L’interdiction de l’adoption en islam est fondée sur l’interprétation d’un verset du coran intitulé « El Ahzab » (les coalisés) qui prescrit, se referant aux enfants accueillis : « Appelez – les du nom de leurs pères : c’est plus équitable devant Allah, mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez – les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux » (Sourate 33 - V 5).
Ce verset fut révélé à propos de Zayd ibn Harita qui vivait sous le toit du prophète comme son propre enfant et qu’on appelait Zayd Ibn Muhammad. Ce qui rend l’adoption inopérante et le prophète fut le premier à l’appliquer à l’égard de Zayd. Cette interprétation s’inscrit tout à fait dans le cadre des nombreux versets du coran relatifs à la protection de l’enfant en général et de l’enfant délaissé ou orphelin en particulier, que la société se doit d’intégrer dans sa religion et la famille d’accueil dans sa parentèle.
En revanche, le droit musulman reconnaît le concept de kafala qui est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils, (comme le souligne, par exemple, l’article 116 du code algérien de la famille)
C’est après la seconde guerre mondiale et la maîtrise progressive de la procréation que la valeur affective de l’enfant prend un sens. Un projet sur les droits de l’enfant proposé en 1953, fût mis de côté, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ne vit le jour que le 20 novembre 1989 après des années de débats et de multiples réserves pour tenir compte de la philosophie des états (qui ne l’ont d’ailleurs pas tous ratifiée).
L’engagement quasi général de la communauté mondiale à défendre les droits de l’enfant et la promulgation d’une législation pour garantir sa protection où qu’il se trouve, témoigne de la prise de conscience par les Etats signataires, des besoins fondamentaux incontestables de l’enfant.
La kafala est un concept juridique reconnu par le droit international. En effet, la convention en question relative aux droits de l’enfant énonce, en son article 20 que : « tout enfant, qui est temporairement ou définitivement, privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut – être laissé dans ce milieu a droit à la protection de l’Etat, tout en précisant que chaque Etat peut adopter une protection conforme à sa législation nationale. »
Dans tous les cas, il revient aux Etats de s’assurer du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi note son article 21.
1- Que dit la législation algérienne ?
L’enfant abandonné (garçon ou fille) peut être recueilli légalement par un couple sans enfant et ce conformément à l’article 116 du code algérien de la famille. De même, l’article 119 prévoit que « l’enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue » (loi 84 - 11 du 09 juin 84, modifiée et complétée par l’ordonnance 05-02 du 27 février 2005.
La naissance d’enfants hors mariage reste un tabou en Algérie. Ainsi, 87 % des enfants abandonnés sont des nouveaux – nés issus de naissance hors mariage. De manière générale, la prise en charge de ces enfants abandonnés est très limitée et peu adaptée à leurs besoins. Du fait de l’insuffisance des instituts spécialisés, beaucoup restent dans les services maternité ou pédiatrie des hôpitaux, sans soins particuliers. Seule la moitié de ces enfants survivent à l’abandon.
Depuis deux décennies déjà, les demandes d’adoption des enfants orphelins ou abandonnés, exprimées par des couples de plus en plus nombreux, prennent les aspects d’un véritable phénomène de solidarité sociale.
Une demande de changement de nom peut être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père et mère inconnu, par le titulaire du droit de recueil légal (kafil) - permettant à l’enfant makfoul d’obtenir le nom de la famille kafilat sur les registres, actes et extraits d’acte civil avec la mention marginale « enfant makfoul », ce qui met juridiquement un terme à l’injustice qui frappait l’enfant privé de famille - en procédant à l’application de l’article 64 du code de l’état civil (n°70-20 du 19 février 1970 : ordonnance entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1972, par décret n° 72-105 du 7 juin 1972).
Jusque-là cette procédure de changement de nom se passait plus ou moins bien. Mais certains tribunaux commencent à faire obstacle ou même à retarder le changement de nom par une interprétation à la lettre de l’article 1er – bis du décret exécutif N° 92-24 du 13 janvier 1992, un article signé par l’ancien Chef du gouvernement, Monsieur Sid – Ahmed Ghozali, à base d’une fetwa émise, en 1991, par le Conseil supérieur islamique, concernant la concordance de nom entre le kafil et le makfoul, qui stipule que : « La demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père inconnu, par la personne l’ayant recueilli légalement dans le cadre de la kafala, en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfant recueilli avec celui de son tuteur. Lorsque la mère de l’enfant mineur est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la requête »
Les parquets exigent cet acte authentique de la mère de l’enfant mineur, au vu de l’extrait de naissance de l’enfant dans lequel le nom de la mère est porté. Mais la mère qui a donné son nom avec filiation ou sans filiation peut avoir soit disparu en abandonnant l’enfant après le délai qui lui était imparti (3 mois à renouveler tous les mois), ce qui mène inexorablement au prononcé de l’abandon définitif, soit abandonné l’enfant définitivement dès l’accouchement, un procès verbal d’abandon définitif étant Alors établi à la naissance de l’enfant.
Dans les deux cas, l’enfant recueilli par une pouponnière est déclaré pupille de l’Etat et placé sous tutelle des services concernés. On ne peut donc demander à une mère qui a abandonné définitivement l’enfant en demandant le secret de l’accouchement bien qu’ayant donné son nom, d’établir un acte ou figure son accord ou son autorisation au changement de nom demandé par le kafil. On ne peut pas le demander non plus à une mère qui a reconnu l’enfant et qui a disparu sans laisser de traces pendant le délai qui lui était imparti (3 mois), rendant l’abandon provisoire définitif.
Cependant, deux ans après, soit le 28 août 1994, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales transmet une circulaire à l’attention des présidents d’A.P.C. en leur signifiant l’interdiction de porter l’enfant makfoul sur le livret de famille !
Ainsi, entre le décret exécutif de 1992 et la circulaire de 1994, l’incohérence persiste et les familles adoptives restent ballottées entre les deux textes.
Lors du Conseil de gouvernement du 21 décembre 2005, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté un avant-projet de loi relatif à la protection de l’enfant. Le texte promet la création d’un organe national chargé de la protection de l’enfance et de la promotion de ses droits. Y aura-t-il du nouveau pour les enfants adoptés ? D’une manière générale, la « législation algérienne ignore, actuellement, les enfants naturels » comme l’a fait ressortir, devant la commission des Nations unies, lors de la 40ème pré – cession du Comité des droits de l’enfant du 08 juin 2005, Mme Ait – Zai (Avocate à la cour et chargée de cours à la faculté de droit de Ben Aknoun à Alger). De ce fait, une discrimination est établie entre les enfants légitimes et illégitimes.
Il est vrai que les interrogations du parquet sont justifiées car il n’existe pas de régime juridique de l’abandon, l’administration s’occupant de l’enfance fonctionne depuis l’indépendance avec une procédure héritée de la France.
Mais l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le critère primordial qui doit guider le Parquet dans la décision à prendre : l’enfant doit donc avoir un nom qui corresponde à celui de la famille d’accueil qui entend réaliser un recueil légal.
Par Samir REKIK