Droit du travail : un juge peut désormais s’opposer aux projets d’un patron
La chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu une décision historique le 5 mars dernier passée inaperçue dans le grand public. Grâce à l’arrêt "Snecma", la Cour permet aux magistrats d’exercer un contrôle préalable des décisions d’un employeur en matière d’hygiène ou de sécurité de ses salariés. Les juges peuvent remettre en cause une décision de l’employeur, dans ce domaine, avant même qu’elle ne soit effective. La suspension d’un projet de réorganisation des conditions de travail pour raisons de sécurité est donc validée et c’est la première fois que cette cour opte pour une telle solution.
Grâce à l’arrêt "Snecma", obtenu le 5 mars dernier, la Cour de cassation ouvre la voie à l’exercice d’un contrôle préalable sur les décisions des employeurs en matière d’hygiène ou de sécurité de leurs salariés. Les magistrats peuvent désormais remettre en cause une décision de l’employeur jugée mauvaise dans ce domaine. Il s’agit d’une étape supplémentaire dans le renforcement de ce que l’on appelle l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en matière d’hygiène et de sécurité des conditions de travail de ses salariés.
Nouvelle organisation
À l’origine de cette décision, se trouve le projet d’une nouvelle organisation du travail à la Snecma. Ce projet, à l’initiative de l’employeur, concernait un « centre énergie » chargé de produire et de distribuer l’énergie et les fluides nécessaires à la fabrication d’avions. La direction souhaitait réduire le nombre de salariés assurant le service de jour, ce qui allait conduire à l’isolement du technicien chargé d’assurer la maintenance et la surveillance des équipements. Consulté, comme la loi l’impose, le Comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise, a décidé de recourir à l’avis d’un expert. Au vu de ses conclusions, il a rendu un avis défavorable. À son tour, le comité d’établissement s’est prononcé contre ce projet. Or, la réglementation française prévoit une simple obligation de consultation préalable de ces instances représentatives du personnel. L’employeur, comme la loi l’y autorise, a donc décidé de passer outre leur avis. Un syndicat a alors saisi le Tribunal de grande instance et a notamment demandé aux juges d’interdire à l’employeur de mettre en œuvre son plan. Il a obtenu gain de cause et la Cour d’appel a confirmé cette décision.
Griefs balayés
Estimant que les juges avaient porté atteinte à son pouvoir de direction, l’employeur a décidé de faire casser ce jugement. Devant la Cour de cassation, il a souligné qu’il avait bien veillé à se conformer à l’ensemble de ses obligations. Dès lors, il ne comprenait pas à quel titre on lui faisait interdiction de mettre en place l’organisation qu’il avait décidée. Dans son arrêt, rendu le 5 mars dernier, la cour a balayé l’ensemble des griefs formulé par l’employeur. Se fondant notamment sur l’article L 230-2 du Code du travail, elle a en effet énoncé que « l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs » ; « ... il lui est interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés » ; la cour a donc pu en déduire « que cette organisation était de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés et que sa mise en œuvre devait en conséquence être suspendue ».
Omnipotence théorique
La suspension d’un projet de réorganisation des conditions de travail pour raisons de sécurité est donc validée et c’est la première fois que la Cour de cassation opte pour une telle solution. Les hauts magistrats viennent ainsi d’inventer une manière fort efficace, peut-être même plus efficace que la sanction pénale, de faire observer les dispositions du Code du travail. Le précédent que constitue cet arrêt risque donc de modifier les rapports de force au sein de l’entreprise en permettant de revenir au moins partiellement sur l’omnipotence théorique de l’employeur. Au travers de cette décision, on peut distinguer, en filigrane, un renforcement de la notion d’obligation de résultat qui incombe à l’employeur en matière de protection de ses salariés, notion qui a été construite au fil des dernières années par la Cour de cassation. Cette obligation de résultat est désormais telle que le juge peut même agir à titre préventif lorsqu’il estime que les mesures prises par un employeur ne rempliraient pas parfaitement l’objectif de santé et de sécurité des travailleurs. En résumé : malheureusement, jusqu’alors, un juge ne pouvait contrôler l’efficacité des choix d’un employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés qu’après coup. Pour caricaturer, il fallait attendre un accident ou une maladie afin qu’il se prononce ! Désormais, grâce à l’arrêt Snecma, la Cour de cassation permet aux magistrats d’exercer un contrôle préalable des décisions d’un employeur en matière d’hygiène ou de sécurité de ses salariés. Les juges peuvent remettre en cause une décision de l’employeur, dans ce domaine, avant même qu’elle ne soit effective. La suspension d’un projet de réorganisation des conditions de travail pour raisons de sécurité est donc validée et c’est la première fois que cette cour opte pour une telle solution. L’employeur doit donc veiller à assurer la sécurité de ses salariés au travail dans tous les cas ! Article publié dans A part entière, bimestriel de la FNATH, association des accidentés de la vie. Juillet 2008.
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