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Un référendum interdisant les minarets est-il pensable en France ?

La démocratie française, qu’on l’approuve ou non, n’est pas directe et ne l’a jamais été et ne le sera pas, sauf un changement total quasi révolutionnaire de sa constitution.

Démonstration en forme de rappel historique.

Dans la constitution de la Vème République, avant sa réforme récente, toute question de référendum relevait du président de la république après consultation de conseil d’état.


Les projets de loi susceptibles d’être soumis à référendum ne pouvaient porter que sur l’organisation des pouvoirs publics, l’approbation d’un accord de Communauté ou l’autorisation de ratification d’un traité qui "sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions". La communauté « coloniale » a été abolie en 1961, La révision du 4 août 1995 a remplacé les accords de Communauté par les "réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent". Il appartient soit au gouvernement, soit aux deux assemblées par une proposition conjointe, de demander au Président de la République l’organisation d’un référendum qui, en tout état de cause, ne peut porter que sur un projet de loi préalablement déposé par le Premier ministre et soumis à la délibération des assemblées, le parlement n’en a donc pas l’initiative.

Dès lors qu’il est saisi par le gouvernement ou les deux assemblées d’une demande de référendum, le Président de la République est seul maître de sa décision : il exerce son pouvoir, par décret non contresigné, ce qui souligne que ce pouvoir relève de sa seule compétence. Sa marge de liberté diffère cependant selon le contexte politique. En cas de majorité parlementaire et présidentielle convergente, c’est en fait le président de la république qui propose la question soumise à référendum, dans le cas contraire( cohabitation), il ne peut qu’y opposer son droit de véto.

Depuis 1995, si le président est à l’origine d’une proposition de référendum, il doit faire devant chaque assemblée une déclaration qui sera suivie d’un débat sans vote, mais il reste possible à l’Assemblée Nationale de mettre en cause de voter une motion de censure pour rendre impossible, par le gouvernement censuré, d’organiser le scrutin .

Le décret du Président de la République décidant le référendum est un "acte de gouvernement".

- le projet de loi soumis au référendum est, comme tous les projets de loi, soumis pour avis au Conseil d’Etat.

- Le Conseil Constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum. Mais il ne se reconnaît pas compétent pour juger de la conformité d’une loi référendaire à la Constitution, dès lors qu’une telle loi constitue l’expression directe de la souveraineté nationale.

- Les décrets organisant le référendum peuvent faire l’objet de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat dans les conditions habituelles.

Le référendum d’initiative « populaire » a été introduit le 23 Juillet 2008 dans le cadre d’une loi de révision de la constitution prise à l’initiative du président de la république et du gouvernement et votée par le congrès, afin de rapprocher les citoyens de leur représentants. Il n’est donc pas question de démocratie directe (qu’il ne faut pas confondre avec la démocratie participative) à la mode Suisse. Cette procédure nouvelle doit être suivie d’une loi organique pour en préciser les modalités d’application, loi que l’on attend toujours ; nul doute que le mauvais (voir plus loin en quoi) exemple de la Suisse va faire qu’elle ne sera pas plus ouverte qu’elle ne l’est aujourd’hui ; les partisans de la démocratie indirecte vont s’empresser de tirer argument de ce référendum pour limiter ou encadrer encore davantage le recours à une telle procédure.

Que dit, en effet, le texte voté en l’état ?

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La régularité de l’initiative, qui prend la forme d’une proposition de loi et qui ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an, est contrôlée par le Conseil constitutionnel dans des conditions fixées par une loi organique. Si la proposition n’a pas été examinée par les deux assemblées parlementaires dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République soumet la proposition au référendum. »

Soulignons que l’organisation d’un référendum d’initiative populaire prévu dans la réforme constitutionnelle en cours, requiert des conditions très difficiles à réunir. Il faut en effet obtenir le soutien de 20% des membres du Parlement ( presque 200 parlementaires) ainsi que la signature de 10% des électeurs inscrits, soit environ 4,5 millions de Français. Ce qui est considérable

C’est donc au parlement après avis du Conseil Constitutionnel de décider de la question posée en dernier recours. il ne s’ agit donc, dans cette procédure, que d’améliorer et de renforcer le fonctionnement de la démocratie indirecte, c’est-à-dire la représentativité et le pouvoir des députés et sénateurs et non d’un embryon de démocratie directe. Ce qui est tout à fait conforme à l’esprit du régime français depuis toujours.

Il faut ajouter que l’article premier du préambule de la constitution, même réformée, interdit explicitement toute question qui ferait une distinction entre les minarets et les clochers d’église par exemple selon le principe de l’égalité de traitement entre toutes les religions dans un état laïque et de droit.

Que dit cet article que nombre de commentateurs défenseurs du référendum Suisse cherchent à faire oublier ?

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »

L’égalité devant le loi est affirmée dans sa conséquence : l’égal respect de toute les croyances sans distinction de majorité ou de minorité. Ainsi ce n’est pas à un majorité de décider dans quelles conditions architecturales, si ce n’est les mêmes pour tous, telle ou telle religion doit construire ses lieux de culte. Ce principe n’est donc pas soumis au vote majoritaire que revendique certains, car il au fondement de l’égalité des droits qui en démocratie ne se négocie pas, sauf à se transformer en tyrannie majoritaire. Nous savons qu’il peut, en effet, exister des votes majoritaires qui refusent l’égalité des droits entre les hommes et les femmes (par exemple en Suisse ou en France précisément, dans le passé) et/ou qui réintroduisent l’esclavage, et/ou qui excluent de la nationalité certaines personnes en raison de leur origine et/ou de leur religion , et/ou qui interdisent des partis d’opposition, pourtant respectueux des procédures démocratiques etc.. Chacun sait que ces votes mettent par terre les fondements institutionnels de la démocratie dont ceux-ci sont la condition de possibilité .

La conséquence est de ce déni de droit est qu’une minorité à qui on contesterait les droits de citoyenneté et d’expression accordés aux autres serait justifiée, au nom la démocratie, de combattre cette injustice par tous les moyens ! Rappelons que ce droit et même ce devoir de révolte contre la tyrannie, même majoritaire, a été inscrit à l’origine dans la déclaration des droits de l’homme française, mais a disparu ensuite, non parce que ce devoir et ce droit n’existeraient pas, mais parce que l’objet même de cette déclaration était de rendre la révolte impossible dans un état de droit, c’est à dire d’égalité des droits fondamentaux, dont fait intégralement partie celui de pratiquer la religion de son choix dans un cadre qui ne relève de l’état et des pouvoirs publics que si cette pratique et ce cadre portent atteinte aux droits fondamentaux . Du point de vue de la constitution française et très probablement, nous le verrons bientôt, du droit européen auquel la Suisse a souscrit, la question posée aux suisses est inconstitutionnelle, dès lors qu’elle bafoue, dans son principe même, l’égalité des droits des différentes religions, constitutive de toute démocratie laïque et pluraliste.

Certains partisans du vote suisse n’ hésitent pas à affirmer que la question posée ne portait pas en réalité sur l’interdiction des minarets mais sur celle de l’intégrisme musulman dont les minarets seraient le symbole. Or cet argument est doublement fallacieux :

  1. Sur la plan théorique, les mosquées portant des minarets existant en Suisse et en France ne sont en rien des repères intégristes, mais au contraire des symboles d’intégration ( au point que celui de Paris a été construit par la France et que les autres sont toujours négociés entre les communes et les associations musulmanes légales )

  2. Sur le plan pratique, faire des minarets des symboles intégristes renforce nécessairement le sentiment d’injustice et de discrimination chez tous les musulmans qui s’en sentiraient victimes au profit des intégristes et de leur stratégie de victimisation..

Il est clair qu’il faut alors combattre, non les mosquées, avec ou sans minaret, mais l’usage anti-républicain que certains imams en font et refuser qu’une mosquée soit construite par des financements étrangers ou internes qui rendraient douteux l’enseignement qui y serait dispensé. Cela implique une surveillance des discours tenus à l’intérieur des mosquées, comme de tout autre bâtiment religieux. Cette surveillance est indispensable à la défense des valeurs de la république et fait intégralement partie de la mission d’un état laïque . L’interdiction d’utiliser la religion pour contester la république, ses valeurs et l’égalité de ses droits, est seule susceptible de faire échec à l’islamisme et à tout autre fondamentalisme religieux.

C’est la seule leçon -et en cela son exemple peut et doit nous servir- à tirer de ce référendum suisse fondamentalement anti-démocratique dans son principe même.

 

par Sylvain Reboul (son site) lundi 7 décembre 2009 - 133 réactions
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Les réactions les plus appréciées

  • Par Big Mac (xxx.xxx.xxx.124) 7 décembre 2009 10:12

    Très instructif d’entendre un Ségolénien parler : le peuple qui décide ça ne serait pas démocratique !?! De plus en plus fort ces gauchistes : quand le peuple ne vote pas selon leur dogme, il faut annuler le vote, quand le débat ne leur plait pas il faut interdire le débat. 

    Mais pourquoi toute cette ardeur à museler le peuple, à l’assommer avec une chape de plomb ? Ils ont peur les vendus, peur que le peuple leur crache à la face pour leur traîtrise, peur que le peuple les tondent comme les collaborateurs qu’ils sont.

    Alors ils feront tout pour empêcher le processus démocratique, tout pour maintenir leur privilèges pendant que le peuple crève la gueule ouverte. D’ailleurs l’auteur en bon gauchiste vous le dit : Français si vous désirer vous défendre contre l’islam, cela vous sera impossible.

    Eh bien monsieur Reboul, nous verrons bien si vous garderez votre morgue et votre assurance quand le peuple se mobilisera, si vos institutions pourries garantes de vos privilèges tiendront face au raz de marée qui se prépare.

    Je gage que le jour de la colère beaucoup des votre retourneront leurs vestes pour se faire passer pour des résistants, d’ailleurs si les peaux de saucissons idéologiques ne vous obstruaient le vue et l’ouïe vous verriez déjà que ce sont les votre qui commence à demander un débat sur l’identité nationale et un débat sur la burqa.

    Vous et les votre avez tenté d’assassiner le peuple Français, de faire barrage à toute revendication de son identité, de le noyer sous les flots migratoires, de l’appauvrir avec la concurrence déloyale, jamais le peuple Français ne vous le pardonnera et vous disparaitrez dans les limbes de l’oubli et de la honte.

  • Par Charles Martel (xxx.xxx.xxx.141) 7 décembre 2009 11:21
    Charles Martel

    Sylvain Reboul vient nous râbacher sa haine de la populace, le jacobien pur teint. Le mec qui pense que l’élite (socialiste) connaît la vérité et peut nous assener ses certitudes pendant qu’on sera bien gentil de voter pour elle.

    Les minarets en Suisse sont autant l’exemple d ’intégration qu’une verrue est l’exemple de la beauté sur le visage d’une jeune fille.

    Vous êtes complètement passé à côté de l’aspect politique de cette religion. Vous avez oublié ce qu’était la signification des clochers (emprise du pouvoir spirituel sur le politique notamment) vous feignez d’ignorer que l’islam a pour vocation de gouverner et que ce n’est pas de la foi de quelques croyants dont il est question (liberté de culte accordé ; le minaret ne l’empêchant pas) mais bien l’expression de cette emprise politique dans la vie de tous.

    Vous ne prenez même pas en compte que l’islam n’a jamais connu 1905. Des violences il y en a eu pour forcer l’Eglise à renoncer à sa domination. Croyez vous que nos ancêtres ne se sont pas battus face aux emprises religieuses ?

    ne pas prendre ça en compte et nous faire la leçon de morale habituelle relève simplement d’une déficience mentale.

    Les leçons de 2002, du TCE et de cette votation ne vous ont donc jamais rien appris ?
    Il faudra quoi pour vous ouvrir les yeux ?

  • Par COLRE (xxx.xxx.xxx.28) 7 décembre 2009 10:52
    COLRE

    Sylvain Reboul,

    Je trouve votre article plus que douteux dans sa présentation.

    1. il commence comme un historique juridique sur le référendum dans la Vè république dont le dernier avatar est la tartufferie sur le soi-disant référendum d’initiative populaire (qu’on attend toujours). On suit, on lit, c’est factuel, c’est toujours bien de se remémorer des faits. Ok.

    2. Soudain, au milieu du texte, on réalise qu’on a changé de registre : "ainsi ce n’est pas à un majorité de décider dans quelles conditions architecturales, si ce n’est les mêmes pour tous, telle ou telle religion doit construire ses lieux de culte"… Ah bon ? cette interprétation est toute personnelle et n’a aucun rapport (si ce n’est dévié) avec le fameux article de la Constitution sur le respect de "toutes les croyances" que vous venez d’évoquer. 

    3. Ainsi, l’auteur, vous proférez un beau mensonge et vous trompez votre lecteur. Ben si, toutes les EXPRESSIONS de la croyance ne sont pas autorisées de facto, et d’ailleurs, ce n’est déjà pas le cas, c’est aux collectivités et aux préfets de donner les autorisations architecturales. Ce sont les CROYANCES, dans l’intimité de de son petit cerveau ou dans les lieux de culte qui sont RESPECTÉES…

    4. Je pense que la confusion entre respect des croyances et respect de toutes leurs expressions pratiques, est entretenue sciemment, car la conclusion dévie encore sur un point qui n’a aucun rapport. Vous dites que l’argument visant à interdire les minaret est doublement "fallacieux", car : "les mosquées portant des minarets existant en Suisse et en France ne sont en rien des repères intégristes, mais au contraire des symboles d’intégration"… 
    D’une part, c’est vous qui le dites, c’est gratuit et en plus cela n’a aucun rapport avec l’article ni même avec la cause d’une interdiction des minarets… Qui a dit que les minarets seraient un "symbole d’intégration" ??!!

    Désolée, je trouve votre article confus (au mieux), tendencieux voire mensonger (au pire). Bref : inutile au débat si tant est qu’il y ait matière à débattre en France sur une question de votation suisse. Si vous vouliez faire un article sur la légitimité du référendum à la française (comme votre titre le laissait entendre), ce n’est pas du tout ce que vous avez fait. 

  • Par Big Mac (xxx.xxx.xxx.124) 7 décembre 2009 10:32

    Mais oui Abdelader nous connaissons vos positions :

    Si un algérien dit à un Français : "La valise ou le cercueil", l’Algérien est un gentil résistant mais si un Français dit à un Algérien : "La valise ou la laïcité", le Français est un méchant fasciste.

    Et bien vous savez quoi votre langage est si pervers que j’accepte vos accusations de fascisme et de racisme à condition de redéfinir le vocabulaire selon vos normes. 

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