Hadopi : l’abonné habite au 331
Depuis des semaines que l’on peut lire le plus grand mal de ce monstre juridique qu’est la Loi de la Création sur Internet, on n’a fait encore que survoler les montagnes d’incohérence de ce texte fourre-tout créé et voté à la va-vite (Urgence déclarée). Je ne ferai ici que de me pencher sur la particularité de l’article L 331-25 voté le 2 avril 2009 par l’Assemblée Nationale avant le passage en Commission Mixte Paritaire : l’abonné habite au 331.
Art L 331-25 extrait...
Lorsque l’abonné a méconnu l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission, la commission peut prononcer la suspension de l’accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.
Ce fourre tout crée une toute nouvelle entité juridique : l’Abonné... (...absent en Droit).
En effet, l’abonné est celui qui a souscrit le contrat avec le FAI mais n’est pas forcément le « coupable » du téléchargement illégal (cas d’ordinateur partagé ou de mise en réseau privé). On va donc sanctionner un innocent officiel (C’est une des parties inconstitutionnelles du texte).
Ce n’est une première en droit : le Chef d’une entreprise peut être « sanctionné » pour une faute de ses salariés, le receleur ou le complice peuvent être également sanctionnés mais uniquement à l’issue d’un procès, puis d’un jugement garantissant des débats contradictoires AVANT sanction et le respect des droits de la défense.
Or si l’abonné, Monsieur X, se voit frappé d’interdiction, rien n’empêche Madame X (qui n’est manifestement pas Monsieur X) de souscrire en son nom un nouvel abonnement à la même adresse sur la même ligne téléphonique puisque Madame X (ou le cousin, les enfants, les voisins etc...) n’est pas frappée de suspension.
On pourra rétorquer que c’est la « ligne téléphonique » qui est suspendue. Or voila : contrairement à un citoyen (personne physique) ou à une entreprise (personne morale), une ligne téléphonique n’est pas une « personne » au sens du droit, pas plus qu’un chien ou le caillou de la cabane au fond du jardin. On ne peut donc pas (pas encore) sanctionner une chose.
C’était l’apport de ma petite pierre tombale à ce délire abracadabrantesque de Madame le Ministre de
« Art. L. 331-25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes :
« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu’elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à
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