L’identification juridique des lobbyistes-experts par la Commission européenne
Dans son règlement intérieur, la Commission assied la licéité du lien d’expertise établi par les lobbyistes avec la sphère publique en tant qu’espace de décision (I). Elle aménage cette licéité dans sa décision sur les groupes d’experts (II).
I/ La licéité implicite de l’influence des lobbyistes-experts dans le règlement intérieur de la Commission
L’article 249 TFUE prévoit que « la Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services. »1 Au règlement intérieur de la Commission est annexé le Code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public.2 Celui-ci précise en particulier que la conduite du personnel de la Commission européenne « n'est en aucun cas guidée par des intérêts personnels ou nationaux ni par des pressions politiques. »3
Le règlement intérieur de la Commission proscrit explicitement les pressions politiques. En revanche, il demeure silencieux quant aux relations fondées sur l’expertise. Ces relations bénéficient donc au moins d’une licéité implicite. La Commission européenne a essentiellement organisé cette licéité dans sa décision établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (décision sur les groupes d’experts).4
II/ L’aménagement officiel de la licéité de l’expertise des lobbyistes dans la décision sur les groupes d’experts
La décision « établit les règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission et de leurs sous-groupes, ainsi que des entités similaires et de leurs sous-groupes, sans préjudice des dispositions figurant dans les actes législatifs portant création des entités en question. »5 Elle a donc une portée générale, à même de compléter les règles particulières établies par le législateur de l’Union. En conséquence, ses dispositions précisent la concession implicite du règlement intérieur relativement aux relations entre les lobbyistes et le personnel de l’institution fondées sur l’expertise des lobbyistes.
L’article 7 de la décision indique que « les groupes d’experts peuvent se composer de membres des types suivants :
[…]
b) les personnes nommées pour représenter un intérêt commun partagé par des parties prenantes dans un domaine d’action particulier, qui ne représentent pas une partie prenante en particulier, mais une orientation stratégique commune à plusieurs organisations de parties prenantes(‘‘membres de type B’’). Le cas échéant, ces personnes physiques peuvent être nommées sur la base de propositions formulées par les parties prenantes concernées ;
c) des organisations au sens large du terme, notamment des entreprises, des associations, des organisations non gouvernementales, des syndicats, des universités, des instituts de recherche, des cabinets d’avocats et des cabinets de consultants (‘‘membres de type C’’) ;
[...] »6
Au sein des groupes d’experts, les membres de type B et les membres de type C sont des intermédiaires entre un ou plusieurs intérêts particuliers et la sphère publique en tant qu’espace de décision, en l’espèce la Commission. Ce sont des lobbyistes à part entière. L’article 8 de la décision sur les groupes d’experts prévoit d’ailleurs que « les membres de type B et de type C ne sont nommés que s’ils sont inscrits dans le registre de transparence. »7 Il dispose en sus :
« Lorsque des membres de type B ou de type C sont suspendus ou radiés du registre de transparence, les services compétents de la Commission suspendent leur participation au(x) groupe(s) d’experts dont ils sont membres tant qu’ils ne sont pas réintégrés au registre de transparence. Pendant la durée de leur suspension ou de leur radiation, ces membres ne sont convoqués à aucune réunion du groupe et ne reçoivent aucun document. Les services de la Commission excluent d’un groupe les membres qui, à l’issue d’une période de six mois à partir de leur suspension ou de leur radiation du registre de transparence, n’ont pas été réintégrés à celui-ci. »8
Article extrait de L'officialisation des corps professionnels et la reconnaissance juridique des lobbyistes en Union européenne
1TFUE, art. 249, 1
JOUE C 202, 07 juin 2016, p. 157, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=FR> consulté le 03 août 2017
2Règlement intérieur de la Commission C(2000) 3614
Journal officiel des Communautés européennes L 308, 08 déc. 2000, p. 26, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2000.308.01.0026.01.ENG> consulté le 03 août 2016
3Règlement intérieur de la Commission C(2000) 3614, CODE DE BONNE CONDUITE ADMINISTRATIVE POUR LE PERSONNEL DE LA COMMISSION EUROPÉENNE dans ses relations avec le public, 2
Journal officiel des Communautés européennes L 308, 08 déc. 2000, p. 26, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2000.308.01.0026.01.ENG> consulté le 03 août 2016
4Décision C(2016) 3301 final de la Commission, 30 mai 2016, établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_PLUS_ANNEXES_FR.pdf> consulté le 04 août 2017
5Ibidem, art. 1, 1 <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_PLUS_ANNEXES_FR.pdf> consulté le 04 août 2017
6Ibidem, art. 7, 2 <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_PLUS_ANNEXES_FR.pdf> consulté le 04 août 2017
7Ibidem, art. 8, 1 <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_PLUS_ANNEXES_FR.pdf> consulté le 04 août 2017
8Ibidem, art. 8, 4 <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_PLUS_ANNEXES_FR.pdf> consulté le 04 août 2017
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