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Décrets non publiés : un noumène réglementaire qui fait résurgence depuis l’époque régalienne

Décrets non publiés : un noumène réglementaire qui fait résurgence depuis l’époque régalienne dans le firmament juridique de l’Hôtel de Beauvau

 

Quand la maîtrise discrétionnaire des rédacteurs institutionnels met en chantier les fondations de textes invisibles au Journal officiel (I), il n’est alors rien de surprenant que l’architecture démocratique qui s’en élève vacille sur ses bases (II)

 

I- Les motifs qui président à la sécurité de la Nation donnent de la hauteur aux fonctions de l’État, mais confèrent des prérogatives administratives et juridiques exorbitantes

Un nouveau cheminement du droit réglementaire vient d’être emprunté par la dernière législature : La dispense de faire connaître ses intentions, d’où l’approche choisie, les moyens employés et des actes qui en découlent. Il s’agit non pas d’une réserve d’intention, mais en écho à ce dessein masqué, d’instaurer une mesure d’éloignement médiatique, cela pour ne pas devoir interférer avec d’éventuels détracteurs d’opinion autour du motif qui préside à cette discrétion. Vraisemblablement, le motif liminaire de cette dissimulation serait de ne pas risquer d’informer les candidats au terrorisme sur la stratégie gouvernementale, mais aux dépens du devoir de publication de textes officiels, donc du regard légitime des citoyens.

Ce virage à 180°, déférant une préséance à l’exécutif sur son accréditation élective, force la curiosité juridique, d’où l’inquiétude citoyenne, suscitant de surcroît l’équivoque des gardiens de la République*. Il s’agit notamment de trois décrets publiés au Journal officiel respectivement les 4 et 5 août 2017 ; une date anniversaire bien mal choisie puisque coïncidant avec l’abolition des privilèges sous la Révolution française de 1789, débattue au pavillon du jeu de paume. De fait, une prépotence dont la prérogative consiste à officier le droit public à l’insu des administrés ne renvoie pas une représentation lénifiante en direction des électeurs. En outre, des organes de contrôle, de modération et de médiation, tels que la CNIL, la CNTCR ou le Défenseur des droits*, créés pour protéger les Français contre les abus d’investigation susceptible de violer leur intimité, sont peu à peu récupérés et prioritairement investis au service des sycophantes de la nomenklatura des corps politiques.

Nonobstant, ces textes visent à renforcer la sécurité intérieure du pays par l’usage de fichiers relevant du secret défense, de la sûreté du territoire et de la confidentialité administrative, afin que ces moyens informatifs soient rendus indécelables, voire leur existence oubliée du grand public déjà trop longtemps placé en situation d’état d’urgence dans le pays. Cette occultation est réputée ne pas alerter les individus malintentionnés aux fins de ne pas éveiller leur vigilance, donc de mieux les appréhender par surprise. Cependant, cette mesure ferme la porte à tout débat contradictoire, viole certaines libertés fondamentales et, en dépit de la volonté de calmer le jeu, soulève l’interrogation, la suspicion voire la crainte devant cette progression de mesures sécuritaires qui rognent ostensiblement les droits et libertés du peuple. Quid de l’action indépendante des juridictions judiciaires devant la montée en charge des instances juridictionnelles administratives, hiérarchisées donc soumises à un lien de subordination avec le pouvoir politique en place ?

En premier lieu, soulignons l’annonce suivie de la non-publication de deux décrets dont les titres sont parus sous l’enseigne du ministère de l’Intérieur :

  • Décret du 2 août 2017 modifiant le décret du 5 mars 2015 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste » (JORF du 3 août 2017).
  • - Décret du 2 août 2017 modifiant le décret du 27 juin 2008 portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « CRISTINA » (JORF du 3 août 2017).

Ces deux mesures réglementaires, le FSPRT, treizième des fichiers secrets créé pour la surveillance des personnes placés sous écrou étant dénommé CAR (Voir note 3), et CRISTINA (Voir supra) furent respectivement mentionnées au 1 et au 12 de l’article 1er du décret en Conseil d’État n° 2007-914 du 15 mai 2007. L’acte réglementaire qui autorise ce traitement de fichiers s’ajoute à la liste desdits actes faisant l’objet d’une demande d’avis telle que définie par l’article 16 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 portant création de la CNIL. La notice du décret confirme le secret de publication, dont la CNIL émet un avis favorable à ce que tout le monde soit fiché à son insu, au nom de la politique du renseignement[1].

En second lieu, au JORF du 5 août 2017, un autre décret a succédé émanant du ministère de la Défense et concernant le public des armées. Cette fois celui-ci fut publié en clair, mais précisant en objet que la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel (dénommé BIOPEX) bénéficie d’une exemption de publication. De fait, l’article 3 du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007, pris en application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à la CNIL, libère les autorités militaires de la primauté du contrôle de ladite commission sur ce chapitre.

Quant aux fichiers relatifs au renseignement et au service de sécurité de la Défense, les agents de l’ordre public, la DGSE, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, STARTRAC[2] etc. ; toutes ces filières du renseignement découlent en rameaux buissonnant de fichiers dénommés CRISTINA, SIREX, BCR-DNRED, GESTEREXT, BIOPEX, puis encore CAR[3], et enfin ASTREE[4]. Or, la liste de ces organes de surveillance ne fait que s’allonger au rythme des attentats de masse qui se produisent sur le territoire, puis encore des tentatives d’attentats déjouées[5] dont les évènements exacts demeurent floutés par les Autorités soucieuses de ne pas ajouter à la psychose.

Des seize mesures du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007, modifiées par le décret du 4 août 2017 susvisé, il n’est guère possible pour tout citoyen français de reconnaître la concordance de ces mesures avec leur commandement adéquat, voire d’identifier chacune de ces sphères d’autorité, d’appréhender leur compétence respective et de deviner l’étendue de leur champ d’activité à l’intérieur de la société civile. Mais de là à effacer toute trace écrite sur le contenu de ces oukases inscrites à l’encre sympathique depuis les coulisses de Matignon et de ses agences ministérielles, un pas vient d’être franchi qui jusqu’à là n’avait pas été osé. Reste qu’en droit processuel, un décret non publié n’est pas réputé applicable.

En l’occurrence, dans un arrêt rendu le 28 décembre 2007, le Conseil d’État statua sur le caractère approprié ou non d’un décret non publié au Journal officiel, censurant par là une position contradictoire adoptée par la Cour de cassation. Sur ce contentieux en jurisprudence[6], les Hauts magistrats argumentèrent : « la cour s’est fondée sur un décret du 5 janvier 1965 qui n’a pas fait l’objet de la publication au Journal officiel exigée par les prescriptions du décret du 5 novembre 1870 ; qu’il n’est allégué l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle pouvant dispenser le Gouvernement d’assurer cette publication ; que, dans ces conditions, le décret du 5 janvier 1965 n’a pas acquis force obligatoire à l’égard des personnes entrant dans son champ d’application ».

Il en résulte, de ce qu’a jugé la Haute Juridiction, qu’un décret non publié au Journal officiel ne saurait avoir force de loi. Il n’existe de dérogation à ce principe qu’en cas de « circonstances exceptionnelles »[7] (pronunciamiento, état d’urgence ?) S’il on s’en tient, au lendemain de la chute du second Empire, à la lettre de l’article 1er (abrogé par l’ordonnance n° 2004-164 du 20 févr. 2004) du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets (Bull. des lois, 12 S., B. 29, n° 169), comprenons que : « Dorénavant, la promulgation des lois et des décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois ».

Autre remarque, si un texte réglementaire est soustrait pour ne pas être lu par le grand public, comment appliquer l’adage (une fiction juridique) : « Nemo censetur legem ignorare* » ? Dès lors que tout citoyen ordinaire ne saurait invoquer son ignorance sur la législation et la réglementation qui gouvernent son pays, cela pour prétendre y échapper, cela ne signifie pas que tout un chacun est censé connaître l’ensemble de ces textes existant dans l’ordre juridique français. Cependant, cette remarque ne dédouane pas pour autant l’exécutif à se dérober de son devoir de communiquer ce qu’il vote en conseil des ministres ou depuis son pas-de-porte ministériel. Selon Xavier Labbée, (Introduction générale au droit : Pour une approche éthique, Presses universitaires de Septentrion 2010, p. 223) : « Et même si en fait, peu de monde est abonné au journal officiel, il reste que ce procédé est, par son caractère officiel, le seul qui permette d’appliquer l’adage “nul n’est censé ignorer la loi*” et de poser une présomption irréfragable de connaissance ».

Un texte vide soulève l’interrogation, à savoir puisqu’il n’existe pas, sinon en apparence, pourquoi alors l’invoquer et en faire publier au JORF son existence. Ne serait-ce pas pour laisser à une élite oligarque le droit de se servir de textes réglementaires dans l’opacité - donc en s’exonérant de devoir rendre des comptes ; autrement dit sans susciter l’indignation dans l’opposition et le lobbying associatif, syndical et médiatique ? Ce vacuum documentaire, quant aux moyens de contrôle, avait certes toute sa valeur durant les âges monarchiques, puisque la voix du peuple n’était pas souveraine et ne pouvait pas contester - sans mettre en péril son intégrité - la volonté d’un pouvoir absolu.

Mais qu’en est-il en démocratie ? Ce retour à la toute-puissance autorité de l’exécutif semble arbitraire quoique fragilisé par le pouvoir prétorien. En effet, ce blanc-seing que s’accorde l’État, en se retranchant derrière la non-publication de textes vraisemblablement sensibles donc embarrassants et de surcroît surgis dans l’entrebâillement du mois estival le plus déserté de l’année, laisse tout imaginer, tout craindre, notamment autour de pratiques vraisemblablement contestables, douteuses car inavouées, même si cela se traduit pour la bonne cause. Quid de l’accès à l’information ? Quelle légitimité des pouvoirs publics en l’absence de communication et d’une confiance confisquée aux électeurs ?

Le terrorisme, cet ennemi invisible qui frappe sans prévenir, doit-il pour autant être imité - d’une certaine manière - par l’État de droit qui à son tour lui répond dans la clandestinité des mots pour mieux atteindre cette armée de l’ombre par les couloirs obscurs de l’omertà juridique ? L’excuse de la défense nationale, de la sécurité des citoyens et de l’ordre public ne saurait constituer un obstacle aux libertés fondamentales, comme d’accéder à l’actualité politique par la publication officielle, le renseignement légitime des orientations, des choix et des actions des élus. Dans la méconnaissance du contenu de ces textes impénétrables, les citoyens ordinaires méconnaissent fatalement la cause, les remèdes et le produit de décisions quant à leur fonctionnement et leur application. Cette pratique rend inaccessible tout jugement citoyen et lui ôte la possibilité d’exercer son droit de regard sur le Gouvernement quant au respect de la Constitution, des droits de l’Homme ou de l’éthique.

Le prétexte du terrorisme autorise-t-il les élus à verrouiller erga omnes leur stratégie d’investigation pour mieux surprendre des terroristes, comme le font les généraux des armées en situation de conflagration entre pays belligérants ? Est-ce là une indication implicite reconnaissant l’existence d’une guerre civile larvée qui ne se nomme pas (guerre de civilisation ou de religion) ? Pourquoi l’État choisit de se refugier dans le mutisme, se parant du seul agrément d’autorités administratives indépendantes, d’autorités publiques indépendantes ou d’autorité constitutionnelle indépendante, puis encore ne laissant aux seuls initiés qu’il choisit le droit de le lire et d’agir à son profit, sous-entendu dans l’intérêt supérieur de l’État ? Le prédicat « indépendant » n’est-il pas galvaudé en servant immodérément la casaque du pouvoir par le lustre et la confiance qu’imprime ce mot dans l’imaginaire collectif ?

°°°

II - Les conséquences induites d’un gouvernement se réclamant de la démocratie pour se l’appliquer à lui-même sans le reconduire à ses électeurs

Les citoyens lambda ne seraient-ils pas dignes de confiance, jugés intellectuellement fragiles, présumés incapables de discernement ou de lucidité ? Dans ce pré carré du pouvoir, la République s’enfonce dans une oligarchie républicaine que contrôle jalousement une élite qui a décidé d’agir seul, sans devoir systématiquement s’encombrer du formalisme de renseigner le public et de se soumettre à un devoir de réponse. Quelle autre conclusion tirer entre la promulgation de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement venue renforcer le Code de la sécurité intérieure, ou de la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales[8] ?

Nombreux furent les observateurs étrangers et les détracteurs nationaux (Voir supra note 8) qui reprochèrent aux législateurs successifs de la Ve République de violer l’intimité des citoyens et le droit à la confidentialité de nombreuses professions (avocats, journalistes, médecins, etc.), ainsi que des intérêts privés des personnes morales. La présente pratique de camouflage de dispositions réglementaires qui consiste à soustraire de l’attention citoyenne l’information de la chose publique, ne constitue-t-elle pas un autre relief délétère de la déconsidération de ces droits ?

Autour de ce registre sensible sur la capacité de l’establishment de s’affranchir (ou d’outrepasser) du droit des citoyens-électeurs, citons ce document riche de courage pour un universitaire qui aura franchi le Rubicon en s’émancipant d’un tabou politique, comme décliner les avatars de la démocratie ; un mot qui habituellement oblige au respect en regard de sa force incantatoire et du sacro-saint esprit humanitariste qu’il retient. Francis Dupuis-Déri, professeur en sciences politiques à Montréal au département de science politique, publia en ligne : « L’esprit antidémocratique des fondateurs de la “démocratie” moderne » (août 1999)[9].

Cette étude fait la part entre le peuple d’un côté, et ses représentants de l’autre, ces derniers appartenant d’abord à un système politique avant de servir leurs électeurs. Il en résulte que ledit système piège les citoyens qu’il est censé assister, cela en usurpant le mot démocratie ou en falsifiant le langage qui l’interprète, voire en lui confisquant le droit de censure direct (droit d’expression, droit à l’information). De sorte que les discours et les pratiques des hommes politiques qui œuvrent sous l’étiquette démocrate, auraient permuté la démocratie en anti-démocratie. Le Docteur JS McClelland, auteur de Une histoire de la pensée politique occidentale (éditions Kindle, 27 mars 1998) écrivit : « On peut presque dire que la théorisation politique a été inventée pour montrer que la démocratie, le gouvernement des hommes par eux-mêmes, vire nécessairement en règne de la populace… S’il existe quelque chose telle que la tradition occidentale de la pensée politique, elle débute avec ce biais profondément antidémocratique ».

Cet examen audacieux laisse apparaître deux réflexions de fond autour de ce qu’est devenue la démocratie par endroits ; un paradigme socio-politique adulateur et rassérénant dont la plupart des intervenants intellectuels ou des élus se réclame. Dans un premier volet, il fut remarqué que l’utilisation de ce postulat autorise les partisans de la bonne conscience sociale-démocrate à se démarquer de leurs adversaires qu’ils jugent en-dehors de leur coterie élective ; pur produit d’un collectivisme élitiste qui diabolise tout ce qui n’entre pas dans la norme fixée par cette bien-pensance (pensée unique, prêt-à-penser, politiquement correct).

Aujourd’hui, le marketing politique professe dans un consumérisme électoral qui choisi ses propres marques et se comporte comme un monopole économique, sinon une situation d’oligopole que se partagent deux ou quatre partis dominants de gauche à droite, lesquels règnent dans une entente cordiale, tous d’accord pour évincer les non-alignés, les doctrinaires. Cette stratégie est clairement mise en place par une fine fleur politique mais au comportement prédateur. Ainsi, selon le Boston Quarterly Review (11 janvier 1839) « Un parti qui ne serait pas perçu comme démocratique ne peut même pas devenir une minorité respectable ».

Dans un second volet, il est annoncé que le petit peuple (selon l’expression de Cicéron) ne peut agir sans ses représentants, car les masses populaires sont considérées immatures, donc présumées dépourvues de compétence ou de discernement. Ainsi, pour l’Abbé Emmanuel-Joseph Sieyès, l’un des principaux promoteurs de la Constitution française, « La grande majorité des Français n’a pas assez d’instruction, ni assez de loisir pour vouloir s’occuper directement des lois qui doivent gouverner la France ». Ironie qui frise le mépris dans l’esprit des fondateurs de la République, il ne saurait y avoir de démocratie directe ou de peuple souverain, ce pourquoi les élus se dissocient du « bas-peuple » pour se donner les moyens de gouverner en marge d’une démocratie délibérative directe. De sorte que les débats contradictoires doivent se dérouler dans une sérénité dûment ordonnancée et sous le contrôle balisé des seuls responsables impliqués dans la direction des affaires publiques et politiques.

À ce stade de la séparation des pouvoirs entre l’omniscience des experts aux commandes de l’État et les citoyens ordinaires, ici jugés inférieurs et inécoutables car parlant tous en même temps, la notion d’égalitarisme n’a plus sa place, ni en politique ni en droit, sinon pour en épargner, seulement en surface, le principe fondateur emblématiquement présent dans les institutions réputées inaliénables[10]. À ce propos, le principe d’égalité, énoncé et commenté lors de la visite au Conseil constitutionnel au 18 septembre 2001 par un groupe d’universitaires britanniques, procède d’une leçon d’humilité devant l’exposition parfois arrogante de la Révolution française[11].

Certes aujourd’hui, les Français sont globalement plus cultivés que sous la Révolution, sauf que la souveraineté populaire, exprimée en termes de démocratie participative, n’est jamais qu’un mythe qui se retranche derrière une stratégie discursive de légitimation qui se dédouane derrière les symboles d’une Révolution qui n’appartient plus qu’à une histoire jamais aboutie. En effet, pour le girondin Jacques Pierre Brissot de Warville, « La plupart des désordres qu’ont connus les cités démocratiques antiques peuvent être attribués à leur manière de délibérer ». Autant dire que laisser parler le peuple est inaudible puisqu’il ne peut s’exprimer d’une seule voix derrière le brouhaha désordonné et véhément des foules. Ce pourquoi il fut institué le mode électorale pour désigner celui qui parlera à sa place[12]. Or, depuis la fin du XIXe siècle, il semble que même les standards démocratiques sont vilipendés, les règles d’équité laminées et les Parlementaires aliénés sous l’ascendant d’un exécutif absolutiste qui explose l’équilibre des pouvoirs législatifs et judiciaires.

Quant à James Madison (4ème président des États-Unis), celui-ci exprima cette crainte de laisser parler le peuple pour lui-même : « Si chaque citoyen avait été un Socrate, chaque assemblée athénienne aurait été malgré tout une cohue […]. L’idée que le peuple est le meilleur gardien de sa liberté n’est pas vraie. Il est le pire envisageable, il n’est pas un gardien du tout. Il ne peut agir, ni juger, ni penser, ni vouloir ». Ainsi naquit l’antidémocratisme de la bouche d’un démocrate présidentialiste ; l’un des principaux auteurs de la Constitution américaine qui se distingua pour avoir soutenu la séparation des pouvoirs. Ce pourquoi, puisque la démocratie est l’art de défendre le bien commun, il semble convenu d’abandonner aux représentants méritants et vertueux - puisque choisis par le peuple - la mission de conduire la Nation selon les normes instituées, et non pas le peuple se conduire lui-même ; syndrome de l’anarchie.

À l’incapacité du peuple à se gouverner seul, d’autres ajoutèrent, ainsi Montesquieu, « Qu’une démocratie n’était possible qu’à l’échelle d’une cité antique ». Ce qui sous-entend, outre les régimes collectivistes pour lesquels de droit d’expression n’existe pas, qu’un État aussi vaste que les États-Unis d’Amérique ou la sainte Russie, ou compact comme la Couronne britannique, l’Empire germanique ou la France révolutionnaire, étaient beaucoup trop denses pour permettre l’instauration d’une démocratie directe. C’est ainsi que nous en revenons à une aristocratie naturelle, certes à présent de souche plus roturière, mais cousue des mêmes privilèges que sous la royauté, avec à présent celle des oligarques. Francis Dupuis-Déri (op. cit.) y ajoute une indication qui pèse fort sur son jugement : « Historiquement hérité du régime monarchique féodal, le système représentatif de la démocratie est philosophiquement légitimé par l’antidémocratisme des pères fondateurs qui l’ont institué ».

Et pour enfoncer le clou, son analyse se décline de la façon suivante : « 1°) le représentant exprime ouvertement son mépris pour un peuple politiquement incompétent à discerner et se choisir le bien commun ; 2°) le représentant en déduit la nécessité pour la souveraineté populaire d’être représentée ; 3°) il se désigne comme membre de l’élite éclairée qui saura identifier, défendre et promouvoir le bien commun ; 4°) ainsi défini, le bien commun ne peut s’accommoder de l’esprit égalitaire et les revendications des pauvres doivent être jugulées ; 5°) l’élite politique prend donc le parti de l’élite économique tout en expliquant aux citoyens qu’ils ne peuvent trouver leur bonheur que dans l’espace dépolitisé de la sphère privée ».

Une dernière évocation confère à l’analyse critique de Francis Dupuis-Déri, autour de la démocratie qui ne demeura jamais qu’un mot, une remarquable justesse d’observation. L’auteur explique comment le pouvoir qui échoit aux élus parvient à les transformer. Il y fait allusion à un concept emprunté à la psychologie : l’agoraphobie, « Une peur injustifiée, parfois accompagnée de vertige, que certaines personnes éprouvent lorsqu’elles se trouvent dans des lieux publics et de grands espaces découverts. Passant en politique, l’agoraphobie décrit cette méfiance à l’égard d’un peuple se gouvernant seul, sans que sa volonté ne soit filtrée par ses représentants. Le philosophe ou l’acteur politique qui souffre d’agoraphobie politique craint la démocratie directe, ce chaos, cette tyrannie de la majorité hurlante. Peur du peuple au pouvoir, l’agoraphobie politique est aussi un mépris des capacités politiques du peuple ».

°°°

Au bilan de cette monographie, aucune projection politique n’est fiable quant à se réclamer d’une démocratie placée sous la coupe d’un calibrage opéré par l’élite clonée des pendants de l’exécutif, des énarques qui mystifient les réalités, voire inhibent le libre-arbitre en recelant l’information, puis restituent à leur avantage les méthodes et produits supposés démocratiques attachés à leur fonction quasi régalienne. Les distorsions fractales qui ressortent des manipulations de l’actualité juridique et politique, après le criblage, la censure et l’étalonnage homothétiques du renseignement d’État, induit un anneau d’endomorphisme propre à détourner l’important de l’actualité pour y introduire le futile, puis à redéfinir le sens cognitif de la perception, d’où recomposer l’entendement populaire pour le fédérer.

Le tout est ficelé puis distillé dans une variable technocratique aléatoire, car intraduisible et irrationnelle, conduisant à une entropie conditionnelle de la logique et des choix existentiels de chacun des électeurs. Au surplus, ce que nos prédécesseurs révolutionnaires n’avaient certes pas imaginé, se présente à ce jour sous la formule numérisée d’une haute surveillance unilatérale et subreptice, un Big Data façon Big Brother. Voilà bien une entrave qui stigmatise l’habilitation aux citoyens de juger de ses pairs, qui annihile le droit à une vie privée (Voir note 8), et qui désormais écarte les citoyens de la scène des acteurs politiques en recouvrant d’une chape de plomb leurs intentions, lesquels paradoxalement s’autocensurent.

 

Daniel Desurvire, Ancien directeur du Centre d’Étude juridique, économique et politique de Paris (CEJEP), correspondant juridique auprès du groupe LEXTENSO. Consultant.

 

[1] JORF n° 0054 du 5 mars 2015 (texte n° 53) - Délibération du 11 décembre 2014 portant avis à la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT. « Un retour aux fichiers de fort secret… » selon Geneviève Koubi, professeur de droit public, dans Droit cri-tic du 5 mars 2015.

[2] Mis en œuvre par le service à compétence nationale TRACFIN (acronyme de « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins »).

[3] Traitement automatisé des personnes placées sous main de justice et destiné à la prévention des atteintes à la sécurité pénitentiaire et à la sécurité publique.

[4] Mis en œuvre par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

[5] ± 10 par an depuis 2015 selon Le Figaro du 5 juillet 2016 : source : Christophe Cornevin. Dans les huit premiers mois de l’année 2017, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, à l’occasion de la nomination du nouveau directeur de la DGSI, annonça 11 attentats empêchés sur le territoire français.

[6] Le débat portait sur une affaire de pensions de réversion octroyées à une personne de nationalité algérienne. La veuve du pensionné avait porté l’affaire devant les tribunaux des pensions mais fut déboutée en appel. La cour régionale des pensions de Nîmes s’était basée sur un décret en date du 5 janvier 1965 pour rejeter sa demande.

[7] « Un décret non publié est dépourvu de force obligatoire », La Semaine Juridique Édition Générale - 2 Avril 2008 - n° 14 - (Commentaire par Urbain Ngampio-Obélé-Bélé maître de conférences à l’université Paul Cézanne-Aix-Marseille III ; membre du Centre de recherches administratives).

[8] « À propos de la loi relative au renseignement » (LPA n° 202 du 9 octobre 2015, p. 9 et suiv.). Du même auteur : « La nouvelle pensée unique en social-démocratie - Haro contre le lobbying liberticide des faiseurs d’opinion » ! éditons L’Harmattan, juin 2016.

[9] Ce document fut également produit en version numérique dans la collection Les classiques des sciences sociales. Fondée et dirigée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi, la monographie susvisée est consultable à la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec.

[10] Art. 6 et 13 de la Déclaration de 1789, art. 3 de la Constitution et préambule de la Constitution de 1946 ; composante du bloc de constitutionnalité depuis la décision de 1971.

[11] À consulter : l’article du Professeur Jacques Robert, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 3, 1997 : « Le principe d’égalité dans le droit constitutionnel francophone »).

[12] Décret du 11 août 1792 suspendu par le Directoire et rétabli lors de la Révolution de 1848.


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13 réactions à cet article    


  • Diogène Diogène 24 février 2018 12:27

    Visiblement, vous en êtres resté à Adam Smith qui considérait dans « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » que les souverains (pour vous : l’état) abusaient de leurs pouvoirs et partaient en guerre trop souvent, ce qui engendrait des problèmes de dettes souveraines trop élevées.

    Il voulait réduire les pouvoirs « régaliens » à :

    - protéger la société contre toute violence intérieure ou extérieure ;

    - protéger tous les membres de la société contre l’injustice ou l’oppression causée par un autre membre, ou bien établir une administration exacte de la justice ;

    - fournir des infrastructures et des institutions publiques, qui sont bénéfiques à toute la société, mais qu’un entrepreneur privé ne peut pas financer lui-même profitablement, par exemple pour l’éducation, les soins pour tous, l’accès à l’eau et à l’énergie.

    Selon le système politique et l’époque les droits dits régaliens régaliens sont plus ou moins étendus et plus ou moins contractuels.Le but du jeu est que l’état supporte toutes les charges et les privés empochent tous les bénéfices.


    • izarn izarn 24 février 2018 13:04

      Le point central de tout ce texte :
      Un décret non publié n’a pas force de loi.
      donc, un gouvernement qui decrete selon cette méthode est dans l’illégalité.

      Et la destitution du Président de la République pour faute grave devrait etre demandée...
      Quand aux lois anti-républicaines (Anti constitutionnelles) qui pourraient faire accepter ça, c’est à dire des lois totalitaires, donc fascistes, relevant du coup d’état « en douceur », c’est à dire non publié au JO. Bien entendu !
      C’est quand meme hallucinant que dans une DEMOCRATIE (Demos=peuple) on gouverne en secret, sans parlementer ni informer ; « Au nom du peuple français ! »
      Effectivement c’est incroyable !
      J’ai mis 5 étoiles.

      J’attends les réactions de ces messieurs dames, Le Pen et Mélenchon sur le sujet.
      Ils n’en pipent mots ?
      Vous avez dit bizarre ?


      • izarn izarn 24 février 2018 13:14

        @izarn
        J’ajoute que l’argumentation de protéger les citoyens du terrorisme est assez curieuse, trés bizarre :
        -En effet la majorité des terroristes ayant provoqués des tueries sur le sol national, sortaient tous de prison, ou avaient déja un bon casier judiciaire.
        Ils étaient quand même faciles à surveiller, sans utiliser des décrets non publiés.... smiley
        Mais bon ; c’est comme le patriot act américain : Faire du fascisme pour la bonne cause.
        Au fait, c’est Poutine qui a mis fin à Daesh, et lui seul.


      • Diogène Diogène 24 février 2018 13:34

        @izarn

        vous auriez dû écrire l’article, c’est plus clair !

      • Diogène Diogène 24 février 2018 13:58

        @izarn

        « Au fait, c’est Poutine qui a mis fin à Daesh, et lui seul. »


        Daesh est le nom donné par Fabius à l’« Etat Islamique » en faisant croire qu’il s’agissait d’un acronyme arabe (ce qui est faux) pour désigner cet avatar d’Al Qaida composé de « djihadistes » dont les convictions religieuses et les origines géographiques restent à établir. 
        Les Russes ont mis le paquet pour détruire l’organisation qui avait pris le contrôle de plusieurs villes et territoires en Syrie et en Irak, mais ils n’ont fait que couper une des branches de l’organisation terroriste financée et contrôlées par les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite et Israël. Tour l’enfumage et les circonvolutions rhétoriques ne changent rien à cette réalité.

      • Alren Alren 24 février 2018 14:02

        @izarn

        Les députés de la France Insoumise sont débordés de travail : ils représentent la seule opposition dans l’enceinte de l’AN et doivent avoir de vrais dossiers pour répondre aux malveillance des macroniens. Et ces fichiers secrets, donc illégaux n’y ont bien entendu pas été évoqués.

        Les autres membres de la FI n’ont pas eu forcément vent de ce qui est donc ultra-confidentiel.

        C’était plutôt au Canard Enchaîné de faire état de ces magouilles.

        On a bien compris que sous couvert de lutte antiterroriste, ces fichiers sont une tentative désespérée de combattre le puissant mouvement social dont on sent les prémisses actuellement.
        Mais si l’on peut intimider un employé isolé, on n’arrête pas une foule déterminée.


      • Diogène Diogène 24 février 2018 14:12

        @Alren

        « Mais si l’on peut intimider un employé isolé, on n’arrête pas une foule déterminée. »


      • Le421... Refuznik !! Le421 24 février 2018 17:58

        @Alren
        L’initiateur du mouvement Colère24 a été rapidement incarcéré pour des prétextes annexes.
        Histoire de calmer le jeu.
        Vous avez dit « dictature » ??

        Une journaliste accréditée a été interdite d’entrée lors de la visite de Philippe chez L’Oréal.
        Parce qu’elle le valait bien, probablement...

        Etc, etc. Des dizaines d’exemples sous Jupiter.


      • Esprit Critique 24 février 2018 16:52

        Si l’auteur pouvait résumer en dix lignes cette article, alors, peut-être, je m’intéresserai au sujet. que je n’ai pas perçu jusqu’à maintenant.

        Au passage, je tire mon chapeau a ceux qui semblent avoir compris de quoi qu’on cause.

        AMEN.


        • doctorix, complotiste doctorix 24 février 2018 17:52

          @Esprit Critique
          J’ai à peu près compris l’auteur, dont les intentions me semblent louables.

          J’ai encore mieux compris pour quoi je dois payer 5500 euros un avocat pour une banale histoire de vente de camping-car.
          Les curés, comme les médecins, s’exprimaient en latin pour ne pas être compris du peuple.
          Pour les médecins, c’était quand même plus simple. Saignare, purgare, clisterium donare.
          Mais en matière de droit, et bien que les mots soient compréhensibles, on s’approche ici fortement du charabia.
          Et chacun des gouvernement successifs vient ajouter sa petite touche de complexité à tous ces pavés législatifs, afin de laisser sa petite crotte dans l’Histoire.
          Du temps de Salomon, c’était quand même plus simple.

        • Jason Jason 24 février 2018 18:19

          @Esprit Critique


          Ne vous faites pas de souci. Il s’agit simplement d’une grosse arnaque politique et d’un abus de pouvoir très bien exposés. Mais escroquerie quand même

        • Jason Jason 24 février 2018 18:20

          La supercherie qui consiste à donner en politique un mandat de représentation sans aucune contrepartie n’a pas son semblable dans aucune théorie des contrats. Le mandat politique reste une passation de pouvoir à sens unique. On a pu voir, et on voit encore aujourd’hui les dérives qu’une telle délégation de pouvoir peut causer. 


          • doctorix, complotiste doctorix 24 février 2018 18:59

            @Jason
            En Suisse, ce pays qui a eu la sagesse de ne pas entrer dans l’UE, les choses ne pourraient pas se passer ainsi : les lois sont votées par le peuple, par votation (référendum).

            C’est ainsi qu’ils évitent de se faire enfiler.
            Nous, non seulement on se fait introduire des lois par derrière, mais en plus on va en chercher d’autres concoctées par des commissaires européens non élus.
            Il faudrait être fou pour ne pas vouloir en sortir.

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Desurvire Daniel

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