@JC_Lavau J’avais rédigé un très intéressant article sur Agoravox concernant le vol d’un ptérodactyle dans le ciel de l’Idaho et celui-ci a été comme par hasard censuré. Vos 70 millions d’années se font balayé par les dinosaures que l’on voit encore maintenant. Simplement, ceux qui veulent en parler sont baillonés dans les média, chez les éditeurs et sur les forums. Plus pour longtemps d’ailleurs.
Le
1è mars 1994 entre en vigueur le nouveau code pénal. L’attaque des fonctionnaires
et donc des magistrats des tribunaux administratifs est possible en théorie au
pénal :
L’art
114 devient 432-4 dans le nouveau code pénal mais il n’y a plus « soit à
la constitution » dans le nouveau code pénal.
"Lorsqu’un
fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou
fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle,
soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution,
il sera condamné à la peine de la dégradation civique." (art 114 du code
pénal)
L’atteinte
à la liberté des citoyens décrite dans la Constitution est un délit.
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une
mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir
arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept
ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une
durée de plus de sept
jours,
la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros
d’amende. »
(article 432-4 dans le nouveau code pénal)
Mais sachez que la sécu a été
largement écornée déjà car voici la loi fondamentale toujours en vigueur
puisque les tribunaux se servent de ce texte pour vous obliger à payer :
" Tout être
humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit
d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence."
(préambule de la Constitution de 1946 alinéa 11 encore en vigueur).
Considérant
qu’aux termes de l’article L 111-1 du code de la sécurité sociale
“L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité
nationale ; elle garantit les
travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de
réduire ou de supprimer leur capacité de gain ; elle couvre également
les charges de maternité et les charges de famille ; elle assure, pour tout
autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire
français, la couverture des charges de maladie et de maternité ainsi que des
charges de famille ; cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés
et leurs ayants droits à un régime obligatoire, ou, à défaut, par leur
rattachement au régime de l’assurance personnelle”.