nous révèle la sentence, c’est que le Lyonnais, et cette fois sous la houlette de Peyrelevade, a volontairement et sciemment provoqué la faillite du groupe Tapie.
Résumons la chronologie : Tapie achète Adidas à l’aide d’un prêt accordé par la SDBO filiale à 100 % du Crédit lyonnais, pour un montant d’1,6 milliard, prêt-relais à court terme qui, aux termes d’un accord verbal (dont il n’existe pas de preuve, mais qui semble plausible vue la destination du prêt), devait être transformé en prêt à moyen terme.
Tapie rembourse au Lyonnais la première échéance à l’aide d’un autre emprunt de 600 millions auprès d’un consortium de banques étrangères, puis, par anticipation, une deuxième échéance de 400 millions en vendant des actifs industriels (TF1 en particulier). Restaient donc dus au Lyonnais 600 millions.
Après diverses péripéties secondaires, un protocole d’accord est signé en mars 1994 entre Tapie et la SDBO qui donne à Tapie quatre ans pour solder sa dette en vendant ses biens y compris l’immeuble de la rue des Saints-Pères, et sa collection de meubles anciens si cela s’avérait nécessaire, étant entendu que la dette était considérée comme payée même si ces actifs n’y suffisaient pas. En d’autres termes, cet accord permettait d’éviter une éventuelle cessation de paiements, une faillite.
Pourtant, sous un prétexte, Peyrelevade notifie à B. Tapie le 17 mai 1994 que l’accord est caduc, et entreprend une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire dans des circonstances que le tribunal arbitral qualifie ainsi :
« La banque semblait vouloir faire de cette affaire un symbole de la détermination à changer de politique, à durcir sa position à l’égard des débiteurs et de B. Tapie désigné comme responsable des difficultés du Lyonnais ».
La banque fait une publicité en apposant le nom de Tapie sur une poubelle, organise une vente publique de la rue des Saints-Pères l’ouvrant à la visite des badauds (faisant probablement fuir des acheteurs potentiels sérieux), organise la saisie des meubles devant les caméras de télévision et entreprend une forte campagne de presse contre B. Tapie. Et surtout, se fait attribuer les actions de BTF pour une valeur de 500 millions de francs, ce qui était un moyen, pensait-elle de couper court à tout recours judiciaire possible. [1]
Que nous dit encore le tribunal arbitral ? Que les époux Tapie ont été « victimes pendant quatorze ans d’une campagne de presse nourrie, d’agissements graves, évidemment anormaux, destinée à briser chez eux tout avenir professionnel et toute réputation. »
Et plus loin, pages 85 et suivantes :
« L’attitude de la banque s’est révélée doublement fautive dans la mesure où après avoir trompé son client et lui avoir accordé des crédits fin 92, début 93 elle a engagé des mesures d’exécution brutales et spectaculaires. »
Et encore :
« Si la banque avait été loyale et n’avait pas commis de faute, ils auraient eu les moyens de poursuivre l’activité du groupe, de le refinancer, ce qui suppose qu’ils auraient pu faire face aux crédits consentis par la banque. »
Ce qui se dégage donc de la lecture de cette sentence sur la question de l’indemnisation du préjudice moral, c’est moins la volonté de caractériser le préjudice subi par les époux Tapie (nécessaire toutefois pour justifier de l’indemnisation) qu’un déroulé implacable de l’énormité des fautes des dirigeants successifs du Lyonnais à leur encontre. Lorsque l’on termine la lecture de la sentence, on a la nette impression que les juges-arbitres ont souhaité que ces dirigeants, cette banque paient, soient punis.
Seulement comme l’on n’est pas ici dans un procès pénal, il ne reste donc que la possibilité de condamner la personne morale du Lyonnais dans sa continuation juridique du CDR à des dommages et intérêts pour ce qui ne peut être évalué rationnellement, à savoir le préjudice moral. Et c’est ce qu’a fait le tribunal. Il a, semble-t-il, aligné l’indemnisation beaucoup plus sur la faute des auteurs que sur le préjudice de la victime.
Sauf que, répétons-le, les dommages et intérêts punitifs sont interdits par le droit français. Ce qui, donc, rend cette décision discutable, même si elle ne semble pas juridiquement révisable.
[1] C’est un point de la décision arbitrale que j’avoue ne pas avoir encore bien compris... Il semblerait qu’en devenant propriétaires des actions de Bernard Tapie Finances, le Lyonnais interdisait de fait que l’on rouvre la question de l’arnaque liée à la vente d’Adidas.
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Affaire Tapie suite : affaire d’Etat

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21/09 06:06 - Christoff_Mpas forcement utile de reprendre encore les elements points par points, il semblerait qe les (...)
20/09 08:05 - vivelecentreAh, au fait, je viens de m’apercevoir que vous aviez trouvé la solution à ma devinette. (...)
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