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Le registre liberticide du paradigme islamophile du Conseil d’État

 

Le mot de l’auteur[1]

Cette courte étude pourrait paraître quelque peu professorale, eu égard à son élaboration comprenant des citations d’articles numérotés, de textes législatifs et de jurisprudence. Le lecteur pourra néanmoins faire abstraction de ces précisions qui n’ont pour seul but que de lui permettre d’aller contrôler « in fine » la véracité ce qu’il s’écrit dans ces pages, soit dans Légifrance, soit directement sur Google ou selon sa propre méthode d’investigation. En l’occurrence, il se dit et s’écrit tant de choses inappropriées ou inexactes dans la presse sous contrôle, sur les ondes médiatiques, les tribunes politiques et les plateaux Tv qu’il est important - sinon louable dans le respect d’une juste information - que chacun prenne le temps et la liberté d’aller puiser une confirmation, sinon chercher où pourrait se dissimuler un mensonge dans le filigrane d’une réalité tronquée, voire les mystifications de l’actualité au tréfonds de vérités perfidement exploitées. La confiance n’est qu’à ce prix.

Le Conseil d’État, chambre de résonnance du pouvoir exécutif, mais surtout l’instrument de toutes les sensibilités jacobines, politiques et associatives comme la Ligue des droits de l’homme, n’a pas cessé pour l’exemple, depuis les années 1980, de plaidoyer en faveur de l’Islam tout en tirant à boulets rouges contre les valeurs judéo-chrétiennes, racines de l’histoire et du patrimoine français. La pertinence de ce choix de société relève fatalement d’un arbitraire politique insufflé par les caciques de l’exécutif. Or ceux-là penchent à ce jour davantage sur les intérêts touchant la finance et les énergies, voire la corruption que génèrent ces secteurs de l’économie et de l’industrie qu’ils génèrent. De fait, la haute juridiction administrative issue du Consulat en l’an VIII, mais hiérarchisée et notamment arrimée à l’autorité de la place Beauvau par un lien de subordination, n’est pas le défenseur des droits et des citoyens à l’instar de la Cour de cassation, mais la courroie de transmission de Matignon, via l’Élysée, autant dire nantie d’un pouvoir exorbitant, relayant par ses arrêts successifs les choix politiques du moment.

Voici une piqure de rappel pour bien cerner ce qu’est vraiment le Conseil d’État, son histoire, ses attributions et ses prérogatives. Mais pour décrypter ce qu’il s’inscrit en filigrane sur le fond de cette emblématique institution, comprenons qu’il s’agit de dispenser sur cette monographie des informations que le grand public habituellement doit ignorer. Le citoyen est ainsi préservé, sinon soustrait des informations délicates à révéler ; un savoir seulement détenu par les mandarins de la coterie des élites formatées par l’oligarchie sociale-démocrate, quasiment toutes clonées par leurs mentors ; les énarques et autres hiérarques issus des grandes écoles de la République de la Ve République. Le vice-président du Conseil d’État est-il le ministre de la juridiction administrative ? Voilà la question posée par Pascale Gonod, professeur de droit public, membre de l’Institut français des sciences administratives :

« L’article L. 121-1 du code de justice administrative dispose : la présidence du Conseil d’État est assurée par le vice-président. L’Assemblée générale du Conseil d’État peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le Grade des Sceaux, ministre de la justice. La codification, réalisée prétendument à droit constant par l’ordonnance du 4 mai 2000, porte modification de l’article 1er de l’ordonnance du 31 juillet 1945, lequel fait relever le Conseil d’État « du président du gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres », et de l’article 17 du décret du 30 juillet 1963 qui désigne le Premier ministre président de l’assemblée générale du Conseil d’État […] » (Source : Pouvoirs n° 123, novembre 20017, extrait des p. 117 à 132).

Ce souvenir lointain, où le Conseil d’État était effectivement présidé par le Chef d’État (Ancien Régime puis refondation sous le Consulat) ou par une autorité politique désignée par lui, n’a finalement pas été gommé. Mais il a été subrepticement contourné pour en assurer implicitement la gouvernance au service du chef de l’exécutif, autrement dit ; celui qui ce jour en est l’éminence grise. Même si aucune autorité ministérielle n’a encore jamais présidé le Conseil d’État depuis le Consulat et l’Empire, il n’en demeure pas moins que la nomination du vice-président de cette haute institution relève sans autre obstacle de l’autorité du Chef de l’État par décret en Conseil d’État, sachant que l’on est jamais mieux servi que par soi-même.

Ce pourquoi cette vice-présidence se pose naturellement, sans l’ombre d’un doute, comme la courroie de transmission du pouvoir régalien. Il n’est donc pas utile pour le patron de l’exécutif, l’autorité virtuelle du Conseil d’État, de prendre directement ou indirectement la main via le garde des Sceaux de cette Haute juridiction administrative, puisque le Conseil d’État se trouve implicitement attaché par un lien de subordination avec la plus haute autorité de la Nation. Pour la transparence des institutions républicaines, il semble raisonnable pour l’auteur, de faire connaître ou de rappeler au citoyen, électeur et contribuable, cet arcane atypique du droit judiciaire français, sinon de rendre publique la réalité de cette emprise démesurée du pouvoir politique sur ce volet du droit prétorien.

En 1980 puis en 1987, assez curieusement, le Conseil constitutionnel affirma intentionnellement cette réalité où le politique (la puissance publique), exerce ses prérogatives sur l’autorité judiciaire administrative, cette dernière étant néanmoins reconnue distincte de l’autorité judiciaire (civile) en vertu des principes fondamentaux qui affirment la séparation des pouvoirs (Décision n° 80-119 DC, 22 juillet 1980, cons. 6). Puis par une décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 (cons. 15), il est précisé que le Conseil d’État dispose d’une emprise sur l’ensemble des responsabilités publiques, mais seulement les administrations et les collectivités territoriales ; c’est-à-dire des fonctionnaires et des élus en aval du pouvoir exécutif. Mais en amont, comment cette autorité judiciaire administrative peut-elle se déclarer indépendante dès lors qu’elle est tout à la fois juge et partie ; autrement dit nommée par le chef de l’exécutif dont elle n’en a pas le contrôle[2], donc se poser comme garant d’une indépendance impossible puisque suspendue à la volonté de cette même hiérarchie qui l’a mis en place (Voir supra, op. cit. Pascale Gonod) ?

De fait, rappelons que l’article 5 de l’ordonnance de 1958 portant loi organique au statut de la magistrature, prévoit que les magistrats de Parquet sont placés sous l’autorité (direction et contrôle) du ministre de la justice, sachant qu’à l’audience, leur parole est libre. Peut être sous l’effet d’un sursaut des juges administratifs, vraisemblablement agacés de se trouver à la remorque du garde des Sceaux ou de se sentir les sous-fifres du pouvoir politique, l’Union syndicale des magistrats (USM), dans un sursaut de rébellion, a porté un litige tendant à l’annulation du décret n° 2017-634 du 25 avril 2017 modifiant divers aspects de l’organisation du ministère de la justice. En soulevant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Syndicat subodore une violation par l’exécutif du principe de la séparation des pouvoirs (art. 5 de l’ordonnance susmentionnée), que garantit l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui plus est, de l’indépendance de l’autorité judiciaire protégée par l’article 64 de la Constitution.

Le Conseil d’État ayant jugé la question sérieuse venant de ses rangs, l’aura transmise au Conseil constitutionnel, lequel fut saisi de la QPC. Sachant que « l’autorité judiciaire », privée de son appositif « administrative » n’est pas un attribut du Conseil d’État mais une prérogative de la Cour de cassation dont les magistrats du siège sont inamovibles, la décision rendue par le Conseil constitutionnel rejette le recours de l’USM sur le décret du 25 avril 2017 attaqué, par décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017. De sorte que les magistrats du Conseil d’État demeureront résolument sous l’autorité du garde des Sceaux ne leur en déplaise, et retour à la case départ pour les juges administratifs décidément les obligés du pouvoir politique !

Pour la clarté sur l’approche didactique entre les statuts des deux hautes institutions judiciaires, l’une administrative l’autre civile, serait-il opportun que le Conseil d’État soit renommé en « Conseil supérieur des juridictions administratives », cela pour bien spécifier la différence entre la Cour de cassation qui elle, est véritablement une juridiction judiciaire indépendante, autrement dit non assujettie au dictat politique de l’exécutif. Quant à la prétention d’indépendance du Conseil d’État ambitionnée par l’USM, elle devrait débuter par l’abandon de sa constitutive « État » qui exactement rattache cette juridiction suprême à sa fonction prétorienne.

Sous l’angle anamorphosé du triptyque des pouvoirs, n’était-ce pas trop demander que d’être tout à la fois en politique au service de Matignon, de partager la plus haute marche de la justice avec sa cousine du quai de l’Horloge, puis de surcroît revendiquer son indépendance ? Pourquoi le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), garant de l’indépendance de l’ordre judiciaire, ne fut-il pas pressenti, plutôt que le Conseil constitutionnel* pour en débattre ? N’est-ce pas précisément parce que l’ordre administratif n’appartient pas à l’ordre judiciaire ! Le gouvernement des juges* comme se plaisait à ironiser Charles de Gaulle, autre allocataire du Palais Royal, en regard de sa composition entièrement tissée de fibres politiques, fait donc indéniablement parti de l’apparatchik des choses de l’État. En politique, l’indépendance n’est pas de mise, et il ne fallait pas demander le beurre et l’argent du beurre.

Voilà pour la forme. Voyons à présent sur le fond la nature des décisions de cette institution administrative. Ici, cette enquête se bornera à mettre en exergue la complicité politique de cet organe sous contrôle régalien, en raison notamment de ses fréquentes décisions anormalement prises en faveur le la communauté islamique en France, parfois au mépris de l’impartialité du juge judiciaire trop souvent remisé au placard. La chancellerie du ministère de la justice* est censée garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire à égalité avec les autres pouvoirs, telle qu’élaborée par Locke et Montesquieu afin de limiter l’arbitraire de l’exécutif et les abus policiers ; une signification renforcée par le Conseil constitutionnel depuis une décision du 23 janvier 1987 et les lois du 16 et 24 août 1970 aux sources du décret du 16 fructidor de l’an III. Puis enfin, le patron de l’hôtel Bourvallais de la place Vendôme* s’inscrit comme corollaire de la protection des droits naturels, à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1987.

S’agissant des « migrants », expression aujourd’hui honnie des textes administratifs puisque l’usage préfère ceux de « réfugiés » ou « demandeurs d’asile » à connotation plus misérabiliste, de nombreuses institutions font pléthore pour gérer ces flots migratoires essentiellement démunis, sans papier voire apatride, mais dans une large majorité musulmans. Or, à la source juridictionnelle du droit d’asile, l’ensemble des ethnies venant de toutes les régions du monde conférait à la France sa véritable identité riche car multiculturelle, et non pas comme aujourd’hui réduite à un communautarisme spécifique de souche musulmane, lequel a pris la place de ce qui fut jadis une assimilation européenne et asiatique réussie.

De sorte que le rédacteur de l’article 120 de la Constitution du 27 octobre 1946, un texte figurant à ce jour au préambule de la Constitution du 24 juin 1973, n’imaginait certes pas qu’une religion non judéo-chrétienne, se servirait de son article pour qu’une civilisation exogène prenne la place de celle de la France. La Convention de Genève du 28 février 1951 sur le statut des réfugiés aura même élargi cet envahissement aux frontières de l’Europe, puis mis en œuvre erga omnes par une loi de transposition française du 25 juillet 1952. Le tout est désormais encadré par un code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), faisant de l’immigration non plus une solution économico-industrielle, mais un problème sociétal à dimension nationale. Parmi de déploiement vertigineux de ces organes ad hoc, tous sont placés directement ou indirectement sous le contrôle ou la hiérarchie du Conseil d’État, un engrenage d’Anticythère du pouvoir politique ; citons :

  • La cour nationale du droit d’asile (CNDA) est une juridiction française de l’ordre administratif instituée à l’article 29 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, qui pris la succession de la commission des recours des réfugiés. Retenons bien que cette Cour est directement placée sous l’autorité d’un président membre du Conseil d’État et désigné par le vice-président (autrement dit, comme vu plus haut le président en fonction) de cette juridiction administrative souveraine. En outre, les décisions de la CNDA peuvent faire l’objet d’un pourvoi, mais pas devant la Cour de cassation (juridiction judiciaire civile), car cet organisme est explicitement rattaché au Conseil d’État.
  • Parmi ces recours, il peut s’agir d’une action menée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un contexte géopolitique sensible et en expansion constante. Ce pourquoi le séjour et les conditions d’accueil sont plutôt placés sous le contrôle du juge administratif de droit commun, non du CNDA afin de disperser des décisions trop souvent prises dans le même sens, même si au final elles reviennent systématiquement dans le giron du Conseil d’État. Voyons là l’œuvre des marionnettistes de François Hollande, lesquels pour brouiller les cartes, aura redistribué les rôles au travers une loi alambiquée n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
  • Quant à l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration), cette structure rattachée au financement de l’État et sous contrôle du Conseil d’État, est administrée par un conseil d’administration composé d’un président nommé par décret et de 15 membres dont huit sont des représentants d’un ministère du Gouvernement. En novembre 2016, l’OFII annonça l’aide au retour volontaire des migrants par une enveloppe de 2 500 euros par tête, une annonce dans le sillage du démantèlement de la « Jungle » de Calais. Cet appel d’air n’aura en fait que renforcer le trafic des passeurs, à savoir que la migration des ressortissants étrangers en situation irrégulière aura pris un second souffle après la promulgation de la loi de juillet 2015 susvisée.
  • S’agissant de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), autre organe pourvoyeur de réfugiés, le représentant du HCR en France est membre du conseil d’administration de l’OFPRA., autant dire sous couverture du ministère des affaires étrangères et du Conseil d’État. Cet organe coopère étroitement avec les autorités françaises compétentes en matière d’asile, de prévention de l’apatridie et de la protection des réfugiés. Outre les donateurs privés et institutionnels, ses fonds proviennent des Nations unies, de l’Union européenne et de la France qui elle-même participe financièrement à l’action de l’ONU et de l’UE. Ces doublons sont autant de charges qui pèsent sur le contribuable et le cotisant social français.
  • Au-delà, 537 associations[3] ayant pour but déclaré le droit l’asile et la défense des réfugiés, sont subventionnées par les contribuables français, dès lors que leur mission relève d’extirper ou d’accueillir de leur pays des ressortissants étrangers se déclarant subir de mauvais traitements, menacés de torture ou de mort. Ces demandeurs d’asile proviennent quasi tous des pays africains et moyen-orientaux de régime islamique pour l’essentiel. Or, cette démarche humanitaire ne tient aucun compte du volume exponentiel de ces migrants potentiels et de la capacité d’accueil sur le territoire français. Cet objectif dogmatique et irresponsable ne fait que déplacer le problème et fatalement d’en créer beaucoup d’autres incommensurables en termes de coût et de sécurité, tant pour les Français que les réfugiés eux-mêmes.

Rappelons que les établissements carcéraux retiennent une population pénale en majorité de provenance étrangère et de confession fortement musulmane. Selon article publié le 17 janvier 2015 dans le quotidien britannique « The Telegraph », sur une population de 67 500 personnes incarcérées en France, 70 % de ces détenus sont Musulmans, alors que ces derniers ne représentent que 8 % déclaré de la population (Signé Harriet Alexander). Mais ce n’est pas au Conseil d’État, grand protecteur de cet exode, que revient la charge d’écrouer la délinquance et la criminalité issue de l’immigration sur le sol français, sachant que cette compétence d’attribution revient aux juridictions judiciaires civiles chargées des affaires de droit commun. De sorte que la Haute juridiction administrative n’a pas à subir la surcharge et la responsabilité de sa politique migratoire, sauf à trancher des décisions relatives aux camps de rétention et de décisions relevant d’un retour aux frontières de clandestins et autres migrants illégaux. Or, la proportion des retours financés avec l’argent public, ne représente même pas le dixième des prévenus faisant valoir leur droit de recours à l’aide des associations susmentionnées.

À ce jour, la seule véritable garantie d’une justice impartiale au service des citoyens est dévolue à la Cour de cassation, juge du droit et dernier recours au terme de débats contradictoires. Mais la justice administrative, au fil de l’évolution architecturale du droit prétorien, ayant pris de plus en plus de place dans la vie sociale (administrations, finances, politique…), s’est imposée comme une machine à broyer les électeurs, les contribuables et les cotisants, en emportant avec lui pléthore de prérogatives. Cela implique les accointances des membres du Gouvernement et des élus parlementaires et régionaux aux plus hautes marches décisionnelles. Cependant, la corruption, la cupidité, la prévarication et la conurbation n’étant jamais très éloignées dans les arcanes du pouvoir, les intérêts financiers, marchés ou ententes glauques avec les émirats du Golfe, ses pétrodollars et bakchichs distribués via les sociétés offshore ; sont autant de dérèglements autour des concussions et grivèleries qui se trament à l’abri du regard des administrés, mais pas de leur tiroir-caisse rue de Bercy.

Voilà pourquoi le monde plénipotentiaire du Quai d’Orsay et du tapis rouge élyséen caresse l’Islam dans le sens du poil. Voilà également pourquoi l’immigration musulmane en Europe reste un enjeu souterrain entre les intérêts privés des partenaires économiques et les tractations politico-diplomatiques des pétromonarchies de la péninsule arabique, de l’Iran ainsi que de l’Algérie. L’industrie et le commerce de l’armement, ainsi des rafales et des Frégates de guerre, de satellites espions et autres produits que la technologie islamique est bien incapable de produire, sont autant de raisons industrielles et financières pour entretenir ces liens diplomatiques avec les potentats d’Arabie Saoudite ou du Qatar. Néanmoins grands argentiers du terrorisme islamique, ces autocrates en shemagh, ghutra ou keffieh sont de précieux partenaires pour nos dirigeants politiques qui pactisent, commercent, pardonnent et trop souvent empochent de confortables royalties qu’ils thésaurisent dans les paradis fiscaux.

Ces accommodements contre nature font l’impasse sur les pratiques infâmantes de ces théocraties khalifiennes, comme l’infériorité présumée et la servitude des femmes instituées par le Coran et autres cruautés comme d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres traitements odieux ou dégradants[4], mais aussi le commerce d’êtres humains et les emprisonnements arbitraires légiférés par le fiqh et la shari’a. Il s’agit aussi, pour ces têtes couronnées, d’islamiser le monde en injectant aux pays industrialisés autant que faire ce peut, le produit vicié d’un Islam guerroyant sous forme de migrants exsangues dont la pression démographique finit par s’immiscer dans toutes les sphères de la société. Ce panislamisme rampant, incubateur d’assassins qui signent leurs crimes au cri d’Allahu Akbar et propagent des émeutes insurrectionnelles dans les pays qui les accueillent, passe inévitablement par l’immigration massive. Or ces réfugiés, qui fuient les horreurs perpétrées par des fanatiques au nom de leur religion, une fois rendus en terre d’accueil ne cessent d’égrainer leur tasbih en récitant les 99 noms d’Allah. Autrement dit, ces malheureux ne comprennent pas d’où vient le mal qui les expulse de chez eux, ce pourquoi ils le répandent à leur tour, là où ils s’installent.

Pour endiguer les catastrophes induites par ces raz-de-marée de réfugiés qui n’ont que le Coran truffé d’intolérance, d’incitations à la haine et à la guerre pour seule lecture, les barbouzes du ministère de l’intérieur, solidement épaulés par les conseillers du Palais Royal, violent sans discernement la vie privée de tous les citoyens honnêtes sans aucun rapport avec le terrorisme à l’aide de logarithmes sophistiqués. Ce big data, insidieusement relayé par les outils de communication mis au service des citoyens par les Gafam[5] a pour dessein, prétendent les honorables membres de l’exécutif, de localiser les activistes suspectés de fomenter des attentats. Ô paradoxe, ces sycophantes en col blanc laissent se déverser sur le territoire des centaines de milliers de réfugiés parmi lesquels se glissent des exécuteurs au service de Daesh ou autres nébuleuses de barbares ! C’est ainsi que le droit aux réfugiés, le terrorisme islamique et l’inquisition d’État par la loi sur le renseignement se font un mauvais remake du « Bon, la brute et le truand » !

Or, cette inquisition numérique invisible et incontrôlable[6], qui profite de prime abord à différents lobbyistes mercantiles, politiques ou statistiques, traque sans discernement l’ensemble des ressortissants nationaux sur le territoire, sachant que 0,01 % des criminels, objet officiel de cette surveillance qui dédouane les législateurs successifs du Code de la sécurité intérieure, échappe à toute traçabilité eu égard à la situation clandestine de réfugiés musulmans apatrides, sans-papiers, SDF et vagabonds. Certes, si une partie des attentats sont déjoués grâce au Renseignement, il n’en demeure pas moins que le risque demeure, que les rangs de terroristes en herbe s’accroissent, puis que le problème islamique à travers une radicalisation considérable en France et en Europe de l’Ouest se perpétue dans les mosquées et les zones de non-droit des cités urbaines, devenues arabophones.

Quid des postures politico-judiciaires du Conseil d’État dans ce sinistre tableau ? Faisons le point sur un certain nombre d’arrêts les plus significatifs qui font la lumière sur les véritables intentions de cette Haute juridiction qui tendent aujourd’hui vers un « grand remplacement ». Ce constat, qui n’est pas une spéculation conspirationniste mais une réalité visible et incontournable dans de nombreux quartiers des grandes agglomérations de France, relève plutôt d’une phénoménologie démographique que réhabilite une stratégie éthique de la repentance. Par le renoncement, voire la capitulation d’une France à genoux, s’engouffre l’opportunisme dogmatique des vertueux multiculturalistes, dont les zélateurs de l’Islam.

Mais au-delà de ce que d’aucuns jugent de théorie complotiste, observons le laxisme et les échecs à répétition qui découlent de ces transferts de populations et leur vaines tentatives de brassage, notamment par le biais d’une « ségrégation positive* » qui gomme seulement en surface les comportements délinquants de populations déscolarisées et désocialisées. Ces communautés, shiites ou sunnites, wahhabites, salafistes etc., dispersées en 73 sectes de la Jamâ’ah, se marginalisent et s’agglutinent dans un cocktail idéologique explosif compact qui rejette le droit institué dans leur pays d’accueil, prétendument inférieur aux canons du Coran.

Cette ghettoïsation, lisible depuis les secteurs de conurbation arabophone, se retranche derrière l’allégation tiers-mondiste de « l’égalité des chances »  ; un paradigme qui s’appuie sur l’« affirmative action* » américaine aux conséquences stigmatisantes envers les catégories dites défavorisées, néanmoins mis en place par ceux qui croient encore qu’il puisse exister une absorption homogène entre la société judéo-chrétienne et l’importation massive d’ethnies de confession musulmane. Dans les faits - et les faits sont têtus - ce « melting pot » ne saurait profiter à un dogme confessionnel pour lequel, nombreux dans ses rangs refusent opiniâtrement leur intégration dans les pays hôtes qu’ils parasitent ; un dogme non délayable avec les populations endémiques indo-européennes, leurs valeurs morales, leurs standards laïques et leurs codes démocratiques. Les tentatives du Conseil d’État pour incorporer l’Islam à la société historique de souches celte, normande et gréco-romaine de la vieille France furent nombreuses ; une belle utopie cependant vouée à l’échec du côté-même de la communauté que cette institution favorise.

Eu égard au refus obstiné des intégristes mahométans d’accepter d’autres cultures que musulmanes et à leur intolérance sociétale et patriarcale aux chapitres de l’égalité des genres et des droits fondamentaux qui s’inscrivent en toute lettre dans les écritures coraniques et dans la Sunnah[7], l’Islam n’a que peu de chance d’accéder avec dignité aux référentiels du monde libre ; sauf avoir le courage d’un aggiornamento du même type que celui qu’instaurèrent Jean XXIII et Jean-Paul II en leur temps. Paradoxalement, le Conseil d’État regimbe et signe une reddition pusillanime et honteuse à travers moult décisions, dont voici un échantillon de ses dispositions calamiteuses en termes d’intégration puis d’assimilation :

Par un arrêt n° 20830 du 16 mai 1980, le Conseil d’État instaura le regroupement familial au bénéfice des étrangers ; un privilège qui s’étendit aux secondes épouses des émigrés, et dépit de l’interdiction de la polygamie dans le droit positif français. Cette décision s’appuie sur l’interprétation spongieuse de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. Par un arrêt « GISTI » du 8 décembre 1978, annulant un décret du 10 novembre 1977 interdisant les épouses et les enfants des salariés migrants de travailler en France durant leur séjour au motif de se conformer à la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil d’État a instauré un acte fondateur de la transformation du droit d’asile en une immigration de colonisation, selon les termes repris du Professeur et historien Jean-Louis Harouel et du sociologue Abdelmalek Sayard, directeur de recherche au CNRS.

Sur avis n° 346893 du Conseil d’État faisant suite à la demande du Premier ministre d’alors, Michel Rocard sous la mandature socialiste de François Mitterrand, la liberté de porter le voile islamique à l’école fut reconnue le 27 novembre 1989, affirmant que le signe ostentatoire à caractère manifestement prosélyte de l’Hidjab n’était pas contraire à la laïcité (c.q.f.d.). Ce revirement de jurisprudence par le Conseil d’État fut une tentative pour avorter un projet de loi interdisant le port du voile intégral en France (burqa, tchador…). Néanmoins, la loi portant n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public vit le jour sous la présidence de Nicolas Sarkozy, en dépit d’une étude contradictoire du Conseil d’État publiée le 30 mars 2010.

Par suite, une circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de ladite loi susvisée, renforça la résistance du lobbying de cette haute juridiction cherchant par tous les moyens à se substituer au législateur. Ipso facto, un avis consultatif du Conseil d’État tenta l’estocade en exposant la majorité élue de la France à un déni de la Constitution, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Comble de l’ironie, la Haute juridiction s’appuya sur l’argument controuvé que l’interdiction du voile islamique ne saurait trouver sa justification dans le principe de la laïcité, comme fondement d’une éventuelle interdiction. Autrement dit, la pénétration des lois islamiques dans les institutions renforcerait les libertés (!), sauf que l’intolérance des fondamentalistes musulmans s’emballe dès lors que ces derniers rencontrent une croix, un calvaire, un ex-voto, un sapin de Noël, une crèche, l’épaule dénudée et les cheveux au vent d’une femme ou des barquettes de porc sur les étales des magasins.

Le Conseil d’État, par décisions du 26 août 2016 (n°s 402742 et 402777) s’opposa à l’interdiction par le maire du port d’un burkini sur les plages, et prohibe l’arrêt municipal de Villeneuve-Loubet portant règlement de police sur lequel figurait les risques inhérents de cette tenue à la sécurité (risque de noyade). La pression politique de la Ligue des droits de l’homme et autres collectifs contre la présumée islamophobie en France, ont néanmoins eu raison de la France en dernier ressort (ordonnances n°s 1603508 et 1603523 du 22 août 2016) ; le juge des référés du tribunal administratif de Nice ayant rejeté la demande en recours du premier magistrat de l’hôtel de ville de Nice.

Pour clore cette énumération qui est loin d’être exhaustive, la Haute juridiction administrative a ordonné le 25 octobre 2017 la destruction d’une croix surmontant une statue de Jean-Paul II érigée à Ploërmel en Bretagne par une ordonnance n° 396990 du 25 octobre 2017, 8e et 3e chambres réunies. Le Conseil d’État a confirmé l’injonction prononcée en première instance dès lors que de tels signes ou emblèmes religieux, au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, déroge au respect de la séparation des Églises et de l’État. Alors que la bien-pensance répand les slogans prétendument fédérateurs du « calmer-le-jeu » ou du « vivre ensemble », Le Conseil d’État s’enlise dans ses actions antiségrégationnistes, quoique aux effets discriminatoires car à connotation pro-islamique. Ce postulat partisan provoque en retour une résistance citoyenne et patriotique rapidement taxée de nationalisme, derechef associée avec un populisme diabolisé par la coterie socio-néolibérale, elle-même arc-boutée sur l’entêtement d’une incorporation des Français au dictat des fondamentalistes islamiques.

Le Conseil d’État brille par ses décisions jurisprudentielles équivoques, car pour une très large majorité de ses arrêts, cette Cour suprême statue en faveur des réfugiés ; une immigration - entendons-nous bien - essentiellement de confession mahométane, citons :

  • En tant que juge du référé-liberté* et juge de cassation des décisions rendues par la CNDA (Cour nationale du droit d’asile) et par le juge administratif de droit commun, le Conseil d’État protège fortement le droit d’asile auquel se greffe le rapprochement familial ; au sens de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (JRCE*, 12 janvier 2001, Mme H., n° 229039 - Recueil).
  • Le juge administratif admet qu’une fois le droit d’asile octroyé à un réfugié, ce statut puisse être également délivré aux membres de sa famille, descendants et/ou ascendants (CE, Ass., 2 décembre 1994, Mme A., n° 112842 - Recueil).
  • Même décision s’agissant d’un concubin (CE, 21 mai 1997, G., n° 159999 - Tables).
  • Conclusion idoine s’agissant d’un incapable sous tutelle (CE, 28 juillet 2004, Mme T., épouse M., n° 229053, au recueil). Quid des potentialités de prolonger presque à l’infini les rameaux de parenté dans le cercle polygame des familles musulmanes ?

Quant aux recours associatifs et de groupes de pression islamophiles qui interdisent les crèches et santons de Noël dans les mairies et autres lieux de rencontre, leur nombre devient incalculable sur tout le territoire français ; les juridictions administratives ne manquant jamais de sanctionner l’observance mémorielle et cultuelle du terroir français. Même les illuminations festives ne laissent plus apparaître les substantifs « Noël » ou « Pâques », remplacés par les vocables édulcorés de « fêtes de fin d’année » ou « fêtes de printemps » ; cela pour ne pas froisser l’Islam intolérant et anxiogène, pour qui les fêtes de ramadan sont pourtant largement relayées sur toutes les voies d’information et de réseaux sociaux. Derrière cette passivité moralisatrice des institutions administratives, la psychose se cristallise dans bien des sphères de la société civile. C’est ainsi que les onze fêtes juives, dont Souccot et Hanouka, font l’objet récurrent de caillassages, de vandalisme et d’agression, tant contre les habitations que les synagogues.

La communauté musulmane elle-même, au demeurant intégrée et pacifique pour une grande part de ses fidèles, cependant entachée par une certaine omertà complice qui protège nombre d’activistes issus de ses rangs, subit fatalement les retombées négatives de ces actions délétères, voire létales. Or c’est précisément cette communauté là que protègent les très hygiéniques bonnes consciences sous l’auspice d’un martyr mis en exergue sous l’enseigne du « pas d’amalgame ». Rappelons que sous le gilet de livrée des conseillers d’État, revêtus de la grande tenue seyante des sages du Palais Royal (époque Premier Empire, 1804), se profile une lamentable stratégie d’abdication devant un Islam hégémonique et prédateur, tandis que, sous son contrôle, s’exercent des techniques numériques de propagande, pour pondérer les antagonismes et les ardeurs entre communautés, qui inhibent la circonspection, la lucidité et le sens du discernement dans l’inconscient collectif. D’ailleurs, comment demander aux citoyens lambda de calmer-le-jeu tout en leur enjoignant d’observer les règles de précaution et de vigilance dispensées au plan Vigipirate, tout cela à l’endroit de l’Islam sans risquer un amalgame ?

Des espions électroniques (algorithmes ou boîtes noires, taupes numériques, hacktivisme de vol ou de défaçage) mis en place par les cyber-techniciens des services secrets de la puissance publique, censés être contrôlés par la CNIL ou le Conseil d’État, instillent des prêts-à-penser subliminaux, lesquels annihilent à leur insu le libre-arbitre des électeurs. Est-ce donc là le rôle de la plus haute autorité administrative, par le biais de la CNTCR[8], censée œuvrer pour l’État-Nation, que de cautionner ce Big Brother à la française qui obère une liberté aujourd’hui devenue éphémère, telle le droit à une vie privée, et ce faisant viole l’intimité des citoyens au nom d’une prétendue surveillance sécuritaire ?

Derrière le rideau de cette Stasi restaurée, mais qui ne se nomme pas, se profile une vaste conjuration cupide et corrompue des oligarques de la Ve République. Cette nouvelle race de mafieux en col blanc compose sans rougir avec l’or noir des émirs. Ces potentats en djellaba immaculée sont pourtant réputés fomenteurs de djihâd, de lapidations des femmes présumées adultères, de commerce d’êtres humains, de trafic de stupéfiants, de mutilations et d’exécutions publiques, d’actions terroristes et autres atrocités d’un autre âge. Puis encore, nombre de nos ministres, élus, légats mandataires de la France et gardiens de la démocratie se compromettent indignement avec de menaçantes hiérocraties[9] qui prophétisent de rayer Israël de la carte, puis se posent comme les grands ordonnateurs du nomadisme de réfugiés destinés à reconvertir les pays d’Occidents au nom d’un panislamisme khalifien.

Habilement retranchés sous l’angélique bannière d’une démocratie représentative, voilà bien un symbole lénitif qui tend à blanchir les plus noires compromissions de nos chers élus, dont le patriotisme s’envole vers des paradis fiscaux. Dans les coulisses du pouvoir, ces membres honorables de la Nation n’ont que faire du dévouement à la patrie et des vertueuses leçons droit-de-l’hommistes, que ceux-là ne se privent pourtant pas de dispenser à leur électorat, comme pour se dédouaner devant le petit écran ou les hémicycles parlementaires, voire au pupitre de la grande salle des Assemblées des Nations unies.

Daniel Desurvire, Ancien directeur du Centre d’étude juridique économique et politique de Paris (CEJEP).

 

[1] L’auteur, selon un classement publié dans AgoraVox, figure parmi les écrivains maudits de la République, au 16ème rang du baromètre « Top 300 des intellectuels sous-médiatisés  » (article de Enquête & Débat - éditions Tatamis de Jean Robin). Ces damnés de l’écriture, frappés du sceau du silence, sont-ils privés du droit d’être lu sans même faire l’objet d’une censure, autrement dit sans bénéficier d’un débat contradictoire ? La vérité nue, commentée sans partisannerie ni préjugé, serait-elle l’ennemie d’une démocratie réinventée par l’oligarchie française des faiseurs d’opinion ?

[2] Seule la Haute cour, instance plus politique que judiciaire, est compétente pour juger le chef de l’État durant l’exercice de son mandat (réforme constitutionnelle du 23 février 2007), tandis que la Cour de justice de la République désigne la juridiction compétente pour juger les membres du Gouvernement, uniquement pour des actes délictuels ou criminels (révision constitutionnelle du 27 juillet 1993).

[3] L’Association & réfugiés comprend 172 structures y rattachées ; l’Association et émigrés en France en compte 192 ; l’Association & migrants de France, 173 (166 + 7 entités distinctes). D’autres sont financées par l’Europe via la contribution de la France ; ainsi « France Terre d’Asile », dont les bailleurs de fonds se répartissent entre des mécènes de droit privé et public, dont les métropoles, les régions et départements, autrement dit toujours le contribuable.

[4] Voir de l’auteur : « La malédiction de naître femme en Islam », éd. Edilivre, oct. 2016.

[5] Acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazone et Microsoft.

[6] Voir de l’auteur : « La nouvelle pensée unique en social démocratie - Haro contre le lobbying liberticide des faiseurs d’opinion » ! (éd. L’Harmattan, juin 2016). Puis aux éd. Lextenso, Petites affiches du 9 octobre 2015 : « À propos de la loi relative au renseignement ».

[7] Voir de l’auteur : « Les pages noires du Coran à bannir du XXIe siècle », éd. Edilivres, collection classique, avril 2012.

[8] La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement intégralement sous contrôle du Premier ministre, via le Conseil d’État, n’est en aucun cas une AAI (Autorité administrative indépendante). La CNCTR, dont les membres sont tous désignés, directement ou en sous-main par l’autorité régalienne derrière le manteau d’un pluralisme de façade, incarne tout à la fois l’illusion - qui dédouane son législateur - d’une autorité de contrôle prétendument non hiérarchisée d’une surveillance erga omnes, et la « Quadrature du net » par sa loi fondatrice n° 2015-912 du 23 juin 2015 relative au Renseignement, selon l’association French Data Network.

[9] Théocraties fonctionnant sous l’empire du velayat-e faqih, concept de gouvernance des théologiens musulmans, éminences grises du pouvoir politique dans les républiques islamiques où règnent en maître les mollah et ayatollah sur les fondements coraniques de la shari’a, du fiqh et des fatwa au lieu et place des systèmes démocratiques d’occident.


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17 réactions à cet article    


  • sophie 20 février 2018 18:58

    le nouveau moderatus ?


    • Montdragon Montdragon 20 février 2018 19:17

      Voilà un article qui va faire faire des c..mous chez les papis de l’ehpad Ago.
      Allo les ex-trosko anti-tout mais pas anti-portefeuille, lisez bien.


      • Diogène Diogène 20 février 2018 19:23

        Vous devriez être content d’avoir un président qui dit : « C’est à Mayotte le kwassa-kwassa, mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c’est différent ». Vous êtes sur la même longueur d’ondes. Y a quèque chose qui cloche dans votre démonstration qui vous a demandé un gros travail de référencement et de rédaction utilisant des mots rares.


        • Montdragon Montdragon 20 février 2018 19:27

          @Diogène
          Vous avez une vie entre les infirmières et Les chiffres et les lettres ?
          Vous êtes partout à toute heure.


        • Diogène Diogène 20 février 2018 19:29

          @Montdragon

          c’est pour ça que je vous rencontre

        • marmor 20 février 2018 19:23

          Je ne comprend même pas le titre, alors le reste .............


          • Diogène Diogène 20 février 2018 19:28

            @marmor

            C’est tapé avec un clavier Enigma. Il faut vous adresser aux services secrets britanniques.

          • marmor 20 février 2018 19:45
            @Diogène
            Je vais m’adresser plutôt au 2ème Bureau, j’y ai des attaches personnelles.....

          • rogal 20 février 2018 19:32

            « les barbouzes du ministère de l’intérieur,(...) violent sans discernement la vie privée de tous les citoyens honnêtes sans aucun rapport avec le terrorisme à l’aide de logarithmes sophistiqués ».

            Des logarithmes ultra-décimaux sûrement.


            • Cateaufoncel 20 février 2018 20:54

              En attendant, le mirobolant de l’Elysée et son Islam de France viennent de se faire crûment rembarrer par Ahmet Ogras, président (turc) du Conseil français du culte musulman, vient d’envoyer paître le mirobolant de l’Elysée :

              « La foi musulmane est une religion et en tant que telle, elle prend soin de ses propres affaires. La dernière chose que nous souhaitons, c’est laisser l’Etat agir en tant que gardien ».


              • Cateaufoncel 20 février 2018 21:03

                « S’agissant des « migrants », expression aujourd’hui honnie des textes administratifs puisque l’usage préfère ceux de « réfugiés » ou « demandeurs d’asile » à connotation plus misérabiliste, »

                La toute dernière tendance, c’est « exilés », qui, tout en étant inapproprié, représente, évidemment, un palier supplémentaire dans l’émotionnel

                Je viens de lire votre texte, et il paraît invraisemblable que la main du Grand Orient de France, ne soit pas derrière tout cela.


                • Jonas Jonas 20 février 2018 23:35

                  Vous voulez réellement connaître la vérité sur l’Islam ?
                  Alors regardez et écoutez les prédicateurs et imams dans les plus grandes mosquées de France endoctriner des centaines de milliers de musulmans au fondamentalisme islamique misogyne, antioccidental, antichrétien et antisémite :
                  http://islamineurope.unblog.fr/
                  https://vimeo.com/user75660018


                  • popov 21 février 2018 07:46

                    @Jonas


                    Avez-vous vu ceci ?

                  • roby roby 21 février 2018 17:31

                    @Ratatouille
                    Pour trouver des savants dans l’islam de nos jours il faut se faire gardien de chèvres...




                  • Jonas Jonas 21 février 2018 23:55

                    @popov Cette vidéo vient de mon blog, elle est tirée d’une conférence donnée le 5 avril 2013 par l’ex-imam de Villetaneuse Mehdi Kabir (il a filé à l’anglaise depuis cet article) , plusieurs fois censurée sur Youtube.
                    L’article original sur Mehdi Kabir :
                    http://islamineurope.unblog.fr/2013/06/21/le-frere-mehdi-kabir-eleve-de-limam-bechir-ben-hassen-de-la-mosquee-al-islah-de-villiers-sur-marne-la-musique-lalcool-la-drogue-et-largent-cest-la-faute-des-femmes/
                    https://vimeo.com/246672968


                  • zelectron zelectron 21 février 2018 16:09

                    c’est mitterrand qui l’a « gauchisé » à l’époque et ça perdure . . . comme il l’avait fait avec les radios « libres ».


                    • Luc-Laurent Salvador Luc-Laurent Salvador 21 février 2018 17:06

                      @ l’auteur

                      Excellent article qui appuie là où ça fait ... très mal.
                      Il est clair qu’une version grand public serait nécessaire.
                      Bien que la désignation ait disparue, n’est-on pas en train d’évoquer là des crimes de haute trahison ?
                      Il importe que le public en prenne conscience.
                      En tout cas, je comprends qu’on ne s’empresse pas de vous donner la parole.

                      Par ailleurs, que pensez-vous de la suggestion de ratatouille sur l’origine maçonnique de ces dérives scandaleuses ?

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Desurvire Daniel

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