A propos des projets de suppression des droits de succession en Belgique
Ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau parti naît en Belgique afin de « redynamiser notre démocratie en crise » (air connu). On ne peut dès lors que saluer les valeureux militants qui ont porté sur les fonts baptismaux « Les Engagé-e-s », soit la formation prenant la relève de feu le cdH. L’une des propositions phares du nouvel avatar du PSC consiste à supprimer les droits de succession.
Nouveau Testament
Ecoutons attentivement à ce propos les arguments des héritiers du vieux parti catholique centriste. Les droits de succession constitueraient un impôt injuste dans la mesure où seule la classe moyenne s’en acquitterait effectivement alors même que les plus gros patrimoines y échapperaient. Et d’ailleurs, comment peut-on justifier de faire payer un « impôt sur la mort » alors que le défunt a travaillé et a été taxé sa vie durant ? De plus, l’efficacité des droits de succession devrait également être dénoncée. En Wallonie, seuls 5% des recettes budgétaires du gouvernement wallon auraient pour source cette catégorie d’impôt. Cette déficience serait d’autant plus patente que tout un chacun est libre de déménager dans le but de faire bénéficier des héritiers d’un taux de taxation plus favorable.
Au passage, on repèrera utilement que la critique du « nouveau nouveau PSC » a trait aux registres, ô combien distincts, de la justice et de l’efficacité. A des fins de clarification des termes du débat, on distinguera radicalement ces deux champs dont l’un questionne la raison d’être d’un mécanisme d’imposition alors que l’autre en évalue le rendement. On ne parle clairement pas de la même chose.
Dans la communication du nouveau parti du centre, l’exemple de la succession d’Albert Frère est abondamment cité. D’un point de vue factuel, il est indéniable que le décès du magnat carolo a peu profité au fisc. La chose était, d’ailleurs, anticipée de longue date. En effet, d’après la presse économique du nord du pays, seuls quelques biens personnels appartenant à l’oligarque wallon avaient été maintenus fiscalement en Belgique au contraire du capital de ses entreprises qui dépendaient d’une juridiction fiscale étrangère plus accommodante. Le produit de la taxation de sa succession fut donc dérisoire compte tenu de son patrimoine évalué au bas mot à quatre milliards de dollars[1].
Pour la petite histoire, Albert Frère est décédé le 3 décembre 2018. A l’époque, cela faisait déjà plus d’un an que le cdH avait activement euthanasié le gouvernement Magnette et, alors que la santé d’Albert Frère faisait l’objet des bruits les plus alarmants depuis quelques mois déjà, les ministres humanistes, sous la houlette de son éminence bleue Borsus, ne s’étaient guère émus du fait que la succession de l’homme le plus riche de Belgique ait été planifiée sous les auspices du droit fiscal néerlandais et de ses largesses.
Cette piquante anecdote prêterait à sourire si elle ne permettait de toucher une faille sur le plan argumentatif de l’évangile fiscal des Engagé-e-s. A savoir, la généralisation du droit à l’optimisation voire la fraude fiscale. En effet, si la raison de la suppression d’un impôt réside dans le fait qu’il est éludé par certaines catégories de contribuables, alors toutes les taxes peuvent être abrogées. La déclinaison de ce nouveau principe à d’autres taxes laisse d’ailleurs rêveur. Le droit au carrousel à la TVA fera-t-il un jour partie de la profession de foi du futur mouvement éventuellement appelé à prendre la succession des Engagé-e-s ?
Il n’y a pas d’ailleurs que l’éthique fiscale qui soit lésée du fait de l’argumentation du nouveau centre(-droit). L’éthique communicationnelle en prend aussi pour son grade. Evoquer un « impôt sur la mort » s’avère quelque peu hasardeux car en droit belge, ce n’est précisément pas la succession qui règle la taxation (comme c’est le cas aux Etats-Unis) mais les héritiers, lesquels ne se sont pas énormément fatigués en bénéficiant d’un supplément de patrimoine lié au décès d’autrui. La raison d’être des droits de succession trouve là son fondement. Dès lors, les impôts dont s’est acquitté le de cujus de son vivant et le mérite personnel lié à cette accumulation n’ont aucun rapport logique avec les droits de succession. Soit dit en passant, il semble tout aussi paradoxal de justifier par les efforts passés d’un mort cette source d'enrichissement si peu méritocratique qu'est l'héritage. A un moment donné, il faudra tout de même penser à faire appel aux services d’autre chose qu’une boîte de comm’ pour démêler ce sac de nœuds.
Et c’est ici que les partisans sans nuances de la nuance à tous crins situés politiquement à l’extrême-centre reprocheront à ces satanés intellectuels de gauche de ratiociner à perte de vue leurs obsessions idéologiques puisque de toute façon, les droits de succession, c’est i-ne-ffi-ca-ce. Et comment est-ce que l’on sait que c’est i-ne-ffi-ca-ce ? Pardi, parce que ce sont les pragmatiques de l’extrême-centre (de la droite) qui le disent, ceux-là mêmes qui, c’est dans leur ADN idéologique, ne font jamais d’idéologie ! Il se trouve parfois parmi les intellectuels de gauche mis en cause de la sorte des anciens de l’enseignement communal à qui des institutrices laïques ont appris à rejeter les arguments d’autorité pour n’obéir qu’en ce qui était de raison.
Et pourtant elle tourne !
Ce genre de mécréants, pratiquant le doute méthodique comme d’autres chantent en langues au sein des cercles du Renouveau Charismatique, commencera par relever le fait que les droits de succession ont été régionalisés en Belgique depuis 1989. Il existe donc trois codes des droits de succession et d’enregistrement pour les donations en vigueur dans chacune des trois Régions du pays. On observe, à ce sujet, de sensibles différences entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Pour simplifier le propos, on ne mentionnera, à ce stade du débat, que les droits de succession en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux.
On peut clairement constater que la Flandre taxe moins lourdement les successions en ligne directe que Bruxelles ou la Wallonie. La chose est également vraie pour ce qui est des héritiers éloignés. Pour ces derniers, le taux d’imposition pour la tranche supérieure à 250.000 euros ne dépasse jamais 55% en Flandre alors qu’il s’élève à près de 80% en Wallonie et à Bruxelles.
C’est donc la Flandre qui, sur ce point, tirerait son épingle du jeu en misant sur la concurrence fiscale avec la partie francophone du pays. Théoriquement, on pourrait donc redouter qu’une compétition fiscale voie entre les différentes régions. La Flandre pourrait, dans ces conditions, devenir une forme de paradis fiscal interne en Belgique.
L’utilisation du conditionnel dans les propositions qui précèdent n’a rien d’innocent. Il se chuchote, en effet, à tort que c’est le lieu de domiciliation de la personne qui détermine le système de succession à appliquer en Belgique. En réalité, il ne suffit pas de déménager, comme le répète ad nauseam la communication de la démocratie-chrétienne new look, pour faire baisser la facture des droits de succession. Les choses sont à envisager avec bien davantage de nuance, sinon de rigueur. En effet, si une personne a habité dans plusieurs régions avant de mourir, le fisc va se référer à la région dans laquelle elle a séjourné le plus longtemps durant les cinq années qui précèdent son décès.
Il s’agit là de l’application d’une disposition du Code des Impôts sur le Revenu (CIR) qui envisage le domicile fiscal comme « une notion de fait, caractérisée nécessairement par une certaine permanence ou continuité »[1], « indépendamment du domicile civil et de la nationalité, et qui s’établit et s’affirme par un ensemble de faits et circonstances, en particulier le lieu d’habitation réelle et plus précisément, l’endroit où est établi le ménage »[2]. C’est à l’administration fiscale qu’incombe la charge de la preuve de l’existence de ce domicile fiscal factuel. Dans le cas d’un étranger établi en Belgique, il y est satisfait en prouvant qu’une personne a disposé d’un logement (en propriété, location ou simple mise à disposition) et, surtout, qu’elle y a effectivement résidé (consommations courantes, témoignages, etc.)[3].
Ce point de définition est important pour envisager l’efficacité des droits de succession en tant qu’impôt. En faisant preuve d’un minimum de réalisme sociologique dans la formulation d’hypothèses ayant trait au comportement des acteurs économiques face aux droits de succession, on peut raisonnablement supposer que le fait de déménager pour une personne à l’heure d’envisager la question de désigner ses héritiers revient à rompre avant de mourir avec un certain nombre d’habitudes, de visages familiers, de lieux qui constituent la toile de fond mémorielle d’une vie et aussi de services de soin avec lesquels on a noué une relation de confiance. De là à penser qu’un déménagement dans une autre région linguistique (surtout si on tient compte de la méconnaissance absolue du néerlandais chez les Wallons) au-delà d’un certain âge renvoie davantage à un arrangement avec la réglementation fiscale qu’à une authentique modification de son cadre de vie, il n’y a qu’un pas. Ce constat est décisif pour prouver l’efficacité des droits de succession en tant qu’outil fiscal. Depuis 1927, on tient pour acquis, suite aux travaux de l’économiste et mathématicien britannique Frank Ramsey, qu’il est toujours préférable pour une autorité fiscale de taxer les actifs les moins susceptibles d’être déplacés[4]. Cette référence théorique nous permet de relativiser l’argument selon lequel les droits de succession constituent un impôt inefficace. Au contraire, la Cour des Comptes relevait en 2016 que « les recettes relatives aux droits de succession augmentent d’année en année »[5]. Par exemple, pour la Région Wallonne, les droits de succession ont crû de 4,36% au budget régional entre 2020 et 2019[6].
En revanche, il y a sans nul doute matière à améliorer la détermination du domicile fiscal dans le cadre de certaines successions. Il est, de ce point de vue, patent que depuis la reprise de la compétence de perception sur son territoire des droits successions par l’administration flamande, il y a lieu de craindre de la part de l’échelon fédéral « un risque de désinvestissement humain et informatique qui pèse sur la qualité des processus d’établissement et de contrôle des droits de succession outre la priorité donnée aux tâches de documentation patrimoniale au détriment de celles de contrôle »[7].
Bref, les droits de succession sont globalement efficaces puisque la cible de cet impôt, soit des personnes plutôt âgées avec les caractéristiques que cela suppose notamment en termes de profil de santé, est peu mobile. En revanche, le dispositif de taxation des successions est miné de l’intérieur chez nous dans la mesure où d’une part, le contrôle de l’effectivité de la domiciliation fiscale devrait être amélioré et où, d’autre part, le contournement des droits de succession est organisé par le droit. Le régime des donations, en l’espèce, se caractérise par un niveau de taxation inférieur à celui des droits de succession. En égalisant davantage les taux pour les deux formules, on pourrait accroître la possibilité d’accroître les recettes résultant de l’imposition des héritages en Wallonie sans pour autant augmenter les droits de succession (ce qui serait sans doute souhaitable mais difficilement plaidable sur la place publique par les temps qui courent).
Une aumône ?
De toute manière, la situation financière préoccupante de Wallonie implique de mobiliser davantage de ressources. Par conséquent, on évitera de trop vite snober un montant équivalent à 5% des recettes de la Région wallonne. Le budget wallon pour 2022 enregistre 15,509 milliards d'euros de recettes pour 19,643 milliards de dépenses. D’où un solde brut à financer de 4,135 milliards. Or, la dette wallonne avoisine les 30 milliards et plus de 600 millions annuels de charges d'intérêts[8].
En 2021, les droits de succession et de mutation par décès ont rapporté 745,662 millions d’euros à la Région wallonne, soit 26,23% des impôts régionaux (2,841 milliards d’euros). Il serait plus rigoureux méthodologiquement de mesurer l’apport des droits de succession au regard de ces impôts régionaux plutôt qu’en référence aux recettes globales de la Wallonie. En effet, ces dernières, si l’on reprend les chiffres du budget 2021 de la Région, correspondaient pour 54,45% à des transferts provenant tant du niveau fédéral (2,801 milliards) que de la Communauté française (dont 374 millions d’euros suite aux accords de transferts de compétences de la Saint-Quentin et 3,882 milliards résultant des accords de la Sainte-Emilie de 2013) [9].
Evidemment, il reste possible de plaider en faveur d’une compensation du coût de la suppression des droits de succession par une meilleure taxation du capital. Mais, dans le fond, est-ce bien sérieux ? En effet, les droits de succession correspondent à une matière régionale alors que l’imposition des plus-values mobilières est du ressort du fédéral.
Dans l’architecture institutionnelle de la Belgique contemporaine, cela revient in fine à demander à des partis flamands de créer une taxation spéciale sur les plus-values mobilières (ce qui idéologiquement ne fera guère l’unanimité au nord du pays) alors que quand la Flandre révisait à la baisse ses propres droits de succession, elle n’a formulé aucune demande compensatoire au niveau fédéral. On pressent tout de suite un chaleureux accueil côté flamand pour l’avant-gardisme des Engagé-e-s.
Un meilleur contrôle de l’effectivité du domicile fiscal par la Wallonie est, au contraire, davantage recevable par la partie flamande qui considèrera qu’il s’agit d’une conséquence directe de l’équipollence du décret par rapport à la loi. Pour les Flamands, la Wallonie fonctionne, en effet, comme un Etat souverain pour ce qui est des droits de succession. Il n’est par conséquent pas illogique dans cette optique que les Wallons agissent comme une entité autonome et souveraine qui devrait procéder, par ailleurs, au même type de contrôle en cas de domiciliation déclarée dans un pays étranger.
De surcroît, concernant la légitimité de l’édifice des donations, on commence à percevoir un certain nombre de bien intéressantes craquelures annonçant peut-être des développements susceptibles de rejoindre les perspectives esquissées, certes à très gros traits, par cet article. En tout état de cause, la question d’une augmentation des tarifs des droits de donation mobilière semble d’ores et déjà posée en Belgique. Cette possibilité n’a pas manqué d’inquiéter la revue de droit (anti)fiscal éditée par le cabinet Afschrift[10]. A la base de cette attaque de panique, la détermination de la Vivaldi à en terminer avec la Kaasroute, soit la possibilité de réaliser des donations mobilières devant un notaire hollandais afin de payer des droits d’enregistrement moins élevés qu’en Belgique. Avant donc que les Engagé-e-s, mû-e-s par un sens impressionnant de la conjoncture, ne déclarent la guerre aux droits de succession, le parlement fédéral a adopté une loi rendant obligatoire l’enregistrement des actes notariés de donation conclus à l’étranger, ce qui a contribué à faire disparaître l’essentiel du gain économique escompté. C’est précisément cette limite posée à la concurrence fiscale en Europe qui ouvre la porte à une révision à la hausse des droits de donation.
La possibilité d’une concurrence fiscale entre les régions, en la matière, existe mais ne doit pour autant pas être agitée comme un épouvantail. En effet, si un donateur a eu son domicile fiscal à plusieurs endroits dans les 5 ans précédant la donation, les tarifs applicables sont ceux de la région où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps durant cette période. La possibilité d’organiser des déménagements fictifs est donc limitée et le sera davantage encore si la Wallonie accentue, à l’avenir, sa lutte contre la fraude fiscale. Dans le même ordre d’idées, de nouvelles limites légales ont été posées afin d’entraver la pratique des donations. En cas de donations non-enregistrées, le principe est le suivant : le donateur doit rester en vie pendant un certain délai pour que la donation soit exonérée de droits de succession. Lorsque le décret pour un impôt plus juste a été adopté en Wallonie en 2021, ce délai a été porté à cinq ans au lieu de trois auparavant.
Feu notre frère Albert
Ce bref panorama a permis de faire rapidement le point sur les moyens dont disposent les entités fédérées pour collecter davantage l’impôt à partir de la taxation des héritages. Il n’en reste pas moins qu’il reste possible de contourner les droits de succession en ayant recours à des mécanismes sophistiqués basés à l’étranger.
Pour certains gros poissons, c’est évidemment une aubaine. Libre, bien sûr, à certains, d’y voir la main de la Providence. Ce n’est, en ce qui nous concerne, pas notre religion.
Certes, la succession d’Albert Frère a été organisée plusieurs années avant sa mort par le biais d’une Stichting Administratiekantoor (STAK), soit un type de fondation de droit néerlandais. En l’occurrence, il s’agissait de la STAK Frère-Bourgeois. C'est à l’intérieur de cette structure que se trouvait concentrée la puissance financière de l’empire Frère.
Les STAK ont été conçues pour acquérir les actions d'autres sociétés. En cas de recours à ce dispositif, le détenteur des actions reçoit des certificats de dépôt. La propriété légale des actions est ainsi transférée à la STAK mais l’actionnaire, en revanche, conserve la propriété économique de son capital.
Par conséquent, l’actionnaire (devenu entretemps simple détenteur du récépissé de dépôt émis par la STAK) pourra percevoir tous les dividendes liés aux actions, même s'il n'en est plus le propriétaire légal. En cas de succession, c’est le droit néerlandais qui s’appliquera. Or, ce dernier est notoirement plus généreux que le régime belge en la matière.
Il y aura lieu, à l’avenir, de limiter, voire d’interdire, en Belgique une dissociation aussi radicale de la jouissance économique d’un actif d’avec sa propriété légale. Le champ disciplinaire auquel affère cette recommandation générale (à savoir, le droit) excède les limites de cet article. En la matière, il ne faudra pas trop traîner avant de se poser les bonnes questions puisque le nombre de Belges disposant d’une construction juridique basée à l’étranger reste modeste mais augmente. En 2020, 2.719 familles belges ont déclaré une structure de ce type, soit 6,6% de plus que l’année précédente[11].
Mobiliser des compétences pour penser hors de la boîte, c’est peut-être cela que nos concitoyens sont d’abord en droit d’attendre d’un nouveau parti. Il s’agit là, bien entendu, d’un type de profil qui n’intéresse absolument pas les grandes firmes de consultance comme Mc Kinsey et les agences de communication dont la fonction consiste davantage à naturaliser un ordre social qu’à l’interroger. Par exemple, dans le domaine qui nous occupe, faire croire en une fatalité du moins-disant fiscal entre régions et Etats afin de dompter ce foutu populo wallon qui s’obstine, fait unique en Europe, à voter à gauche.
On commence tout doucement à mieux voir de quel côté penchent les Engagé-e-s…
[1] Gand, 14 septembre 1995, R.G.F. 1996, 105, note L. Hinnekens cité par le Bulletin Pacioli (IPCF|Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés), Domicile fiscal : droit interne et conventions préventives de la double imposition, 1-14 avril 2013, p.2.
[2]Ibid.
[3] Honhon, N., « La notion de domicile fiscal au regard d'une jurisprudence récente » in Revue Générale de Fiscalité et de Comptabilité Pratique, 2012, n° 4, pp.31-40.
[4] Ramsey, F, « A Contribution to the Theory of Taxation » in The Economic Journal, Vol. 37, No. 145 (Mar.1927), pp. 47-61.
[5] Cour des Comptes, Perception des droits de succession par le SPF Finances, Rapport transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, mars 2016, p.53.
[6] C. Kozicki, G. El Mahi, J. Voglaire, S. Decrop et E. Lecuivre Sous la direction de H. Bogaert, Les perspectives budgétaires de la Wallonie de 2021 à 2026, Cahiers du Cerpe (Université de Namur), cahier n°100, mai 2021, p.28.
[7] Cour des Comptes, Ibid.
[8] L’Echo, édition du 12 décembre 2021.
[9] C. Kozicki, G. El Mahi, J. Voglaire, S. Decrop et E. Lecuivre (sous la direction de H. Bogaer)t, Cahier du Cerpe -n°100, mai 2021, pp22-28. Calculs propres.
[10] Segier, S, « Donations devant un notaire étranger : vers la fin de la « kaasroute ? », Septembre 2020, p.19. ?, Idefisc, n°112, Septembre 2020, p.19.
[11] De Tijd, édition du 10 juillet 2021.
[1] De Tijd, édition du 4 décembre 2018.
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