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Accueil du site > Actualités > Politique > Nouvelle république, nouvelle constitution... Le moment est-il bien choisi (...)

Nouvelle république, nouvelle constitution... Le moment est-il bien choisi ?

Ségolène Royal promet une « République nouvelle » où les citoyens puissent « prendre la parole plus souvent ». François Bayrou, une « VI République, basée sur une authentique séparation des pouvoirs ». Nicolas Sarkozy reconnaît que « les Français ne croient plus dans la politique » et préconise une « démocratie irreprochable ». Pour Marie-George Buffet, il s’agit d’aller « vers une VI République » avec des « droits et pouvoirs nouveaux » pour les citoyens et les salariés. D’après José Bové, « la transformation démocratique et sociale exige d’en finir avec le régime de la V République ». Ce ne sont que des exemples, tirés des propositions et déclarations des candidats les plus médiatisés de l’actuelle campagne présidentielle. La Constitution Française ne risque-t-elle pas de devenir une sorte de bouc émissaire dans un contexte où les citoyens « ne croient plus dans la politique », et où la campagne présidentielle en cours a été jugée « de mauvaise qualité » ? Est-elle vraiment responsable de la perte de crédibilité du monde politique ?

La déontologie politique conseillerait, de mon modeste point de vue, de bien séparer ces trois ensembles de questions :

1. Convient-il de changer de constitution ? Si oui, dans quel sens, et pour quoi faire ?

Le débat porte là sur le contenu de l’actuelle constitution française et sur sa capacité de répondre aux exigences de la société de ce début de siècle. Pour être objectif, il doit également aborder le bilan historique des précédentes constitutions.

2. L’actuelle constitution est-elle responsable des dérives de la politique française ? Peut-on valablement lui imputer les difficultés que connaît actuellement le pays ? Si oui, dans quelle mesure ?

Car après tout, les choses se sont-elles si bien passées sous les républiques précédentes, qui ont connu notamment deux guerres mondiales dont l’Europe a été l’épicentre ? Ce n’est d’ailleurs pas sous la Ve République que Marcel Pagnol a écrit Topaze. Quant aux Etats avec des régimes parlementaires, fonctionnent-ils mieux que la France ?

3. Le monde politique retrouvera-t-il sa crédibilité par un changement de constitution ? Et les citoyens peuvent-ils lui faire confiance pour conduire ce changement ?

Débat qui commence par cette simple question : les principaux partis et coalitions politiques avaient-ils besoin d’une autre constitution pour mieux légiférer et mieux gouverner ? Depuis une décennie, le préfixe « alter » est à la mode. Mais qu’en est-il de son contenu ? Et dans quelle mesure serait-ce l’actuel cadre constitutionnel qui aurait empêché des réformes du fonctionnement des institutions ?

Comment répondre à ces trois types d’interrogations ? Les choses ne sont pas forcément aussi simples que ne le laisse entendre la propagande électorale. Non seulement parce que la montée du rejet du régime présidentiel coïncide dans le temps avec l’apparition d’empêcheurs de tourner en rond potentiels lors des élections présidentielles, mais parce que le bilan de l’action autonome du Parlement au cours des dernières législatures peut soulever un certain nombre de réserves.

Par exemple, en matière de réforme de la Justice, les lois sur la formation et la responsabilité des magistrats et sur l’équilibre de la procédure pénale en cours d’examen par le Parlement auraient pu introduire un très large éventail de mesures dans le sens des attentes des citoyens. Si tel ne semble pas avoir été le cas (voir mes articles des 25 décembre et 14 février), il paraît très difficile de l’imputer à la constitution. Sauf, de manière ponctuelle, en ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la magistrature régie par deux alinéas de l’article 65 de la Constitution :

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat, désigné par le Conseil d’Etat, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

La formation compétente à l’égard des magistrats du Parquet comprend, outre le président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du Parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’Etat et les trois personnalités mentionnées à l’alinéa précédent. »

 

Modifier ces deux alinéas ne serait pas une opération majeure, surtout au vu du rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau rendu public début juin. Si la présidence de la République et le Parlement l’avaient vraiment souhaité, il aurait été parfaitement possible d’entreprendre cette « petite réforme » constitutionnelle dès l’été dernier, de façon à pouvoir légiférer avant les élections présidentielles dans un cadre différent. C’est la volonté politique qui a manqué, non seulement dans la « majorité » mais aussi au « centre » et dans l’ « opposition ».

Quant au reste des questions débattues après la parution du rapport sur Outreau, c’est à la volonté réelle des politiques et à l’influence des corporations, mais en aucun cas à la constitution qu’il faut imputer les problèmes que peuvent poser les lois sur la Justice en cours d’adoption.

Ce n’est qu’une illustration, parmi tant d’autres que l’on pourrait apporter, du fonctionnement des pouvoirs exécutif et législatif dans notre pays. On remarquera également, à l’examen de l’actuelle constitution, que son application est régie par des lois organiques du ressort du Parlement.

De même n’est-ce pas la constitution qui régit les compétences et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation en tant que juridictions. Wikipédia rappelle à juste titre que la juridiction administrative n’est pas reconnue dans le corps de la constitution de 1958 puisque le Conseil d’État n’est mentionné qu’en tant qu’organe consultatif et non comme organe juridictionnel. Un constat qui découle de la simple lecture de l’actuel dispositif constitutionnel. Mais, dans ce cas, rien ne se serait opposé à ce que le Parlement envisage des mesures de réforme institutionnelle dans le sens des propositions de mon article du 13 septembre, notamment :

 - Le Conseil d’Etat ne devrait pas être une juridiction administrative. Il paraît indispensable de séparer le rôle de conseiller du gouvernement de celui de juge du gouvernement et des administrations, par la création d’une Cour administrative suprême indépendante. Plus une "juridiction spéciale" chargée de la responsabilité disciplinaire, civile et pénale de juges, avocats et experts de justice.

- Une stricte séparation des carrières devrait être imposée : i) entre la Cour administrative suprême, le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel et la "juridiction spéciale" précitée ; ii) entre ces quatre instances d’une part, et l’entourage du pouvoir exécutif ainsi que les directions d’entités publiques et privées, de l’autre. L’ensemble de la justice administrative et de l’ordre judiciaire, Cour de cassation comprise, devrait être soumis aux mêmes incompatibilités que la Cour administrative suprême.

(fin de citation)

Et a fortiori pour le paragraphe : La composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat en tant qu’instance consultative au plus haut niveau de l’Etat seraient réformés dans le sens d’une ouverture directe aux citoyens. Aucun des blocages que puissent rencontrer des propositions de cette nature n’est d’ordre constitutionnel.

De même, rien n’interdit au Parlement d’envisager des régimes d’incompatibilités plus stricts afin de mieux garantir l’impartialité de toutes les instances de l’Etat. Y compris pour le médiateur de la République et le garde des Sceaux, comme exposé dans mon article du 5 novembre. La relation des dispositions de cette nature dans tous les domaines que, manifestement, on n’a pas envie de prendre, quoi qu’en dise la propagande électorale, pourrait être très longue. D’autant plus que, dans les débats parlementaires, on voit se dégager des consensus beaucoup plus larges que ne le porterait à croire la campagne électorale.

Bref, sans chercher à défendre l’actuelle constitution, on peut raisonnablement penser que ce n’est pas vraiment d’un texte, si fondamental soit-il, que nous viennent les actuels problèmes du pays. L’opacité croissante, à l’égard des citoyens, à propos du contenu réel de l’ensemble des lois et décrets de la dernière décennie constitue à mon sens un problème bien plus grave. C’est donc la confiance des Français que devrait chercher à retrouver le monde politique avant de nous administrer un changement de constitution dont les conséquences réelles risqueraient d’échapper à la grande majorité, comme cela a souvent été le cas des dispositions législatives et réglementaires depuis les années 1990.


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44 réactions à cet article    


  • Ouerkinguétorix (---.---.159.123) 19 février 2007 12:39

    Les signatures sont devenues une barrière défensive de la part de l’actuel monde politique en place, les présidentielles dérangent parce qu’elles permettent à des « outsiders » de se faire connaître...

    C’est un système politique de plus en plus verrouillé et replié sur lui-même. Quelle que soit la Constitution, le problème est plus profond.


    • Rodriguette (---.---.99.52) 20 février 2007 11:53

      Le leader des chefs de guerre (ouer - kingue - torix) a raison. Mais, comme le soulignent d’autres commentaires, il est également important de rappeler que toute cette nomenklatura politique et gestionnaire n’est qu’une garde prétorienne au service de cette sphère financière devenue lontaine et incontrôlable.


    • Laure (---.---.42.155) 19 février 2007 13:04

      Dans la défense d’intérêts de groupes « installés », les politiques sont les représentants de toute une nomenklatura publique et privée dont les places pourraient basculer avec un renouveau politique ou institutionnel.

      Mais n’oublions pas, non plus, qu’au-dessus se trouve une sphère financière toute-puissante et intouchable, comme souligné dans un article de la semaine dernière :

      http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19287


      • Jean-Philippe Immarigeon Jean-Philippe Immarigeon 19 février 2007 13:29

        D’accord avec ce que vous dites de la Constitution de 1958/1962. On croit souvent démontrer ce qu’on n’a pas démontré, disait Leibnitz, et c’est un paralogisme que d’accuser un texte institutionnel de dysfonctionnements qui rélèvent essentiellement d’une classe politique qui s’accroche au pouvoir et refuse le renouvellement (et ce ne sont pas les 500 signatures qui freinent quoi que ce soit).

        Mais il est inutile de répéter ce qui a déjà été écrit et que j’ai moi-même abondamment commenté à l’occasion d’un autre article sur la VIème République (Vive la VIème République, 16 février), il y à peine quelques jours :

        http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19293

        Rendez-vous sur cet article.


        • Dory (---.---.101.22) 19 février 2007 13:35

          Mais vous écrivez :

          "Vive la VIe République !

          On est en droit de regretter que la réforme (profonde) des institutions soit absente des débats actuels, car c’est là une question tout à fait capitale. En effet, la Ve République, si elle a eu son utilité à l’époque de la guerre d’Algérie, est aujourd’hui à bout de souffle. Trois principaux reproches peuvent lui être faits."

          (fin de citation)

          alors qu’Isabelle Debergue parle d’autre chose. Elle nous met en garde contre un changement de Constitution sur lequel les citoyens n’auraient pas un réel contrôle, fait par des parlementaires en qui ils n’ont plus vraiment confiance.

          Tel que je comprends l’article d’Isabelle, on n’a pas affaire à une Vème République a bout se souffle mais à un problème bien plus profond.


        • Sacha Sacha 19 février 2007 15:57

          Je crois que vous vous être emmêlé les pinceaux, entre ce qu’écrit « le gauchiste repenti » qui a écrit l’article « Vive la VIème République », et les commentaires de Immarigeon. Vérifiez.


        • Hélène (---.---.97.106) 19 février 2007 18:03

          Sacha a raison, mais en même temps c’est vrai que l’article d’aujourd’hui discute une question différente : la Constitution, bouc émissaire du discrédit des politiques. C’est intelligent, et original.


        • Dory (---.---.101.22) 19 février 2007 13:29

          « C’est donc la confiance des Français que devrait chercher à retrouver le monde politique avant de nous administrer un changement de constitution dont les conséquences réelles risqueraient d’échapper à la grande majorité »

          Quel citoyen connaît, et comprend vraiment, l’ensemble des lois et décrets que nous pondent les parlementaires et les gouvernements depuis une bonne décennie ? Il y a inflation de dispositions nouvelles de toutes sortes, et on ne prend pas la peine de nous expliquer leur contenu.

          Mais une chose est certaine : l’administration dispose de moyens de plus en plus « musclés » et « rapides », toutes les procédures deviennent de plus en plus sommaires, nous droits fondent...

          Quant au référendum sur le Traité Constitutionnel Européen, c’est évident qu’ils ont essayé de nous rouler. Il suffit de voir les salaires pratiqués dans les nouveau pays qui rejoignent l’Union Européenne.

          Le reste, c’est pour l’agit-prop des campagnes électorales comme celle-ci.


          • Ghert (---.---.39.11) 19 février 2007 14:05

            Si les parlementaires avaient voulu réformer le Conseil Supérieur de la Magistrature, ils l’auraient fait. C’est évident, comme en témoigne cette dépêche d’aujourd’hui :

            lundi 19 février 2007, 13h55

            Les Parlementaires en Congrès pour une triple révision de la Constitution

            Par Béatrix BACONNIER-MARTIN

            VERSAILLES (AFP) - Pour la troisième fois depuis le début de la législature, députés et sénateurs sont réunis lundi en Congrès à Versailles pour une triple révision de la Constitution sur le gel du corps électoral de Nouvelle Calédonie, la réforme du statut pénal du chef de l’Etat et l’interdiction de la peine de mort.

            (...)


            • Blablabla (---.---.247.203) 19 février 2007 14:23

              Il est toujours temps de « changer la vie ». En poésie, en musique, tambours battant. Oui, je crois encore en la politique, mais une autre...


              • Romain Baudry 19 février 2007 14:33

                Je suis bien d’accord avec vous : on rend la Constitution responsable de problèmes qui pourraient être réglés par des réformes bien plus modestes.

                Par ailleurs, il faut bien distinguer entre le texte même de la Constitution et la coutume qui s’est élaborée autour. Par exemple, la domination du Président (hors-cohabitation) n’est inscrite nulle part dans la Constitution : c’est une situation qui a été instaurée par Charles de Gaulle et qui s’est perpétuée depuis. De même, la Constitution n’est pas responsable de l’abaissement du Parlement : les députés ont le pouvoir (puisqu’ils peuvent renverser le gouvernement), mais la logique majoritaire et le quasi-bipartisme leur ont fait perdre l’habitude de s’en servir.

                Il y a sans doute des réformes constitutionnelles qu’il faudrait mener à bien (le mode d’élection du Sénat et le référendum d’initiative populaire, par exemple), mais ça ne nécessiterait en rien une refonte complète du texte.


                • Sacha Sacha 19 février 2007 16:00

                  C’est bien ce qu’écrit Immarigeon ici et dans ses commentaires de l’autre article : votre Constitution est parlementaire, comme la nôtre au Canada et partout dans le monde démocratique (et c’est pour cela que l’Amérique marche sur la tête, parce que sa constitution ne l’est pas et permet pas de résoudre la crise depuis le 9/11), c’est votre pratique qui est pervertie. Sauf, effectivement, dans vos cohabitations, où vous redécouvrez comment ça fonctionne partout ailleurs.


                • Hélène (---.---.97.106) 19 février 2007 18:08

                  Dans les cohabitations, ils nous arrive les mêmes coups tordus, voire pire à cause des consensus. Même au niveau international, il suffit de voir l’affaire du Rainbow Warrior.

                  Il me semble que le problème est ailleurs, à savoir, dans le développement de pouvoirs réels de plus en plus forts, qui échappent à ce qu’on nous présente comme la sphère politique. Le pouvoir des financiers et tout le reste.


                • Paul (---.---.101.8) 19 février 2007 14:39

                  A ce sujet, recommandons le dossier Institutions de PolCaf

                  http://www.politiquecafe.com/


                  • nounoupoun (---.---.81.95) 19 février 2007 14:57

                    Le sentiment de malaise dans la politique est ressenti par énormément de gens, et on peut tous le constater à notre échelle. Taper sur la Constitution, c’est facile. Mais la Constitution c’est avant tout un papier, un symbole. Le malaise vient d’ailleurs. S’il est si facile de remettre en cause notre Constitution c’est parce que quelque part on se dit qu’en remettant en cause le symbole de notre République, on remet en cause la vie politique et on va repartir sur d’autres bases. C’est faux et c’est facile. Ce n’est pas le symbole qui fait les évènements, ce sont les évènements qui font les symboles. La IV République et sa nouvelle Constitution étaient symboliques parce qu’on marquait la fin de la guerre et de ’occupation. La Vè l’était pour le problème algérien qui gangrénait toute la IV République. Mais là ? Quels évènements font que notre Constituion devrait être abolie ? Juste une volonté politique d’apparaître dans un livre d’histoire en tant que Président de la VIè ? Se dire qu’on recommence quelque chose de nouveau avec les mêmes acteurs ? Je trouve que c’est un peu léger. Plutôt que de régler les pbs en surface, il faudrait s’attaquer au fond et je ne vois pas très bien en quoi en finir avec notre Constitution pourrait nous aider. Tout ce qu’on gagnerait c’est de commencer une vie politique identique sur le fond avec de nouvelles institutions fragiles.


                    • parkway (---.---.18.161) 19 février 2007 16:31

                      le changement de constitutionn changera pas les politicards que nous connaissons depuis trente ans.

                      je vous signale que la constitution a été modifiée (article 201)pour une mise en conformité avec la « constitution européenne » il y a une dizaine d’années.

                      mais avec le vote négatif de 2005, cet article aurait dû être enlevé puisque les français ne sont plus d’accord.

                      Bien sûr, rien n’a été fait car les sarko, bayrou et segolene comptent bien faire re-voter les français !

                      Il ne faut pas changer la constitution, il faut changer les politiques...


                      • Hélène (---.---.97.106) 19 février 2007 18:10

                        Il faudrait changer le système, mais ce n’est pas une question de constitution. Pas principalement, en tout cas.


                      • parkway (---.---.18.161) 19 février 2007 16:32

                        le changement de constitutionn changera pas les politicards que nous connaissons depuis trente ans.

                        je vous signale que la constitution a été modifiée (article 201)pour une mise en conformité avec la « constitution européenne » il y a une dizaine d’années.

                        mais avec le vote négatif de 2005, cet article aurait dû être enlevé puisque les français ne sont plus d’accord.

                        Bien sûr, rien n’a été fait car les sarko, bayrou et segolene comptent bien faire re-voter les français !

                        Il ne faut pas changer la constitution, il faut changer les politiques...


                        • Bois-Guisbert (---.---.0.22) 19 février 2007 19:01

                          Comment des citoyens qui constatent que les deux grandes familles politiques (bayrouistes compris) sont, alternativement, aussi incapables l’une que l’autre de répondre aux attentes de la population, pourraient-ils encore croire en la politique ?

                          Dans un tel contexte, ce qui stupéfie, c’est le faible taux d’abstentions, c’est-à-dire de gens qui n’y croient vraiment plus du tout.


                          • Nicolas (---.---.230.161) 19 février 2007 20:00

                            A Isabelle Debergue. Bonjour, Vous citez M-G Buffet qui veut donner [des « droits et pouvoirs nouveaux » pour les citoyens et les salariés.], mais il s’agirait de faire en sorte que les droits existants soient déjà respectés. Les médias nous parlent surtout du pénal, mais qu’en est-il des Prudhommes dans lesquels de 3 à 4.000 dossiers sont en attente par endroits ? Du civil où les dossiers attendent en moyenne 3 ans pour passer devant le juge ? Des dizaines de milliers de lois dont beaucoup sont d’un autre temps ? Des mini-pouvoirs enkystés dans les pratiques des « ordres » chambres, et associations diverses.

                            Une nouvelle constitution ne sera qu’un mauvais ravalement d’une bâtisse minée par les corporatismes, l’inertie, les procédures tâtillonnes, bref par une culture de conservatisme, d’esprit de clocher et de clans.

                            Le mot réforme n’a guère de sens et serait à bannir. Parlons d’une refonte, d’une reconstruction et d’abolitions. Tout le reste n’est que douce rêverie et conte pour les ânes et les petits enfants !

                            Nicolas


                            • (---.---.162.15) 19 février 2007 22:44
                                Bref, sans chercher à défendre l’actuelle constitution, on peut raisonnablement penser que ce n’est pas vraiment d’un texte, si fondamental soit-il, que nous viennent les actuels problèmes du pays.

                              Ce n’est pas parce que c’est insuffisant que ce n’est pas nécessaire.

                              En premier lieu, le rôle quasi-monarchique du président de la République est une tare de notre actuel système politique. Il vaudrait mieux voter pour des programmes que pour des personnalités candidates au poste de monarque.

                              La Justice fonctionne-t-elle bien ? Le Sénat ? Le Conseil Constitutionnel ? Ca fait beaucoup de choses bancales, un bon coup de balais serait nécessaire pour partir sur des bases plus parlementaires, à l’exemple de l’Allemagne, par exemple. Avec aussi davantage d’élections à suffrages directs (référendums sur plusieurs questions).

                              Am.


                              • ZKJF (---.---.38.253) 19 février 2007 22:59

                                « En premier lieu, le rôle quasi-monarchique du président de la République est une tare de notre actuel système politique. Il vaudrait mieux voter pour des programmes que pour des personnalités candidates au poste de monarque. »

                                Mais on vote pour des programmes sous la V République !

                                En ce moment même, chaque candidat a son jus. Chaque parti, également. La question n’est pas là. Le problème, c’est qu’AUCUNE PROMESSE N’EST TENUE. Ni par le Président, ni par les Députés et Sénateurs. Mais ce n’est pas une spécificité de la V République, c’était déjà le cas avec les précédents Républiques.

                                Justement, l’article a été très précis en séparant les types de questions à poser. Aujourd’hui, à mon sens, la principale n’est pas de savoir si la V République est meilleure ou pire que celles qui ont fait le colonialisme, les guerres mondiales, les guerres coloniales... Avec, au gouvernement, les mêmes courants politiques qui aujourd’hui voudraient un changement de Constitution ! Pour quoi faire, au juste ?

                                La véritable question est celle de savoir ce qu’il faut faire avec tout ce monde politique et avec le système qu’il incarne et incarnera, quelle que soit la façade constitutionnelle.


                              • (---.---.155.93) 20 février 2007 04:52

                                Cette info, par exemple, concerne la Mairie de Paris. Peu importe qu’il s’agisse de la V République ou d’une autre :

                                vendredi 16 février 2007, 15h34

                                La justice valide un dossier menaçant pour Jacques Chirac

                                LA JUSTICE VALIDE UNE ENQUÊTE VISANT DES PROCHES DE JACQUES CHIRAC

                                PARIS (Reuters) - L’hypothèse d’auditions ou de poursuites contre Jacques Chirac après son départ de l’Elysée reste ouverte après la validation par la cour d’appel de Paris d’un dossier visant des emplois présumés fictifs à son cabinet, quand il était maire de Paris, entre 1977 et 1995.

                                (...)

                                Contre l’avis du parquet général, cette instance de trois magistrats a validé notamment les poursuites pour « détournements de fonds publics » engagées contre les quatre directeurs de cabinet successifs de Jacques Chirac à l’Hôtel de Ville entre 1983 et 1995, Robert Pandraud, Daniel Naftalski, Michel Roussin et Rémy Chardon.

                                Le parquet général, dirigé depuis octobre par Laurent Le Mesle, ancien conseiller de Jacques Chirac à l’Elysée, demandait l’annulation de ces mises en examen en estimant que les directeurs de cabinet n’étaient pas juridiquement comptables des deniers publics, argument qu’écarte la cour d’appel.

                                (...)

                                Sont aussi poursuivis comme bénéficiaires présumés d’emplois fictifs le député UMP Jean de Gaulle, petit-fils du général, un frère du président de l’Assemblée nationale Jean-Louis Debré, François Debré, l’ancien secrétaire général du syndicat Force ouvrière, Marc Blondel, ou encore Michèle de Charette, épouse de l’ex-ministre des Affaires étrangères Hervé de Charette.

                                Ce dossier n’est pas le seul où va se poser au printemps, s’il quitte l’Elysée, la question de poursuites contre Jacques Chirac, qui a bénéficié depuis 12 ans d’une immunité formalisée par la Cour de cassation en 2001.

                                (...)

                                Un dossier qui le vise exclusivement est ainsi ouvert depuis décembre 2002 au tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) dans une autre affaire visant la rémunération frauduleuse par la Ville de Paris de cadres du RPR au début des années 90.


                              • Dominique (---.---.99.97) 20 février 2007 12:33

                                Le véritable problème n’est pas celui de la V République, mais celui de l’opacité du fonctionnement des administrations. Pas depuis 1958, mais depuis toujours.


                              • Dominique (---.---.99.97) 20 février 2007 12:36

                                Pareil, d’ailleurs, en ce qui concerne le fonctionneemnt de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Que savent vraiment les citoyens sur le contenu réel des lois qui s’y votent, sur leurs conséquences et implications globales... ? Les politiques ne se soucient guère de faire la transparence à ce sujet devant le « grand public ».


                              • nounoupoun (---.---.81.95) 20 février 2007 15:43

                                Le referendum c’st très joli dans la théorie mais la majorité des gens n’aiment pas aller voter tous les 4 matins et beaucopu se lasseront vite de devoir se déplacer le dimanche. De plus, je suis pour le referendum mais pour des questions qui ont un certain enjeu. Faire des referendum à tout bout de champs lui fait perdre de sa valeur et remettrait presque en question la démocratie participative.

                                Je rappelle tout de même qu’on est dans un régime parlementaire, je ne vois pas vraiment à quoi servirait le coup de balai que vous préconisez si ce n’est à satisfaire les vélléités de parlementaires en mal de pouvoir et de ceux qui n’ont toujours pas digérer les pouvrois du Président.

                                que repprochez-vous au Sénat ? Son côté conservateur ? Son mode d’élection ?

                                Quant au Conseil Consitutionnel c’est certainement l’organe le plus brillant que les Républiques n’aient jamais inventé.

                                Le seul point que je vous reconnais en effet est le dysfonctionnement de la Justice que personne ne réparera avec les mentalités politiciennes actuelles.


                              • Riri (---.---.135.111) 22 février 2007 11:05

                                « Quant au Conseil Consitutionnel c’est certainement l’organe le plus brillant que les Républiques n’aient jamais inventé. »

                                A quoi jugez-vous la « brillance » ? Est-on « brillant » parce qu’on est sorti de l’ENA, ou parce qu’on a été ministre ou député ou sénateur ?


                              • Bois-Guisbert (---.---.0.22) 19 février 2007 23:32

                                En premier lieu, le rôle quasi-monarchique du président de la République est une tare de notre actuel système politique. Il vaudrait mieux voter pour des programmes que pour des personnalités candidates au poste de monarque.

                                Le rôle quasi-monarchique est totalement conforme à l’identité culturelle française, c’est donc une conséquence logique et inéluctable. Parler de tare témoigne simplement de l’ignorance de cette réalité fondamentale.


                                • (---.---.155.93) 20 février 2007 04:57

                                  « l’identité culturelle française »

                                  J’ai l’impression que la politique française réelle est faite par des lobbys financiers plutôt que par une quelconque « identité culturelle ».


                                • Patrick Ferner (---.---.112.157) 20 février 2007 11:37

                                  Mme Debergue, lorsque vous proposez une réforme du Conseil d’Etat, vous ouvrez une piste qui est celle de la séparation institutionnelle entre le politique et l’administratif. Et il est vrai que le droit administratif est un droit qui repose essentiellement sur la jurisprudence du Conseil d’Etat et non sur un texte codifié : il n’existe pas de Code du Droit Administratif. Ce serait d’autant plus une nécessité qu’un des maux dont souffre notre pays aujourd’hui est l’accaparement de la politique par la haute fonction publique, comme je l’ai développé dans mon article : « France, la démocratie confisquée » : http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=14685 Dans cet article, je dis également qu’on ne peut pas modifier les institutions sans inclure la décentralisation qui reste désespérément absente de ce genre de débat : c’est dire si nous sommes marqués par l’empreinte jacobine. Enfin, en accord avec les commentateurs, les institutions sont ce que les hommes en font et rechercher une constitution idéale est une chimère qui, depuis 1791, a valu à la France quinze constitutions. Comme il est dit fort justement dans un commentaire, le mal est plus profond et j’en donne les raisons dans un article intitulé « France, crise d’identité » publié sur mon blog : http://patrickferner.hautetfort.com ; entre autres, j’y passe en revue tous les régimes que la France a connus depuis la Révolution. (Je n’ai pas publié cet article sur Agoravox en raison de sa longueur, une question aussi grave que celle de notre identité nationale nécessitant de longs développements).


                                  • Dominique (---.---.99.97) 20 février 2007 12:29

                                    L’article d’Isabelle date du 13 septembre. Elle y écrit notamment :

                                    http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=12986

                                    Justice : et s’il fallait d’abord réformer la réforme ?

                                    L’affaire d’Outreau et le rapport parlementaire auront finalement déclenché un début de réforme de la Justice à l’avenir incertain. Malgré son caractère minimal, cette « petite réforme » est entourée de sérieuses tensions et de levées de boucliers quotidiennes. En même temps, on apprend que l’actuel vice-président du Conseil d’Etat devrait devenir président du Conseil constitutionnel en février 2007 et être remplacé dans sa présente fonction par l’actuel secrétaire général du gouvernement. Si cette deuxième nomination apparaît comme un « classique » de la politique française récente, ce n’est pas le cas de la première. Force est de constater dans l’ensemble une tendance à la concentration du pouvoir dans les mains d’un groupe restreint au détriment de la séparation des carrières, accompagnée d’une inertie institutionnelle qui s’oppose à toute perspective de changement en profondeur. Ne serait-il pas opportun, avant de tenter une réforme de la Justice, d’aborder la question de la composition et du fonctionnement des instances devant intervenir dans cette opération ?

                                    (...)

                                    Au même moment, Le Monde nous apprend que le vice-président du Conseil d’Etat Renaud Denoix de Saint Marc, précédemment secrétaire général du gouvernement, « devrait... prendre la succession du président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, dont le mandat vient à expiration en février 2007 » et que « c’est Jean-Marc Sauvé, l’actuel secrétaire général du gouvernement, qui devrait hériter du poste de « premier fonctionnaire de France » ». Une nouvelle qui semble n’avoir suscité aucun commentaire. Et pourtant...

                                    Il n’y a jamais eu de séparation de carrières entre le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel, ce que les citoyens pouvaient déjà déplorer. Mais à présent, c’est un vice-président sortant du Conseil d’Etat qui deviendrait président du Conseil constitutionnel. Quelle réflexion peut inspirer une telle nomination sur le plan de la « théorie des apparences » évoquée dans mes articles du 25 juillet sur le fonctionnement de la justice administrative et du 4 août sur le décret 2006-964 du 1er août ? Le Conseil constitutionnel se prononce, notamment, sur la constitutionnalité des lois adoptées. Mais, au cours de leur préparation, le Conseil d’Etat intervient en tant que conseiller du gouvernement et, aux termes de l’article L. 112-3 du Code de justice administrative, il peut également « de sa propre initiative, appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général ». Le nouveau président du Conseil constitutionnel devra, si la nomination annoncée se confirme, se prononcer sur des lois que l’instance qu’il présidait juste avant aura évaluées et contribué à élaborer, ou sur des questions ayant fait l’objet d’avis de cette instance. Malheureusement, le problème de l’indépendance réelle du Conseil constitutionnel n’est pas vraiment nouveau, car sa composition a toujours comporté la présence d’un nombre important de personnalités issues du monde politique.

                                    La nomination, devenue habituelle, du secrétaire général du gouvernement sortant à la vice-présidence du Conseil d’Etat reflète une autre osmose : celle entre les instances de gouvernement et les entités théoriquement chargées d’émettre des avis indépendants et de contrôler l’action et le fonctionnement du gouvernement et des administrations. Le Conseil d’Etat est l’institution d’appartenance d’un nombre important de membres des cabinets ministériels et de la coupole d’administrations et organismes publics, mais aussi le « juge administratif suprême » chargé de censurer les erreurs et les dysfonctionnements des mêmes entités auxquelles il fournit ministres, directeurs, hauts responsables, conseillers... Qu’est devenue la séparation des pouvoirs dans la pratique institutionnelle française, en dehors d’un lieu commun formel permettant à décideurs et parlementaires de se dérober lorsqu’ils sont saisis par les citoyens ? Peut-on, en faisant preuve d’un minimum d’honnêteté intellectuelle, se plaindre de la nomination annoncée d’un ancien conseiller technique de l’actuel président de la République « au poste sensible de procureur général de Paris », sans souligner en même temps que de tels mouvements sont depuis très longtemps devenus habituels entre les entourages de ceux qui gouvernent ou les directions des grands organismes publics, et la Section du contentieux du Conseil d’Etat qui doit juger les litiges de ces décideurs et instances ? Tout conseiller d’Etat en service Place du Palais-Royal, même de retour d’un cabinet ou d’une direction, peut faire partie de la Section du contentieux. Ceux qui se scandalisent de la possible nomination de Laurent Le Mesle en tant que procureur général de Paris le savent très bien.

                                    Son fonctionnement étant intégralement régi par le Code de justice administrative, le Conseil d’Etat est avant tout une juridiction. Ses membres, dont le statut relève du même Code, sont au premier chef des juges. C’est à des juges que le gouvernement soumet, pour avis théoriquement indépendant et impartial, son projet de réforme de la Justice. Certes, le Conseil d’Etat est une juridiction séparée de celle de l’ordre judiciaire, mais doit-on pour autant conclure à une totale séparation d’intérêts ? Si on admet la présence de caméras chez le juge d’instruction pénal, pourquoi ne pas envisager que les mesures d’instruction souvent sollicitées en vain par les justiciables auprès des tribunaux administratifs puissent un jour se traduire par des auditions obligatoires des responsables des administrations, avec enregistrement, dès lors qu’il existe un doute sur les faits, sur l’existence d’une pièce, sur le traitement reçu par un administré ou un fonctionnaire... ? Une pratique qui pourrait également trouver de nombreuses applications dans les affaires non contentieuses mettant en cause des services influents. A l’occasion du rapport du Conseil d’Etat sur l’affaire du Rainbow Warrior en août 1985, il eût été intéressant d’en savoir un peu plus sur la manière dont des faits dévoilés peu après par Le Monde ont pu échapper au rapporteur Bernard Tricot. Dans cette optique et avec tout le respect dû à la haute juridiction administrative, le Conseil d’Etat n’apparaît pas forcément comme une instance « neutre » par rapport à la question des enregistrements audiovisuels chez le juge d’instruction. A fortiori en ce qui concerne la responsabilité des juges, une question qui semble n’avoir aucune raison de se poser uniquement dans la juridiction pénale, vu les enjeux financiers d’un certain nombre de contentieux administratifs ou les conséquences humaines des jugements rendus.

                                    Une question paraît inévitable : peut-on vraiment espérer une réforme de la Justice avec l’actuel tissu institutionnel ? Ne risque-t-on pas de tourner en rond si on ne réforme pas au préalable les institutions devant émettre des avis, des propositions, des jugements... sur cette réforme ? Voici quelques pistes, de mon modeste point de vue, si on se place dans cette hypothèse :

                                    - Le Conseil d’Etat ne devrait pas être une juridiction administrative. Il paraît indispensable de séparer le rôle de conseiller du gouvernement de celui de juge du gouvernement et des administrations, par la création d’une Cour administrative suprême indépendante. Plus une « juridiction spéciale » chargée de la responsabilité disciplinaire, civile et pénale de juges, avocats et experts de justice.

                                    - Une stricte séparation des carrières devrait être imposée : i) entre la Cour administrative suprême, le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel et la « juridiction spéciale » précitée ii) entre ces quatre instances d’une part, et l’entourage du pouvoir exécutif ainsi que les directions d’entités publiques et privées, de l’autre. L’ensemble de la justice administrative et de l’ordre judiciaire, Cour de cassation comprise, devrait être soumis aux mêmes incompatibilités que la Cour administrative suprême.

                                    - Les magistrats ne devraient en aucun cas pouvoir devenir des professeurs associés à des universités, ni travailler pour une partie de leur temps à l’extérieur de leur entité d’appartenance. La participation de juges et conseillers d’Etat à des cercles d’influence privés serait interdite.

                                    - La composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat en tant qu’instance consultative au plus haut niveau de l’Etat serait réformée dans le sens d’une ouverture directe aux citoyens.

                                    Ce ne sont que quelques ingrédients d’une réforme citoyenne au sommet de nos institutions, qui m’apparaît indispensable avant de pouvoir espérer une véritable évolution institutionnelle plus en aval. Point besoin d’attendre 2007 pour défendre ces propositions, en tout ou en partie, si elles paraissent pertinentes.


                                  • Dominique (---.---.99.97) 20 février 2007 12:31

                                    Commentaire : on a vu la suite, que ce soit au niveau du gouvernement ou au Parlement. Le monde politique ne veut pas entendre parler de ce genre de réformes.


                                  • Jean-Paul (---.---.153.32) 22 février 2007 15:03

                                    Bonjour,

                                    J’ai découvert cet article à partir des commentaires celui de Philippe Bilger d’ahourd’hui.

                                    Bravo à tous ceux qui amènent ce débat sur la Justice et les institutions, qui est vraiment nécessaire mais qu’on nous l’escamote.

                                    Cependant, en lisant les commentaires, je redécouvre ce qui semble bien être un problème de correction de style dans Agoravox. Je m’étais déjà intérrogé à ce sujet, mais tous les auteurs n’ont pas leur propre site où la version originale de l’article peut être consultée.

                                    Aussi, en lisant dans le présent article :

                                    « De même n’est-ce pas la constitution qui régit les compétences et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation en tant que juridictions. Wikipédia rappelle à juste titre que la juridiction administrative n’est pas reconnue dans le corps de la constitution de 1958 puisque le Conseil d’État n’est mentionné qu’en tant qu’organe consultatif et non comme organe juridictionnel. Un constat qui découle de la simple lecture de l’actuel dispositif constitutionnel. Mais, dans ce cas, rien ne se serait opposé à ce que le Parlement envisage des mesures de réforme institutionnelle dans le sens des propositions de mon article du 13 septembre... »

                                    je me suis d’abord dit qu’Isabelle Debergue s’était plantée dans la phrase : « De même n’est-ce pas la constitution qui régit les compétences et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation en tant que juridictions » où on peut penser qu’elle entend formuler une interrogation, dans lequel cas il s’agirait d’une erreur de droit grossière. Car la réponse à la question est négative.

                                    Mais, sur son site :http://www.geocities.com/petite_ctiyenne , le même article avec le lien : http://www.geocities.com/petite_citoyenne/NouvelleRepublique.html est rédigé comme suit :

                                    « De même, ce n’est pas la Constitution qui régit les compétences et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation en tant que juridictions. »

                                    Ce qui est exact sur le plan du Droit. Rien à dire.

                                    Il y a en revanche des choses à dire sur le manque de prudence des « corrections de style » d’Agoravox. Là, c’est clair, mais je m’en doutais un peu depuis quelque temps.

                                    Espérons que ce manque de modestie éditoriale sera vite corrigé.


                                    • Jean-Paul (---.---.153.32) 22 février 2007 15:06

                                      J’ajouterai que c’est dommage, car c’est le genre de boulettes qui peuvent empêcher un article d’être repris par Yahoo !Actialités, par exemple.


                                    • (---.---.192.244) 22 février 2007 18:07

                                      C’est tout le problème de la compétence des correcteurs.

                                      C’est ce que l’on reproche à Wikipedia : tout article peut être corrigé, mais hélas aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais.

                                      Conséquence logique de l’égalitarisme qui met tout le monde au même niveau.


                                    • Deinonicus (---.---.153.54) 23 février 2007 14:06

                                      « Conséquence logique de l’égalitarisme qui met tout le monde au même niveau. »

                                      Je ne crois pas, ça ressemble plutôt à un simple manque de modestie éditoriale, peut-être aussi que certains cherchent trop à se faire remarquer.


                                    • Flag (---.---.131.150) 26 février 2007 13:22

                                      Bonjour Isabelle,

                                      Avez-vous vu l’article d’aujourd’hui de Carlo Revelli sur le vote électronique ? C’est un autre exemple où l’apparence d’impartialité des institutions se trouve mise en cause.

                                      A propos de votre article d’hier dont je reproduis un extrait, il me paraît évident, à la lumière de ces éléménts nouveaux (et si Chirac ne se représente pas, il sera logiquement lui-aussi membre du Conseil Constitutionnel) que les institutions françaises se trouvent dans une phase d’involution et de durcissement, en aucun cas de réforme.

                                      Ce que l’on appelle pudiquement « modernisation », c’est le retour au haut Moyen-Age.

                                      Bravo pour ce morceau de votre article d’hier :

                                      http://www.geocities.com/petite_citoyenne/article250207.html

                                      Conseil Constitutionnel, lois sur la Justice et impartialité des institutions

                                      (Isabelle Debergue, 25 février 2007)

                                      Le Président de la République a nommé vendredi Jean-Louis Debré à la tête du Conseil Constitutionnel. Deux autres nouveaux membres sont : Renaud Denoix de Saint-Marc, nommé par le Président du Sénat, et Guy Canivet qui l’a été par la présidence de l’Assemblée Nationale. La veille, les deux instances délibérantes du Parlement avaient définitivement adopté, avant d’interrompre leurs séances jusqu’au mois de juin, plusieurs textes législatifs dont deux sur la Justice : la loi organique sur la formation et la responsabilité des magistrats, et la loi sur l’équilibre de la procédure pénale. La première a fait le jour même l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel par le Premier Ministre. Quant aux trois nominations à ce Conseil, il leur a aussitôt été reproché un certain manque de pluralité politique. Les informations sommaires des médias à propos des lois sur la Justice ne s’accompagnent guère de commentaires. Mais que peuvent raisonnablement en penser les citoyens ?

                                      (...)

                                      Le contenu détaillé des deux lois sur la Justice, telles qu’elles viennent d’être adoptées, fera l’objet d’une analyse ultérieure. Ces textes comportent toujours de nombreux aspects négatifs (voir mes articles des 25 décembre et 14 février). Cependant, sur un point la loi organique adoptée est moins défavorable pour les justiciables que la première version du Sénat : la notion de faute disciplinaire des magistrats n’est pas vidée de son contenu.

                                      Mais Pascal Clément a tenu le jour même devant le Sénat ces propos inquiétants : « Au cours des débats dans votre assemblée, la définition de cette faute [des magistrats] a été modifiée afin de mieux l’adapter aux exigences constitutionnelles. Je regrette que cette nouvelle définition n’ait malheureusement pas été retenue par la commission mixte paritaire... Le terme de « réformette » que j’ai entendu ça et là n’émane souvent pas de professionnels de la justice, avocats, magistrats ou policiers, mais bien de ceux qui dans tous les domaines regrettent le « grand soir »... Ces derniers refusent de voir les avancées essentielles effectuées... » . Pareil, à peu de chose près, devant l’Assemblée Nationale. Des remarques qui suggèrent un rejet de la définition finalement adoptée pour la faute disciplinaire des magistrats, et se rapprochent de celles adressées par le Garde des Sceaux à l’Assemblée Nationale le 19 décembre : « ce sont les magistrats... qui ont souhaité cette réforme : qu’on leur fasse confiance, ce sont des professionnels ! ».

                                      Les acquittés d’Outreau, qui ont subi jusqu’à trente mois de détention provisoire étant innocents, et qui ont exprimé leur déception devant les « lois Clément » en décembre dernier, seraient-ils des nostalgiques du « grand soir » ? Une telle appréciation paraît parfaitement infondée. Quant à la définition de la faute des magistrats, la version initiale du Sénat soutenue par Pascal Clément était : « Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une ou plusieurs règles de procédure constituant des garanties essentielles des droits des parties constatée par une décision de justice devenue définitive ». Mon article du 14 février en dénonçait l’absence de contenu réel et le piège qu’elle comportait pour les justiciables. Car la vocation normale des décisions de justice est de juger les affaires au fond, et pas de constater telle ou telle faute d’un magistrat. A la place, la version finale adoptée par le Parlement prescrit : « Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive », ce qui est de loin préférable mais semble avoir déplu à la magistrature et au Ministère de la Justice.

                                      Que dire, dans ce contexte, des trois nominations récentes au Conseil Constitutionnel ? Il s’agit de trois magistrats de carrière : un juge de l’ordre judiciaire (Jean-Louis Debré) et deux présidents des Hautes Juridictions françaises. Renaud Denoix de Saint-Marc fut pendant onze ans vice-président du Conseil d’Etat jusqu’au 3 octobre dernier, et Guy Canivet est Premier Président de la Cour de Cassation depuis 1999. Alors que : a) la réforme de la Justice semble susciter de nombreuses tensions et connaître des avatars inattendus ; b) le monde politique avait pris un certain nombre d’engagements pour « après 2007 » ; c) l’Union Syndicale des Magistrats maintient, dans sa proposition de « Pacte pour la Justice », son opposition à la réforme qu’auraient pu espérer de nombreux citoyens. Avec tout le respect dû à ces magistrats, de telles nominations sont-elles bien conformes à la « théorie des apparences » souvent invoquée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans les nombreuses condamnations subies par la France au cours des années récentes ? Mes articles des 13 septembre et 6 novembre avaient déjà évoqué des questions analogues. Ceux des 25 juillet et 4 août ont rappelé les arrêts de la CEDH et les problèmes posés par l’application en France de cette jurisprudence. Mais la situation qui vient de se créer me semble mériter quelques commentaires additionnels.

                                      Malgré quelques flottements, le Gouvernement a logiquement saisi le Conseil d’Etat à propos des projets de loi sur la Justice début septembre, au moment où Renaud Denoix de Saint-Marc en était le vice-président. Ce dernier doit donc être regardé, sauf démenti, comme ayant participé à l’élaboration de l’avis rendu par la Haute Juridiction administrative et dont le Garde des Sceaux a fait état en octobre dernier. Il paraît donc contraire à l’exigence de l’apparence d’impartialité, ainsi qu’au principe de la séparation des pouvoirs et des fonctions, qu’un magistrat étant intervenu en tant que conseiller du gouvernement dans l’élaboration d’une loi en soit, quelques mois plus tard, juge constitutionnel. Plus globalement, des avis produits par le Conseil d’Etat après le départ de ce magistrat peuvent se baser sur ceux qui avaient été émis lorsqu’il en exerçait la vice-présidence. Le même raisonnement s’applique à Jean-Louis Debré, président de l’Assemblée Nationale qui a adopté la loi dont le Conseil Constitutionnel est saisi mais qui a également présidé l’élaboration de bien d’autres lois sur lesquelles la législature suivante peut débattre à nouveau. Quant à Guy Canivet, il s’est publiquement exprimé sur la réforme de la Justice et provient d’une juridiction directement concernée par le contenu de la loi litigieuse (voir mon article du 28 août).

                                      Aux termes de l’article 41 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel doit se prononcer dans un délai de huit jours à compter de sa saisine par le Gouvernement. En l’espèce, avant le 3 mars. Le 4 mars, Jean-Louis Debré sera le nouveau président de ce Conseil et Renaud Denoix de Saint-Marc et Guy Canivet remplaceront respectivement Simone Veil et Claude Colliard. A supposer que le Conseil Constitutionnel statue sans imprévu dans le délai légal, l’affaire ne sera pas close car : a) en cas de succès total ou partiel de la saisine en cours, le Parlement devra examiner à nouveau la loi attaquée ; b) dans le cas contraire, il restera la suite annoncée pour la législature suivante, avec toutes les promesses du monde politique. Quoi qu’advienne, la question de l’apparence d’impartialité du nouveau Conseil Constitutionnel risque de se poser, alors qu’il aurait été possible de faire prévaloir une meilleure séparation des carrières et une plus large ouverture de l’accès au sommet des institutions.

                                      (...)


                                      • Isabelle Debergue Isabelle Debergue 27 février 2007 00:57

                                        Bonjour, et merci pour ce commentaire !

                                        A propos de mon article d’aujourd’hui, je dois ajouter ce post-scriptum :

                                        En écrivant que le Conseil Constitutionnel doit se prononcer dans un délai de huit jours sur la loi organique concernant la responsabilité des magistrats, je me suis basée sur le délai prévu pour les saisines contentieuses portant sur des questions de recevabilité. Mais, sur le plan formel, tel n’est pas en principe le cas ici. Pour un contrôle de constitutionnalité, l’article 61 de la Constitution dit notamment :

                                        « Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

                                        Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

                                        Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

                                        (...) »

                                        (fin de citation)

                                        Le délai normal, pour le contrôle de la constitutionnalité d’une loi organique ou en cas de différend sur la constitutionnalité d’une loi, est donc d’UN MOIS. Sauf si le Gouvernement signale une urgence, dans lequel cas il est ramené à huit jours.

                                        Une incertitude persiste donc, faute d’autres informations, quant à la composition du Conseil Constitutionnel qui examinera la loi organique sur la responsabilité des magistrats.

                                        Amitiés

                                        Isabelle


                                      • Isabelle Debergue Isabelle Debergue 27 février 2007 01:04

                                        J’écris « aujourd’hui », car l’article vient de paraître sur Agoravox à l’adresse :

                                        http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19875


                                      • Eccoli qua (---.---.157.253) 1er mars 2007 19:22

                                        Isabelle Debergue et De ço qui calt ? avaient bien raison de signaler que rien n’était joué. Le Conseil constitutionnel vient d’invalider :

                                        http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007551/2007551dc.htm

                                        les articles 14, 21, 24 et 34 de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats. Ce sont les articles suivants, sauf méprise de ma part :

                                        http://ameli.senat.fr/publication_pl/2006-2007/248.html

                                        Article 14

                                        L’article 43 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

                                        1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

                                        « Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive. » ;

                                        2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

                                        Article 21

                                        Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :

                                        « Art. 48-2. - Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, que le comportement d’un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de la République d’une réclamation.

                                        « Pour l’examen de cette réclamation, le Médiateur de la République est assisté d’une commission ainsi composée :

                                        « 1° Deux personnalités qualifiées n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

                                        « 2° Une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur de la République ;

                                        « 3° Une personnalité qualifiée n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.

                                        « Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

                                        « En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

                                        « La commission est présidée par le Médiateur de la République.

                                        « Le Médiateur de la République peut solliciter tous éléments d’information utiles des premiers présidents de cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux.

                                        « Il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats.

                                        « Lorsque la réclamation n’a pas donné lieu à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de cour d’appel ou de tribunal supérieur d’appel intéressé, le Médiateur de la République la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, s’il estime qu’elle est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Il avise l’auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu’il lui a réservée.

                                        « Copie des pièces transmises par le Médiateur de la République au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.

                                        « Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 50-1 et au premier alinéa de l’article 63. Le ministre de la justice avise le Médiateur de la République des résultats de l’enquête et des suites qu’il lui a réservées.

                                        « Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager de poursuites disciplinaires, il en informe le Médiateur de la République par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. »

                                        Article 24

                                        L’article 38-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

                                        « À l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit, dans les formes prévues à l’article 38, à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l’expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »

                                        Article 34

                                        Le second alinéa de l’article 38-1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable aux procureurs généraux nommés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique.


                                        • Eccoli qua (---.---.157.253) 1er mars 2007 19:51

                                          http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007551/2007551dc.htm

                                          Décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007

                                          Loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats

                                          Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 février 2007, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la discipline des magistrats ;

                                          LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

                                          Vu la Constitution ;

                                          Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

                                          Vu l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État ;

                                          Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

                                          Vu la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;

                                          Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

                                          Le rapporteur ayant été entendu ;

                                          1. Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel comporte trente-six articles regroupés en trois chapitres ; qu’elle a été adoptée sur le fondement du troisième alinéa de l’article 64 de la Constitution et du dernier alinéa de ses articles 65 et 68-2, dans le respect des règles de procédure fixées par son article 46 ; qu’elle modifie l’ordonnance du 22 décembre 1958 et les lois organiques des 23 novembre 1993 et 5 février 1994 susvisées ;

                                          - SUR LE CHAPITRE IER :

                                          2. Considérant que le chapitre premier de la loi organique, intitulé : « Dispositions relatives à la formation et au recrutement des magistrats », comporte les articles 1 à 13 ; qu’il n’appelle pas de remarque de constitutionnalité ;

                                          - SUR LE CHAPITRE II :

                                          3. Considérant que le chapitre II de la loi organique, intitulé : « Dispositions relatives à la discipline », comporte les articles 14 à 22 ; qu’il est relatif, en son article 14, à la définition de la faute disciplinaire et, en son article 21, à l’examen des réclamations portant sur le comportement d’un magistrat ;

                                          . En ce qui concerne les normes applicables :

                                          4. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;

                                          5. Considérant qu’aux termes de l’article 64 de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. - Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. - Une loi organique porte statut des magistrats. - Les magistrats du siège sont inamovibles » ;

                                          . En ce qui concerne la définition de la faute disciplinaire :

                                          6. Considérant que l’article 14 de la présente loi modifie l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui définit la faute disciplinaire comme « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité » ; que le 1° de cet article 14 précise que « constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive » ;

                                          7. Considérant que l’indépendance de l’autorité judiciaire, garantie par l’article 64 de la Constitution, et le principe de la séparation des pouvoirs, proclamé par l’article 16 de la Déclaration de 1789, n’interdisent pas au législateur organique d’étendre la responsabilité disciplinaire des magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu’une violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties puisse engager une telle responsabilité ; que, toutefois, ces mêmes principes font obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires lorsque cette violation n’a pas été préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive ;

                                          8. Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du 1° de l’article 14 de la loi organique ; qu’il en va de même des dispositions de coordination prévues par son 2°, qui en sont inséparables ;

                                          . En ce qui concerne l’examen des réclamations portant sur le comportement d’un magistrat :

                                          9. Considérant que l’article 21 de la loi organique insère dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée un nouvel article 48-2 relatif à l’examen des réclamations des justiciables portant sur le comportement d’un magistrat ; que cet article 48-2 dispose que toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un tel comportement est susceptible de constituer une faute disciplinaire, peut saisir directement le Médiateur de la République d’une réclamation ; qu’il prévoit que, pour l’examen de cette réclamation, le Médiateur est assisté d’une commission qu’il préside et qui est composée de cinq autres personnes dont quatre au moins n’appartiennent pas à l’ordre judiciaire ;

                                          10. Considérant que l’article 16 de la Déclaration de 1789 et l’article 64 de la Constitution garantissent l’indépendance des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu’aucune autorité administrative ;

                                          11. Considérant que, si le législateur organique a précisé que le Médiateur ne pouvait porter une appréciation sur les actes juridictionnels, le nouvel article 48-2 lui donne néanmoins le droit de « solliciter tous éléments d’information utiles » auprès des premiers présidents de cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux ; qu’il prévoit que, lorsqu’il estime que les faits en cause sont de nature à recevoir une qualification disciplinaire, le Médiateur transmet la réclamation « au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature » ; que le garde des sceaux doit, dans tous les cas, demander une enquête aux services compétents ; que, s’il n’est pas tenu d’engager des poursuites disciplinaires, il doit, lorsqu’il ne le fait pas, en informer le Médiateur par une décision motivée ; que le Médiateur peut alors « établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel » ; qu’en reconnaissant au Médiateur l’ensemble de ces prérogatives, le législateur organique a méconnu tant le principe de la séparation des pouvoirs que celui de l’indépendance de l’autorité judiciaire ;

                                          12. Considérant qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution l’article 21 de la loi organique ;

                                          13. Considérant, en revanche, que les autres dispositions de son chapitre II n’appellent pas de remarque de constitutionnalité ;

                                          - SUR LE CHAPITRE III :

                                          14. Considérant que le chapitre III, intitulé : « Dispositions diverses et transitoires », comporte les articles 23 à 36 ;

                                          15. Considérant que l’article 24 de la loi organique complète l’article 38-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qui dispose que : « Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d’appel », par un second alinéa ainsi rédigé : « A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit, dans les formes prévues à l’article 38, à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l’expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction » ; que l’article 34 rend applicables ces dispositions aux procureurs généraux nommés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique ;

                                          16. Considérant qu’aux termes du septième alinéa de l’article 65 de la Constitution : « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 28 novembre 1958 susvisée : « ... il est pourvu en conseil des ministres : - aux emplois de procureur général près la Cour de cassation, de procureur général près la Cour des comptes, de procureur général près une cour d’appel... » ; qu’en vertu de l’article 38 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets portant nomination aux emplois hors hiérarchie du parquet, parmi lesquels figurent ceux d’avocat général à la Cour de cassation, sont pris par le Président de la République après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ;

                                          17. Considérant que l’article 24 de la loi organique prévoit que, dans certaines conditions, les procureurs généraux près des cours d’appel sont nommés « de droit » avocats généraux à la Cour de cassation ; que, toutefois, il serait procédé à ces nominations non par décret en Conseil des ministres, mais « dans les formes prévues à l’article 38 » de l’ordonnance du 22 décembre 1958, c’est-à-dire par décret simple du Président de la République ;

                                          18. Considérant que le septième alinéa de l’article 65 de la Constitution impose, dans ces conditions, l’avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que, si la loi organique examinée, en renvoyant à l’article 38 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, prévoit bien un avis du Conseil supérieur de la magistrature, cet avis serait privé d’effet utile dès lors que la nomination serait de droit ;

                                          19. Considérant qu’il s’ensuit que l’article 24 de la loi organique ainsi que son article 34, qui en est inséparable, sont contraires à la Constitution ;

                                          20. Considérant que les autres dispositions du chapitre III de la loi organique n’appellent pas de remarque de constitutionnalité ;

                                          21. Considérant qu’ont un caractère organique, par elles-mêmes ou du fait de leur inséparabilité de dispositions organiques, toutes les dispositions de la présente loi,

                                          D É C I D E :

                                          Article premier.- Les articles 14, 21, 24 et 34 de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats sont déclarés contraires à la Constitution.

                                          Article 2.- Les autres dispositions de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.

                                          Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

                                          Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er mars 2007, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.


                                        • Gilles Gilles 1er mars 2007 20:25

                                          Article trés intéressant. Seulement, je crois que vous ne rendez pas compte de la préocupation principale de ceux qui demandent un changement de constitution. Le changement prôné n’est qu’une façade pour dire :
                                          - Qu’il faut que les institutions soient vraiment représentatives du peuple français, ce qui n’est pas le cas actuellement et met en danger notre démocratie.
                                          - Que certains articles de la constitution ne sont plus compatibles avec la démocratie tel que nous l’envisageons au XXI siécle.

                                          Aprés, peu importe si on garde la Vem en la modifiant ou on lui donne un nouveau nom. L’essentiel étant de la remettre à plat pour l’AMELIORER, en tenant compte bien sûr des précédentes constitutions et des expériences étrangères.

                                          Il faudra en profiter au passage pour revoir certains détails :
                                          - l’usage du 49-3
                                          - nomination du premier ministre par le président
                                          - prérogatives de certains élus (tel le président ou les présidents de l’Assemblée et du Sénat) pour nommer au CES, au conseil constitutionnels, les procureurs, CSA, tour extérieur.... pour ENFIN assurer l’indépendance politique des insitutions de contrôle.
                                          - Réforme du sénat (cf http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=20041 )
                                          - etc etc Se sera plus facile de réviser ces rôles dans le cadre d’une nouvelle constitution plutôt que d’amender la Vem


                                          • Rose (---.---.195.24) 1er mars 2007 22:20

                                            Je pense que le problème est plus grave, et que ceux qui demandent un changement de constitution noyent souvent le poisson. On ne peut faire aucune confiance, ni à un Montebourg, ni à un Baytou. Vous les avez-vu bouger sur la réforme de la justice ? Que dalle.

                                            Lire aussi cet article de De ço qui calt ? de mardi :

                                            http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19937

                                            Très respectueusement, NON, Monsieur Canivet

                                            La campagne présidentielle se poursuit avec un discret silence sur les problèmes institutionnels de la justice. Pour François Bayrou ou Ségolène Royal, il semble s’agir avant tout d’une question de moyens. Nicolas Sarkozy en reste surtout aux aspects répressifs... Dans l’ensemble, la prétendue « petite réforme » en cours semble décevoir, et le résultat final pourrait s’avérer encore moins favorable pour les actions des justiciables. Sur cette « réforme », concrétisée récemment par une loi organique sur la magistrature et une loi sur la procédure pénale, aucun candidat ne s’exprime vraiment. Les citoyens seraient-ils exclus du véritable débat ? On peut éprouver une certaine inquiétude à la lecture d’un discours du 3 février du premier président de la Cour de cassation, nommé jeudi dernier au Conseil constitutionnel et pour qui « dans le combat (...) rien ne remplace le débat citoyen ni l’engagement politique » , mais « aux juges, il revient de construire (...) un Etat de droit ». Même si elle a été émise à propos de l’abolition de la peine de mort, une telle appréciation peut très respectueusement choquer les citoyens qui pensent que la construction d’un Etat de droit revient au peuple et à ses représentants élus.

                                            L’absence, à ce jour, d’un réel débat sur la justice dans la campagne présidentielle semble être une évidence difficile à nier mais tout aussi difficile à expliquer. Elle peut même inquiéter, si on pense au « Pacte pour la Justice » proposé, directement aux candidats à l’élection présidentielle, par l’Union Syndicale des Magistrats demandant notamment « une pause dans les réformes ». L’avenir institutionnel de la justice serait-il traité dans des cercles restreints, loin de la portée de la grande majorité de la population ?

                                            (...)


                                          • Jean-Charles DUBOC (---.---.102.41) 20 mars 2007 17:45

                                            Excellente idée de Ségolène Royal de proposer de passer en VI èm République !...

                                            Cela permettra peut-être de résoudre le problème de la corruption en France, car nous sommes en tête des pays industrialisés les plus corrompus, d’après une étude, parue le 22 juin 2006, de l’Institut des Affaires Economiques (IEA) de Londres.

                                            D’ailleurs, il est tout à fait possible que le sujet de la corruption arrive au cœur des débats de la présidentielle...

                                            En effet, ce qui semble être le détournement des indemnités de la guerre du Golfe 90/91, près de 3,5 milliards de dollars, par François Mitterrand, pourrait bien être rendu public, prochainement, par le gouvernement...

                                            Cette affaire est disponible sur le Forum « Planète-UMP » :

                                            http://www.planete-ump.fr/t602-D%C3%A9tournement-des-indemnit%C3%A9s-de-la-guerre-du-Golfe-90-91.htm

                                            Les inquiétudes des socialistes sur le fait que Ségolène puisse être éliminée dès le premier tour de la présidentielle seraient, alors, tout à fait justifiées...

                                            La présidentielle se jouerait donc principalement entre Nicolas Sarkozy, et François Bayrou...

                                            C’est-à-dire que si nous passons en VI èm République, cela serait sans Ségolène, et sans les pachydermes roses ...

                                            Jean-Charles DUBOC

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