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Accueil du site > Actualités > Société > Projet de loi DADVSI : la croisée des chemins

Projet de loi DADVSI : la croisée des chemins

1. Une incursion judiciaire au Parlement

Le 28 février 2006, la Cour de cassation a consacré en droit la spécificité, sinon l’anomalie, de l’environnement numérique, et inversé les présomptions de droit :

Un tel environnement numérique présume à lui seul un risque d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, qui obligerait le juge à apprécier, concrètement, les conséquences sur l’exploitation normale de l’œuvre et le préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

A charge donc pour les bénéficiaires du droit de copie de démontrer le contraire.

La Cour de cassation interprète la convention de Berne, dans l’environnement numérique, comme obligeant le juge à apprécier « l’exploitation normale », au regard des risques inhérents à ce nouvel environnement quant à la sauvegarde des droits d’auteur, et de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique.

La position de la Cour de cassation est très conforme à la logique européenne, forcément marchande, et au droit européen. Elle s’inscrit dans une analyse casuistique, qui rapproche notre haute juridiction du droit anglo-saxon, mais assez inédite en droit judiciaire français.

Que reste t-il du « droit de copie privée » ?

La solution de la Cour de cassation n’est pas forcément une condamnation absolue de la copie privée dans l’environnement numérique, pour autant que les bénéficiaires de ce droit démontrent l’innocuité de leur pratique, et que les juges du fond apprécient, concrètement, les conséquences sur l’exploitation normale de l’œuvre et le préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Certes, la preuve, dont la charge incombe dorénavant aux utilisateurs, négative, sera impossible à apporter, sauf à donner aux juges des indices statistiques.

L’on peut regretter ce nouveau pas vers la patrimonialisation du droit d’auteur : l’exploitation économique de l’œuvre prend le pas sur le contrat social auteur / public ; et le droit d’auteur s’inscrit très franchement dans la logique du copyright.

Le « droit de copie privée », tel qu’il était défini par l’article L.122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle, devient contingent. Ce n’est plus un droit.

C’est une tolérance administrative, soumise à l’appréciation du juge, qui deviendrait une autorité administrative, s’il ne devait être secondé dans cette tâche par le collège de médiateurs, prévu aux termes du projet de loi DADVSI.

Alors que l’ordre judiciaire s’est récemment ému de certaines enquêtes parlementaires, cette incursion du juge judiciaire dans l’ordre politique, administratif et parlementaire pourrait ressembler à un règlement de compte aux dépens de la cohérence de l’Etat.

Le débat législatif s’est ouvert en procédure d’urgence en décembre 2005 devant l’Assemblée nationale, avec une sorte d’évidence pour le gouvernement et la plupart des députés de tous bords, comme s’il s’agissait de prendre une mesure de police municipale face à la grippe aviaire.

Les volatiles des réseaux numériques sont entrés en résistance contre les mesures de confinement.

A défaut, peut-être, d’avoir bien pris préalablement et à distance toute la mesure du sujet et celle de ses responsabilités, une coalition opposante s’est improvisée en libératrice des volatiles, au grand dam des fermiers et du ministre de la culture.

Le coup parti, on s’est convaincu que le manichéisme n’était pas forcément la meilleure solution, et quelques-uns se sont décidés à placer les choses en perspective, avant de proposer des solutions alternatives.

2. Trois constats

1- La société de l’information et la sphère de l’art sont largement antagonistes. Une œuvre d’art, c’est le contraire d’une information, bien que ce puisse être parfois aussi une information. Et réciproquement, une information, c’est le contraire d’une œuvre d’art, bien qu’elle puisse être parfois protégée, dans son enveloppe, comme telle...

2- Le numérique, particulièrement en réseau, crée de facto un nouvel espace social qui circonscrit un nouveau contrat social, à la définition duquel il faut s’atteler, au risque sinon de laisser l’Internet, comme un terrain de jeu barbare, à ceux qui ne comprennent pas ce langage pourtant universel, dont les phonèmes sont les œuvres de l’esprit.

3- Le risque de rupture des adeptes des réseaux numériques est d’autant plus grand que le contrat social qui préside au lien entre les créateurs et le public s’est travesti et perverti, bien avant l’avènement de l’Internet, en propriété privée (La Commission de la propriété intellectuelle, créée en août 1944, est à l’origine de notre droit actuel, sur les bases d’un projet élaboré sous Vichy, par ses juristes, en opposition à un projet de loi du ministre Jean Zay d’août 1936 qui relativisait la « propriété » intellectuelle)

La privatisation du droit d’auteur, proportionnelle aux investissements croissants de l’industrie de la création, est la cause de la régression actuelle sinon aux thèses, du moins aux principes jus-naturalistes qui précédèrent l’avènement de la propriété littéraire et artistique au XVIIIe siècle. Bref, jamais ce droit de la forme, incorporel, indépendant de la forme d’expression, n’a jamais été aussi dépendant de la production des supports.

Il s’agit donc de rappeler le contrat social à l’origine du droit d’auteur pour réunir à nouveau les créateurs et les publics et, partant, conforter l’économie des industries de la création.

Pour balancer le droit de la forme (droit d’auteur) avec le droit du fond (l’information), par correspondance avec la grande loi sur la presse, qui procède de la liberté de communication des pensées et des opinions (article 11 de la Déclaration des droits de l’homme du 17 août 1789) et qui dispose d’abord que la presse est libre, la proposition d’amendement propose de reconnaître la liberté d’accès du public aux œuvres, laquelle serait érigée en principe fondamental.

La liberté fondamentale d’accès du public n’est pas antagoniste avec le droit d’auteur. Au contraire, elle assure la promotion des créateurs, pour autant qu’ils soient reconnus et assurés de continuer librement comme tels.

3. Deux propositions

Aussi proposons-nous un article L.111-1 bis du code de la propriété intellectuelle ainsi rédigé :

« L’accès du public aux œuvres de l’esprit est libre, dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des auteurs, prévus par le présent Code.

L’Etat veille à garantir l’accès aux œuvres de l’esprit dans l’intérêt commun du public et des créateurs.

L’Etat assure l’intérêt général ressortissant à la création d’auteur et aux métiers et industries qui y sont associés : édition, production, diffusion.

L’Etat veille au développement d’une création, d’une production et d’une diffusion culturelle indépendantes.

L’Etat veille également à préserver l’intérêt général lié aux investissements des métiers de la création et des industries culturelles. »

Le répertoire numérique des œuvres (RNO)

Le RNO a d’abord pour fonction de refonder un contrat social en voie de rupture : les auteurs y déclarent leurs œuvres, s’ils le souhaitent, avec les conditions d’utilisation. La société de gestion en charge du RNO, qui pourrait être une structure de type SESAM (association de sociétés d’auteurs existantes avec aussi les sociétés de producteurs) recevrait les enregistrements des œuvres, avec les conditions d’exploitation voulues par les auteurs et les producteurs. En matière musicale, il appartiendrait en fait aux auteurs de régler, au niveau du contrat d’édition, le sort de l’exploitation numérique des droits. Afin de favoriser l’axe auteur / public, les droits d’exploitation numérique pourraient toujours être réservés et faire l’objet d’un contrat d’édition séparé, comme le contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle.

Pour mieux remplir la fonction de liant social qui serait la sienne, la société en charge du RNO pourrait adopter la forme d’un établissement public national, de type CNC, avec à son conseil d’administration les sociétés de gestion de droit existantes. C’est une alternative.

En matière musicale, si l’auteur ou le compositeur souhaite diffuser en ligne ou inversement, il le stipulera dans le contrat d’édition, et les producteurs licités et informés par la SACEM produiront en connaissance de cause. Les producteurs pourraient aussi stipuler les conditions d’exploitation de leurs droits voisins.

En matière audiovisuelle, le producteur est cessionnaire des droits exclusifs d’exploitation (L.132-24 CPI). Il lui appartiendrait donc de déclarer l’œuvre au RNO.

Les co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle (L.113-7 du CPI) pourraient décider d’exploiter séparément la partie de l’œuvre qui constitue leur contribution personnelle. (L.113-29 CPI)

Le public accéderait en ligne au RNO et connaîtrait les conditions d’exploitation voulues par les titulaires de droit.

Conformément au principe fondamental, le défaut d’interdiction présumerait la licence d’utilisation en ligne pour le public, avec le versement en contrepartie d’une compensation équitable, dont l’assiette et les modalités de perception restent à définir. Le précédent de la copie privée reste pertinent.

Pour résoudre la crise du droit d’auteur sur les réseaux, les Etats doivent résoudre une crise d’autorité, la leur : toute époque charnière tend à rappeler la Régence, avec la crise de l’Etat et un certain libertinage. Il appartient aux législateurs soit de suivre une voie philosophique, au sens des Lumières, et de remettre sur le métier le vieux contrat social qui fonde la république ; soit de se dissoudre, en gérant, en dur ou en mou, la démagogie.


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4 réactions à cet article    


  • Antoine Gitton (---.---.68.107) 20 mars 2006 20:07

    Cher Monsieur,

    Aucun esprit normalement indépendant et un rien consciencieux ne peut se satisfaire de la triste caricature du monde de la création qui nous est présentée. Le débat est relativement simple dans son schéma - c’est la recherche d’équilibre entre l’indépendance de l’axe créateur / public par rapport à la nécessité économique de l’investisseur dans l’oeuvre (éditeur, producteur, diffuseur). Toute la difficulté vient de l’usurpation d’un droit dérogatoire pour la « gloire » de l’art par les investisseurs, dont les intérêts sont d’abord économiques. Ce n’est pas honteux en soi. Il faut protéger les investissements des éditeurs et des producteurs. Ce qui me semble plus vergogneux et malsain, c’est que les « investisseurs dans l’oeuvre » se prévalent directement de règles morales et d’un droit dérogatoire quand il ne s’agit de leur perspective, que de commerce, donc de profit. C’est le problème en général avec toutes les règles de droit dérogatoires qui compensent la liberté du commerce au nom d’une certaine morale (c’est vrai aussi avec les droits de l’homme) : le commerçant rationnel et amoral cherche à s’inscrire dans le cadre de ces règles pour bénéficier d’un avantage comparatif. Ainsi l’on corrompt la règle dérogatoire et la règle morale qui la fonde. Nous sommes donc dans un jeu dialectique que vous décrivez parfaitement, l’on avance un principe (droit d’auteur) pour mieux faire le contraire (protection et circulation du bien indépendamment de l’avis du créateur).

    Bien à vous

    AG


  • Antoine Gitton Antoine Gitton 22 mars 2006 12:38

    Cher Monsieur,

    l’important au fond, c’est que l’homme se distingue plus par sa faculté de création que par sa faculté de replétion, que l’on soit plus incité à rechercher le geste artistique et gratuit (ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas rémunérer les auteurs, au contraire) que, excusez l’expression le « tout pour ma gueule ». Montesquieu voyait dans le principe de « vertu » le fondement des sociétés démocratiques alors que « l’honneur » aurait été la base de la société aristocratique. La faim animale est peut-être le fondement de nos ... démagocraties. Ce n’est pas le moindre des paradoxes dans nos sociétés d’abondance. Mais soyons optimistes, si l’Etat traditionnel est en crise, la floraison de forums sur le Net et ailleurs démontrent que l’on a envie de refonder quelque chose, dans la meilleure tradition humaniste. Cela me fait penser, j’avais écrit un conte sur ce sujet, « l’Histoire de Beau Chevalier ... » drôlatique, jamais publié à ce jour. Je le mets en ligne sur www.gitton.net .

    Bien à vous

    AG


    • Le vénérable du sommet (---.---.253.65) 26 mars 2006 17:40

      Bravo pour ce texte fort intéressant et comme le dit si bien Demian West fort dense. Une remarque toutefois, tout le débat actuel porte sur le contrat social entre artistes et public(s) mais aussi entre visions différentes du droits d’auteurs et de son utilité pour la société. Je pense que le préalable à une réponse convenable et équilibrée doit se trouver dans un débat pour redéfinir la relation entre des artistes que je dirais institutionalisés et un public qui a aujourd’hui les moyens de sa création au sens artistique autant qu’informationnel. Le répertoire numérique des œuvres (RNO) que vous proposé me semble intéressant mais, à mon avis, provient de l’idée que l’auteur décide de l’avenir de son oeuvre et de ses droits voisins de façon quasi définitive et unilatérale. Hors, c’est cette vision de la propriété intelectuelle qui semble justement mise à mal aujourd’hui. Les artistes connus de nos médias actuels, en se protégeant derrière les éditeurs, espèrent apparement faire l’économie d’un débat qu’ils ne pourront éviter à l’avenir !! Pour preuve, Mr Demian West ici présent défend une vision du droit d’auteur que je considère comme « élitiste ». Sa vision est fortement partagée mais la mienne aussi. Comme quoi, ce débat sera aussi long que passionnant et passionné...


      • Antoine Gitton (---.---.58.119) 27 mars 2006 12:03

        Cher Vénérable,

        Merci pour votre réflexion que je m’empresse de piller. C’est bien le public qui fait l’auteur. Sans consécration publique, point d’auteur. Si j’osais - j’ose - le public, c’est l’ovule.

        En matière de fécondation artistique, l’« in vitro » est aussi courant que les voies naturelles. J’entends par là que la culture est aussi une question politique et qu’il n’est pas anormal, au contraire, que l’on assiste la fécondation, de Louis XIV à Mitterrand F, en passant par les incitations économiques aux fondations en France ou à l’étranger. Ceci posé, la plasticité du numérique rapproche le créateur du public comme jamais et tend à l’émanciper des structures intermédiaires : édition, production , Etat ... Le mouvement inverse est aussi avéré : le public se rapproche du créateur et tend - c’est assez enthousiasmant en théorie - à devenir créateur à son tour. Donc pour faire court, vous avez mille fois raison de pointer ce bouleversement sociologique : les auteurs (et ceux qui en vivent) sont moins en position d’autorité personnelle puisque finalement les points de passage entre les deux sphères « création » et « public » sont multiples. Multiples et féconds. Féconds et stériles parfois.

        Andy Warhol prédisait le quart d’heure de célébrité mondiale de chacun. Les institutions politiques (j’inclus les médias) traditionnelles sont tellement discréditées que je ne comprends plus trop ce que signifie « célébrité mondiale » , si même c’est compatible avec la dignité individuelle ... Je vois des mondes, qui ne peuvent pas se comprendre faute de posséder les mêmes référents (les mêmes mots) - et qui finalement n’aspirent qu’à prendre sur la bête.

        Ce dont je suis sur, c’est que chacun peut avoir son quart d’heure public ... qu’est-ce qui doit en ressortir en termes de normes et de légimité ?

        Pour illustrer le propos, dans un domaine voisin, quelles que soit nos belles ou mauvaises pensées ici, qu’est-ce qui doit en ressortir en termes de normes légitimes, en bonne république ? De domaine voisin en domaine voisin, on peut penser au CPE et se dire que décidément, comment font des institutions légitimes pour provoquer tant de mécontentement ? (J’ai bien quelques éléments de réponses mais je ne veux ennnuyer personne. Trop tard, certes ..)

        Le RNO c’est en fait un truc très archaïque, adapté aux bons sauvages (aux « natives » pour reprendre le doux euphémisme américain pour qualifier ces hôtes que l’on massacra, au nom d’un droit de propriété) des réseaux numériques, du style « bas les masques ».

        Bien à vous,

        AG

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