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Accueil du site > Actualités > Politique > Carton Rouge pour le Conseil Constitutionnel

Carton Rouge pour le Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel est et reste une juridiction réactionnaire de par les modes de désignation de ses membres.

Il est composé actuellement de 11 membres, 9 désignés et 2 anciens présidents de la République : Giscard D'estaing et Jacques Chirac, membres de droit.

Les 9 sont désignés pour un mandat de neuf ans : 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée Nationale et 3 par le président de la République. Ils sont tous désignés par la « majorité » actuelle, UMP et consorts.... Quant à Michel Charasse, peut être pour service rendu (! ?) lui qui est à l'origine de la Loi Carle !?

Ce Conseil a décidé de censurer la loi sur le harcèlement sexuel, dix ans après son adoption....

Il est curieux qu'une loi puisse être censurée après un tel délai.

« Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le biais d'une "question prioritaire de constitutionnalité" (QPC) soulevée en cassation par Gérard Ducray, 70 ans, conseiller municipal de Villefrance-sur-Saône (Rhône) et ancien député, condamné en appel en 2011 pour harcèlement sexuel à trois mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende. »

Faut-il émettre ici des commentaires !?

"C'est absolument catastrophique pour toutes les victimes qui ont des procédures en cours. C'est terminé pour elles, les personnes qu'elles ont mises en cause peuvent aller sabler le champagne", a expliqué avec vigueur et justesse, Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'AVFT., Association Européenne contre la Violence faite aux femmes.

Cette association avait demandé l'abrogation de ce texte et son remplacement par un autre plus précis mais cette abrogation devait être différée pour éviter le vide juridique.

Les « juges » constitutionnels « impartiaux » n'ont pas écouté la demande de l'association, ils ont préféré que la loi soit annulée....

C'est un « message d'impunité ainsi adressé aux harceleurs »....

Le parlement aura la possibilité de revoter un texte mais il y aura un délai de plusieurs mois avant l'adoption d'une nouvelle loi et le Conseil Constitutionnel pourra encore une fois jouer de la censure.

Pour mémoire, il faut attendre 2013 pour que deux membres soient renouvelés et ce Conseil Constitutionnel pourra certainement compter un membre de plus, acquis à la réaction, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. !

 

Jean-François Chalot


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42 réactions à cet article    


  • chapoutier 4 mai 2012 17:20

    bonjour chalot
    j’avais fait un article sur le même sujet en modé.

    Harcèlement sexuel, cela n’existe plus. Honteux !

    juste un commentaire, la loi est de 92 et elle à été modifié en 2002 intégré dans la loi sur le harcèlement moral. avant 2002 c’etait à l’accusé de faire la preuve de son innocence, après 2002 c’est à la victime de prouver les faits.



    • appoline appoline 5 mai 2012 12:43

      Il est vrai qu’on peut se demander ce que le législateur a dans la tête, à moins que pour eux aussi il y ait un abattement sur les charges sociales pour le recrutement d’handicapés ; ceci expliquerait cela.


    • T.REX T.REX 5 mai 2012 15:33

      C’est scandaleux ! Mais il faut bien dire que ce conseil est formé d’une bande de vieux cons en fin de carrière et de grabataires qui ont oublié ce qu’est le sexe ! Alors le harcèlement, vous pensez !

      Je suis d’accord avec Chalot, le mode de désignation ne garantit pas la neutralité politique et comme ce sont des politiciens, il garantit encore moins la sagesse.


    • Aita Pea Pea Aita Pea Pea 4 mai 2012 17:37

      DSK y siège déjà au conseil ?


      • chapoutier 4 mai 2012 17:46

        en tout cas ses pareils, faut croire.


      • appoline appoline 5 mai 2012 12:44

        Ma foi, ça pourrait être encore une autre explication pour cette vaste connerie


      • jullien 4 mai 2012 17:54

        Ce Conseil a décidé de censurer la loi sur le harcèlement sexuel, dix ans après son adoption.... Il est curieux qu’une loi puisse être censurée après un tel délai.

        Non puisque les QPC n’existent que depuis 2010. Elles permettent de faire abroger les nombreuses mesures anti-constitutionnelles adoptées auparavant sans que les parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel. Il me semble par exemple que quand le Conseil constitutionnel a censuré les lois inconstitutionnelles sur la garde à vue en imposant par exemple la présence d’un avocat dès la première heure, vous ne l’avez pas qualifié d’institution « réactionnaire ».


        • Fergus Fergus 4 mai 2012 19:15

          Bonjour à tous.

          Jullien a raison. En fait, les femmes sont victimes dans cette affaire d’une aberration juridique : une loi invalidée l’est immédiatement, les textes ne prévoyant pas d’invalidation différée jusqu’au vote d’une loi de remplacement. Conséquence : sauf à prévoir qu’une loi va être invalidée, cela crée un vide juridique jusqu’au moment où la nouvelle loi sera votée, ce qui devrait être le cas pour ce texte dès la session de juillet (encore faudra-t-il attendre son décret d’application).

          Les membres du Conseil constitutionnel ne sont par conséquent pas responsables de la situation ainsi créée, et je ne doute pas qu’il en soient désolés, mais ils ne peuvent différer la réponse à une QPC au delà d’un délai fixé par la loi. Et, on l’a vu, cela ne changerait rien, une loi ne pouvant être réputée invalide qu’à partir où elle l’est effectivement.

          Cette expérience, pénible pour les victimes, montre en tous les cas que des textes pas très bien ficelés, car pouvant déboucher sur des abus, peuvent avoir passé tous les filtres, des rédacteurs à l’Assemblée, en passant par le... Conseil constitutionnel lui-même qui, en son temps, a bel et bien validé cette loi. Il n’a aujourd’hui révisé son jugement qu’à la lumière de cette demande de QPC. Un bien pour un mal finalement, car cela obligera les juristes à fouiller plus profondément les implications des textes, y compris dans les cas les moins probables.


        • emile wolf 4 mai 2012 22:52

          Bonsoir Fergus,
           
          Vous parlez de « décret d’application d’une loi » et de « vide juridique »

          Une loi n’est pas nécessairement sujette à un décret d’application. Pour qu’elle le soit elle doit faire l’objet d’une mention spéciale de la part du législateur ; exemple : « les modalités d’application de la présente loi ou article seront précisées par un décret en Conseil d’État »

          Pour ce qui concerne l’article 11 de la Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs qui a modifié l’article 222-33 initial du code pénal elle n’a fait l’objet d’aucun décret d’application. Elle a simplement transformé le texte de l’article devenu : «  Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende » au lieu de : « Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende  » 

          Cette version a été modifiée successivement par l’ordonnance du 1er janvier 2002 : «  Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende  » puis du 18 janvier 2002 pour être simplifiée : Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». C’est cette forme trop vague qui a été abrogée par le Conseil constitutionnel.

          Cette abrogation ne laisse, à mon avis, aucun vide juridique. En effet, le 18 janvier 2002 la version abrogée se substituait à celle du 1er janvier 2002 qu’elle annulait. La décision du Conseil constitutionnel abroge dès le 4 mai 2012 la version du 18 janvier 2002 de l’article 222-33. La version du 1er janvier 2002 reprend alors force et vigueur puisque sa modification est nulle et non avenue. C’est l’ensemble de la procédure de modification législative de l’article 222-33 qui est annulée. L’ancien article 222-33 n’a pas été remis en cause, le Consiel constitutionnel n’ayant pas été saisi pour l’examiner.

          Vous le constatez selon la considération n° 4 du Conseil constitutionnel : c’est «  l’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l’article 222−33 du code pénal la rédaction contestée ».
          qui est l’objet de la saisine.

          Selon la considération n° 3 dudit Conseil, le législateur a « l’obligation de fixer lui−même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis  » Une condition que la rédaction de la version du 1er janvier 2002, selon moi, remise en vigueur par l’abrogation de la version du 18 janvier remplit parfaitement.

          L’article de Chalot n’a aucun fondement juridique tout comme votre décret d’application en l’occurrence. L’article 222-33 du code pénal est, selon moi, de nouveau : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. »

          Le comportement de Monsieur Gérard Ducray tombe-t-il ou non dans le champ d’application de cet article du 1er janvier 2002 ? Ceci n’est pas de la compétence du Conseil Constitutionnel. 

          Il ressort qu’une plainte pénale ne peut être considérée qu’en tant que délit ou crime défini clairement par la loi. L’affaire Ducray a été jugée en appel en mars 2011. M. Ducray a été condamné sur le fondement d’une loi inconstitutionnelle à trois mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende. La condamnation ne saurait désormais être appliquée.

          Nous sommes alors devant la question vaut-il mieux absoudre un coupable ou condamner un innocent ?

          Pour mémoire en juin 2010 Gérard Ducray a été relaxé pour deux cas mais reconnu coupable dans une troisième affaire. Le tribunal a estimé qu’il avait utilisé son statut de maire adjoint pour faire pression sur une personne vulnérable. Il avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis, 4 000 euros d’amende et 2 ans d’interdiction d’exercer une fonction publique.

          Ce qui est certain est qu’il est déplacé de condamner la décision du Conseil constitutionnel et de l’accuser d’infamie ou de la qualifier d’injuste.


        • Fergus Fergus 4 mai 2012 23:03

          Bonsoir, Emile.

          Vous avez raison, merci pour ces précisions.


        • HELIOS HELIOS 5 mai 2012 12:16

          .. ; si je comprends bien, Tron va continuer a etre poursuivi ? ... ouf !


        • appoline appoline 5 mai 2012 12:48

          Il faut peut-être arrêter les conneries, ce que l’homme a défait, il peut le refaire, l’administratif nous tuera. En travaillant juste un peu, le législateur au lieu de se pignoler, pourrait faire fonctionner ses neurones pour pondre un texte digne de ce nom.


          Un vide, un vide, quelle exagération, au prix où ils sont payés, entourés comme ils le sont, ils arrivent encore à pondre des vides, ils sont forts quand même.

        • Fergus Fergus 5 mai 2012 13:02

          Bonjour, Appoline.

          Il n’y a aucun doute que cette loi soit très vite revotée, et cette fois sans pouvoir donner lieu à une annulation.

          Dans cette affaire, il y a deux sortes de victimes : les femmes harcelées tout d’abord, amis aussi ces pauvres membres du Conseil constitutionnel qui ne pouvait pas agir autrement.

          Tout cela vient de l’introduction en 2010 de cette fameuse QPC. Par sa nature, cette QPC oblige le Conseil constitutionel à se repencher, parfois très longtemps après, sur un texte ancien. Or, sauf à être irresponsable, il ne peut le faire qu’en tenant compte des éventuels effets pervers constatés depuis la promulgation de la loi incriminée. C’est exactement ce qui s’est produit.

          Et cela risque de se reproduire avec d’autres textes législatifs. C’est pourquoi je pense qu’il faudrait, pour l’avenir, une disposition constitutionnelle complémentaire qui permette, pour des cas comme celui du harcèlement, au Conseil constitutionnel de prononcer une annulation à effet différé, le temps pour l’Assemblée de revoter un texte plus complet permettant de supprimer les effets pervers incriminés.


        • Defrance Defrance 5 mai 2012 17:52

           Bonjour Fergus ! 

              Des textes de loi mal ficelés qui passent , c’est normal car bien souvent les votes de début d’après midi ou après le repas bien arrosé du soir nécessiteraient le passage à l’ethylotest avant de voter ? 

            Rappelez vous de ces votes ou il a fallu recommencer ( légal ?) après que certains se soient trompés, disent ils de boutons ! 

             La conduite de l’état est aussi dangereuse que celle de l’automobile, par conséquent ethylotest des le 1 er juillet ! 

            Cet ethylotest est d’ailleurs anti constitutionnel car c’est a la police, sous contrôle de la justice de prouver que vous êtes ivres, ce n’est pas a vous de vous dénoncer ? De plus des faux , aussi vrai que les vrais sont déjà dans le commerce ce qui risque d’etre catastrophique  ! 


        • T.REX T.REX 5 mai 2012 19:50

          Dis donc Mimile, il faudrait savoir si oui ou non cette abrogation a créé un vide juridique temporaire ou non ! Les journaleux ont tout l’air de dire OUI !
          Pourtant c’est leur métier de vérifier la validité des infos qu’ils diffusent !

          Par ailleurs on est en droit de douter de la santé mentale du conseil constitutionnel dont Chirac fait partie ! On peut s’étonner également de cette rédaction simplifiée misérable qui n’est pas apte à permettre de rendre la justice tellement elle est vague ! Le pire c’est que la version précédente était presque parfaite !! Quels sont les abrutis par l’alcool qui l’ont modifiée à ce point et l’ont ainsi rendu nulle et non avenue ??

          En tout cas Emile, là où vous n’êtes pas clair c’est quant vous dîtes que la version précédente est automatiquement ré-applicable du fait de cette abrogation. En êtes vous bien sûr ?
          Apparemment ça ne résout pas le problème que les condamnations sont annulées aussi et les procès en cours sans suite. Les victimes doivent de nouveau porter plainte et les procès être refait.... c’est un résultat calamiteux dû à nos édiles au test positif ! 


        • Annie 4 mai 2012 18:06

          Ce que je ne comprends pas, est comment il est possible de définir cette loi plus précisément. Si l’on prend l’exemple d’un harcèlement par email, à partir de combien d’emails, le délit de harcèlement sexuel est-il constitué ? Il y aura toujours une part subjective de ce que constitue un harcèlement sexuel ou moral, d’ailleurs qui devrait être apprécié au cas par cas.
          Je ne comprends pas cette décision, s’il était possible de réformer cette loi sans l’abroger.


          • Fergus Fergus 5 mai 2012 13:05

            Bonjour, Annie.

            Le texte annulé était aberrant car il permettait à peu près tout, y compris des abus dans la mesure où même la répétition de blagues salaces par une personne pas très finaude pouvait entraîner des poursuites judiciaires en correctionnelle.


          • Fergus Fergus 5 mai 2012 16:29

            Texte aberrant dans l’autre sens également car il permettait de minimiser des actes qui auraient dû normalement relever de l’agression sexuelle, raison pour lesquelles les associations féministes demandaient également une loi plus précise.


          • emile wolf 4 mai 2012 18:27

            Bonsoir Chalot,
            En toute justice, je n’approuve pas votre titre.

            Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1365 du 29 février 2012), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard Ducray, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du code pénal. Il a fait connaître sa décision le 4 mai 2012 sous le n° 2012-240 QPC.
            Permettez-moi de le rappeler la fonction du Conseil Constitutionnel n’est pas de rendre la justice civile ou pénale mais d’examiner la conformité d’une loi à la constitution. Il ne peut se saisir lui-même et l’est dans le cadre de :

            l’article 61 de la Constitution :
            «  Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
            Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs… »

            Et, de l’article 61-1 :
            « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé… »

            Le cas que concerne votre exposé est celui où le Conseil est saisi dans le cadre de ce qui est appelé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) il s’agit de l’article 222-33 du code pénal sur le harcèlement sexuel. Cet article de loi n’a fait l’objet d’aucune saisine de cette juridiction avant sa promulgation initiale en 1992.

            Le Conseil constitutionnel ne porte donc aucune responsabilité du fait de son examen tardif le 4 mai 2012 pour conformité à la Constitution.

            Pour ce qui concerne le fond de cette décision : voici les considérations énoncées par cette juridiction.
            2. Considérant que, selon le requérant, en punissant « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ;
            3. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’obligation de fixer lui−même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;
            4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l’article 222−33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l’article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes », les mots : « en
            donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » ; que l’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l’article 222−33 du code pénal la rédaction contestée ;
            5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 222−33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ; qu’ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
            6. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61−1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en
            principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ;
            7. Considérant que l’abrogation de l’article 222−33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date »

            Votre carton rouge contre le Conseil constitutionnel n’est pas juridiquement fondé. Adressez-vous aux parlementaires qui en 1992, 1998 et 2002 ont créée puis modifié cet article sans souci de la constitution, mais n’accablez pas les magistrats du Palais Royal qui en l’occurrence ont fondé leur décision selon les considérations exposées dans le respect de la procédure et de la légalité.

            Vous posez sans doute une excellente question mais vous incriminez à tort le Conseil constitutionnel. Gérard Decray n’a plus d’activité politique depuis le 12 janvier 1976.

            C’est, pour cet article mal informé, vous qui méritez un carton rouge pas le Conseil constitutionnel.


            • minusabens 4 mai 2012 18:56

              CHalot bonjour !

              Difficile de traiter de réactionnaire une juridiction dont le mode de désignation est défini à l’article 56 de la Constitution adopté par le réferendum de septembre 1958 !

              Vous avez l’invective prompte mais apparemment, ignorez les tenants et aboutissants de la question que vous abordez. Ceci est d’autant plus regrettable que vos informations risquent d’influencer la connaissance et l’opinion des lecteurs qui ne savent pas de quoi il retourne et quelle est en réalité le rôle du Conseil constitutionnel lequel, contrairement à votre propos, se renouvelle par tiers tous les 3 ans. C’est donc trois membres qui seront nommés l’an prochain et non deux...


              • minusabens 4 mai 2012 19:00

                Chalot bonjour !

                Difficile de traiter de réactionnaire une juridiction dont le mode de désignation est défini à l’article 56 de la Constitution, texte adopté par le réferendum de septembre 1958 !

                Vous avez l’invective prompte mais apparemment, ignorez les tenants et aboutissants de la question que vous abordez. Ceci est d’autant plus regrettable que vos informations risquent d’influencer la connaissance et l’opinion des lecteurs qui ne savent pas de quoi il retourne et quel est, en réalité, le rôle du Conseil constitutionnel lequel, contrairement à votre propos, se renouvelle par tiers tous les 3 ans. C’est donc trois membres qui seront nommés l’an prochain et non deux...


                • chapoutier 4 mai 2012 19:05

                  il n’en reste pas moins que le conseil constitutionnel est une institution réactionnaire dans le sens politique du terme.


                  • Scual 4 mai 2012 19:13

                    Je ne sais pas si Sarkozy pourrait siéger au Conseil Constitutionnel s’il est en prison. D’ailleurs même avant d’y être, sous le coup d’une centaine de plaintes la question se poserait et ne pourrait pas être éludée... c’est le moment pour le PS de changer les règles qui régissent ce vieux truc tout pourri.

                    Malheureusement Sarkozy sera probablement à nouveau Président.


                    • dawei dawei 4 mai 2012 19:41

                      en bon champenois, je me permet de rectifier
                      « aller sabler le champagne » par aller sabrer le champagne et oui, on se sert parfois d’un sabre pour faire sauter le bouchon, chose que je vais justement faire dimanche soir en famille en Champagne , soit pour célébrer une page pénible qui tourne, soit pour oublier !
                      Vous imaginez ? sabler le champagne, ce serait dégueulasse !


                      • Aita Pea Pea Aita Pea Pea 4 mai 2012 19:54

                        A moins que de ne vouloir repartir d’une plage blanche !Sinon la grève !


                      • PhilVite PhilVite 5 mai 2012 15:22

                        Et pourtant d’après le CNRTL :

                         ---> SABLER, verbe trans.

                        A. − ,,Couvrir de sable`` (Chabat 1881). P. anal. La porte s’ouvrit. Une autre grande cour, sablée de cailloux de rivière, apparut, limitée au fond par une bâtisse (Huysmans, En route, t. 1, 1895, p. 210).
                        B. − En partic.
                        1. Couler dans un moule de sable. (Ds Rob., Quillet 1965).
                        − P. anal. Boire d’un trait. (Ds Hautel 1808, Noter-Léc. 1912). Synon. usuel lamper.
                        ♦ Sabler le champagne. Les patrons et leurs actionnaires (...) que tu te représentes, naturellement, oisifs et jouisseurs, engraissés de la sueur du peuple et sablant le champagne avec des filles de joie (Martin du G., Thib., Été 14, 1936, p. 153).
                        Rem. Selon Dupré 1972 sabler au sens de « boire » ne s’emploie plus auj. que dans l’expr. sabler le champagne lors d’une cérémonie ou d’une réjouissance.
                        2. Décaper, dépolir à l’aide d’un jet de sable. (Ds Forest. 1946, Le Clère 1960).


                      • nounourse nounourse 4 mai 2012 19:49

                        Les commentaires à cet article, plutôt contradictoires, sont très intéressants !

                        Toutefois , je ne comprends en quoi cela justifierait des votes « Moins » sur l’article lui-même ....
                        Que l’on soit d’accord intégralement ou pas sur l’article (ou sur le choix de son titre), il n’en reste pas moins évident que c’est le seul article qui évoque ce désastreux vide juridique sur la question du « harcèlement sexuel » .... . Et le « moinsser » revient à faire disparaitre la question des principaux titres sur Agoravox ; est-ce vraiment ce que vous souhaitiez ??

                        grâce à une QPC déposée par ..... Gérard Ducray.... sans commentaires comme a écrit Chalot dans son article .....
                        Sans commentaires .... tu parles, le Ducray en question a été condamné pour harcèlement sexuel !!!!! C’est sans aucun doute dans un souci du bien public, et pour aucune autre raison, qu’il a déposé sa QPC ! .... Bon , là, c’est juste pour me soulager !!!


                        • Fergus Fergus 4 mai 2012 23:06

                          Bonsoir, Nounourse.

                          Je crois que les moinssages visent plutôt le titre que l’article.


                        • Yohan Yohan 4 mai 2012 23:16
                          • Décision hautement prévisible et surtout technique, mais effets ravageurs pour celles qui ont payé leur avocat pour de bonnes raisons, pour au final se retrouver en plan. 

                          • Attention cependant aux réactions émotionnelles. Même si, j’imagine, la plupart des plaintes sont fondées, j’aimerais aussi être sûr qu’un mec innocent puisse ne pas se faire entôler parce qu’une nana de son boulot a juré sa perte. Le texte soumis à l’avis du conseil constitutionnel me parait en effet très mal ficelé et trop vague, laissant craindre au quidam que nous sommes de se retrouver un jour dans de sales draps à cause d’une foldingue ou d’une jalouse...

                          • CHALOT CHALOT 5 mai 2012 08:15

                            Je remercie Emile Wolf pour sa participation à ce débat et son long développement même si je suis en désaccord avec lui, non sur le décret d’application mais sur le Conseil Constitutionnel.
                            Sur ce sujet, il émet un avis plus politique que sur la conformité même de la loi avec la Consitution.
                            J’ai choisi ce titre, délibérément car la question de la composition du Conseil est centrale.
                            Un courant politique détient tous les leviers pour pouvoir demain censurer certaines lois qui seraient votés par une nouvelle majorité.
                            Il va sans dire que le mode de désignation ne permet pas de disposer de sages impartiaux.Qu’on ne me parle pas de la constitution de 58 comme d’une constitution démocratique. Elle a été contestée par la gauche et elle a été forgée après le coup d’état de mai 58.
                            Oui je pense qu’il faudrait réformer ce conseil et préparer la venue d’une 6 ème République


                            • Yohan Yohan 5 mai 2012 13:13

                              Oui avec, j’iamigne, que des socialos au Conseil constitutionnel. Rassurez vous, vous êtres sur la bonne pour avoir 100% des pouvoirs..


                            • Fergus Fergus 5 mai 2012 16:35

                              Bonjour, Chalot.

                              Ce que vous dites est vrai, mais c’est en l’occurrence hors sujet car si le Conseil constitutionnel peut être suspecté de parti pris, c’est sur des sujets politiques, par sur un sujet comme celui qui touche la loi sur le harcèlement, loi votée en son temps à l’unanimité par l’Assemblée nationale, et par conséquent hors de tout clivage politique.


                            • etonne 5 mai 2012 09:31

                              pour info lu dans la dépêche :

                              "Aurait-on pu éviter cette situation ?

                              Une précédente loi sur les violences faites aux femmes a été votée en juillet 2010. Celle-ci devait justement permettre de préciser le harcèlement sexuel. Mais, selon l’AVT, la ministre Nadine Morano serait intervenue « avec verve » devant la commission des lois du Sénat pour demander l’annulation de la modification, au grand dam de l’association qui parle d’une « responsabilité institutionnelle et individuelle"

                              http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/05/1346438-le-harcelement-sexuel-raye-du-code-penal.html


                              • Jean J. MOUROT Jean J. MOUROT 5 mai 2012 10:28

                                La question n’est pas simple. 

                                Chalot a fait part d’un émotion partagée par les victimes de harcèlement. 
                                Mais il est vrai que celui-ci n’est pas facile à définir et qu’il est souvent le fait de personnes ayant autorité.
                                Quoi qu’il en soit, le mode de désignation du Conseil Constitutionnel est politique. On peut penser que ses avis ne se fondent pas toujours uniquement sur le droit !


                                • Fergus Fergus 5 mai 2012 13:08

                                  Bonjour, Jean.

                                  En l’occurrence, si, seul le droit a parlé, et il n’est pas douteux que les membres du CC soient consternés de la conséquence de leur décision. Rappelons que cette fameuse loi avait été votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale.


                                • CHALOT CHALOT 5 mai 2012 16:44

                                  Fergus !
                                  Je ne crois pas en l’innocence à ce niveau là !
                                  Leur décision a une conséquence c’est l’absence de loi pendant des mois.


                                  • Jean-Louis CHARPAL 5 mai 2012 16:53

                                    La décision est évidemment tout à fait scandaleuse en elle même !

                                    Mais au-delà, je m’ interroge sur la « constitutionalité » du Conseil Constitutionel lui même.

                                    Pour moi, en République, le peuple est souverain ! Aucun pouvoir ne peut tirer la moindre légitimié en dehors du peuple.

                                    Aurait-on imaginé pendant la Révolution qu’un soi disant Conseil ou comité, composé de gens non élus viennent défaire ce qu’avaient fait les représentants du peuple ? 

                                    Il faut supprimer le Conseil Constitutionel.

                                    Vivement la VIè République ! 

                                     


                                    • Defrance Defrance 5 mai 2012 17:41

                                       Bonjour, 

                                        C’est un réflexe de vouloir changer, par contre, personnellement je pense que cela ne changera RIEN, quand des pourris dirigent sans garde fous, tout est permit ? 

                                         Par contre rajouter le referendum d’initiative populaire ( un vrai, independant des gens en place) suffirait a donner la possibilité de nettoyer le paysage Politique de temps a autre et ceci ne demande pas de changer une constitution pour la remplacer par une autre, avec d’autres défauts ?


                                    • lloreen 5 mai 2012 17:21

                                      Les islandais ont montré la voie : il n’ y a pas quatre chemin pour y arriver....
                                      La solution n’est pas de choisir entre la peste et le choléra : elle consiste à opter pour la santé !

                                      http://www.dailymotion.com/video/xqfqlr_la-revolution-islandaise_news

                                      Le conseil constitutionnel, parlons-en....

                                      http://www.dossiers-sos-justice.com/plainte-nicolas-sarkozy-de-nagy-bocsa/


                                      • Defrance Defrance 5 mai 2012 17:34

                                         Bonjour Chalot, 

                                               supprimer une loi qui va blanchir des salopard est il est vrai IMCOMPREHENSIBLE ! 

                                               Mais vous avez aussi la validation des comptes de Campagnes de Balamou et Chirac 

                                               La non interdiction au candidat Sarkozy de se présenter sous un pseudonyme, ce qui est passible du pénal ! 


                                        • docdory docdory 5 mai 2012 20:01

                                          Bonjour Chalot

                                          Je pense que cette décision du Conseil Constitutionnel mérite d’être lue plus attentivement . Elle est disponible ici :

                                          http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-240-qpc/communique-de-presse.105619.html

                                          et elle dit ceci, je cite " 

                                          Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 222-33 du code pénal. 


                                          Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal en 1992 et défini alors comme « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». La loi du 17 juillet 1998 a ajouté les « pressions graves » à la liste des actes au moyen des quels le harcèlement peut être commis. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a toutefois modifié cette définition pour élargir le champ de l’incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu’à la circonstance relative à l’abus d’autorité. A la suite de ces lois successives, dans sa version soumise au Conseil constitutionnel, l’article 222-33 du CP disposait : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». 


                                          Le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence constante relative au principe de légalité des délits et des peines. Ce principe, qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. En l’espèce l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis. Par suite, ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel les a donc déclarées contraires à la Constitution. L’abrogation de l’article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. "


                                          En résumé, ce que dit le conseil constitutionnel, c’est qu’il y avait une loi de 1992 qui définissait clairement le harcèlement sexuel comme un abus d’autorité dont le but est d’extorquer des relations sexuelles par un certain nombre de moyens abusifs détaillés par cette loi, auxquels fut ajouté en 1998 la « pression grave »


                                          En 2002, le législateur, dans un incompréhensible accès de prurit législatif, a décidé de « moderniser » cette loi en remplaçant la définition antérieure très précise du harcèlement en supprimant tout ce qui faisait la précision de la loi antérieure, en particulier en en retirant le concept d’abus d’autorité ( avec la nouvel loi, le harceleur n’est plus forcément un supérieur hiérarchique, mais un égal hiérarchique voire un inférieur, ce qui n’a guère de sens ! ), et en ne détaillant plus du tout les circonstances constitutives du délit, qui devient ainsi complètement flou dans sa nouvel définition législative. A la limite, avec cette nouvel définition, un employé qui invite deux ou trois fois, sans succès, une de ses collègues à dîner pourrait déjà être considéré comme un harceleur !

                                          Ce que dit le Conseil Constitutionnel, c’est qu’on ne peut pas condamner quelqu’un pour un délit qui est devenu aussi imprécis.

                                          A aucun moment le Conseil constitutionnel ne remet en cause la nécessité d’une loi contre le harcèlement, ce qu’il sanctionne dans cette décision , c’est l’incroyable légèreté du législateur qui a changé une ancienne loi claire, précise et cohérente par une autre qui vidait complètement le concept de son contenu sémantique.

                                          Ce n’est donc pas le Conseil Constitutionnel qu’il faut critiquer, mais l’incroyable ineptie des députés et sénateurs qui ont eu l’idée stupide de changer de fond en comble une excellente loi.

                                          Que diable , quelle idée saugrenue que celle de changer une loi qui marche bien ! L’ont il fait de leur propre chef ou sous la pression d’on ne sait quel lobby, et dans quel but, on ne peut pas le dire actuellement, mais ce serait intéressant de le savoir...

                                          Ce qu’on peut dire, c’est que, quelque soient les critiques que suscite le quinquennat de Sarkozy, la réforme de la « question prioritaire de constitutionnalité » paraît maintenant comme la réforme majeure de ce quinquennat, l’équivalent de ce que fut l’abolition de la peine de mort sous Mitterrand. Cette réforme majeure reconnait le droit du citoyen d’être jugé selon des lois conformes en tous points à la Constitution et à la déclaration des droits de l’homme de 1789, et rédigées de telle sorte que leur contenu soit sans ambiguïtés.

                                          Cette décision occasionne certes un préjudice lourd aux femmes en cours de procès, et dont l’action en justice va de ce fait s’éteindre, mais il suffit que la future assemblée nationale reprenne les termes cohérents de l’excellente loi de 1992 révisée en 1998 pour que le délit soit à nouveau constitué en droit français. Ce n’est pas la décision du CC qui est responsable de ce préjudice, mais la décision de parlementaires de changer sans nécessité une bonne loi.

                                          Le Conseil Constitutionnel prouve par cette décision qu’il est le garant impartial et d’une importance cruciale pour nous tous de l’existence d’une législation cohérente et conforme aux principes fondateurs de la République. Le traiter d’institution « réactionnaire », c’est aller à l’encontre de l’intérêt des citoyens de ne pas être soumis à l’arbitraire.

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