Il y a quelques semaines j’ai assuré une permanence pénale mais qui comme son nom ne l’indique pas inclut aussi un suivi des audiences devant le Tribunal administratif en droit des étrangers.
Comme d’habitude le greffe du Tribunal me contacte la veille pour m’annoncer le programme et voila qu’on m’indique que je dois assister 21 personnes de nationalité roumaines (des roms). La journée s’annonce donc chargée.
Le greffe me faxe les requêtes déposées pour le compte de ces 21 personnes et qui ont été rédigées par une association de défense des étrangers (merci à eux d’exister).
Il s’agit donc d’un groupe de roms composé de plusieurs familles qui s’est installé depuis quelques jours dans un immeuble abandonné et qui faisait auparavant office de foyer Sonacotra. Ces gens se sont vus notifier des arrêtés de reconduite à la frontière par le Préfet après que le Parquet ait décidé de faire procéder à des contrôles d’identité pour "suspicion de commission d’infractions".
Il est vrai que le rom est par nature délinquant ... Il fallait donc agir.
Mais voila qu’un problème se pose au Préfet car nos "délinquants" ne sont pas des étrangers comme les autres. Ils sont en effet de nationalité roumaine donc citoyens d’un pays membre de l’Union Européenne.
A ce titre, ils peuvent librement circuler à l’intérieur des frontières de l’Union et n’ont besoin d’aucun visa ou titre de séjour pour se trouver sur le territoire français pendant les 3 premiers mois de leur séjour.
Au dela de trois mois, certaines conditions sont exigées pour se maintenir sur le territoire français.
Article L121-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
1° S’il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
Tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application de l’article L. 121-1 ou de l’article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peut faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement prévue au livre V.

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pour votre info, les roms d’europe sont bulgares roumains et ne sont pas nécessairement (...)
23/10 23:45 - Laurent Binetah, il faudrait donc expulser des citoyens européens du territoire de l’union ? Et (...)
23/10 23:35 - Laurent BinetEn vous lisant, je me dis que vous n’avez rien compris de ce que j’ai écrit. (...)
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