Vous écrivez : « Mettons donc le crime de forfaiture dans la constitution ! »
Mais c’est déjà fait : c’est l’article 68 de la constitution du 4 octobre 1958 :
" Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans
l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut
être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote
identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les
composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice ...« (1958)
» Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de
manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de
son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en
Haute Cour ... " (2007)
Connaissez-vous la Naprotechnologie ? Rien qu’en France, elle permettrait d’épargner annuellement 75.000 cancers féminins.
Explication :
Voici deux générations, il n’y avait pas de contraception, les femmes subissaient la maternité, à une époque où l’hygiène et la vaccination faisaient reculer la mortinatalité. À partir de 1965, la pilule permit aux femmes de maîtriser la maternité. Au fil des années, il se révéla, d’une part, que les perturbateurs endocriniens, par les eaux usées, déréglaient faune et flore aquatique, d’autre part, que la fertilité humaine en était altérée.
Dans les années 1970, Thomas W. Hilgers, alors étudiant en médecine à la faculté de médecine Creighton, aujourd’hui gynécologue-obstétricien à Omaha (Nebraska, USA), a commencé des recherches pour répondre à l’appel du Pape Paul VI, formulé dans l’encyclique Humanae Vitae (1968) ; après avoir rencontré le couple Billings en Australie, il décide que la base de ses travaux futurs sur la reproduction humaine sera la méthode Billings. Telle est l’origine de la NaProTechnologie, abréviation de « Natural Procreative Technology », ou « Procréation Naturelle Médicalement Assistée ».
Celle-ci est la méthode de référence en Pologne : https://www.lesalonbeige.fr/pologne-le-gouvernement-prefere-financer-la-naprotechnologie-que-lamp/
Voici son site français : https://www.fertilitycare.fr/naprotechnologie/
En quoi consiste-t’elle ? En une coopération entre quatre personnes, le mari, la femme, une infirmière spécialisée (dénommée « instructrice ») et un médecin ayant suivi une année de formation aux USA. Après l’examen des organes génitaux, tant du mari :
https://www.parents.fr/envie-de-bebe/infertilite/troubles-de-la-fertilite/infertilite-masculine-les-anomalies-du-sperme-427412
que de la femme, s’ensuit, pendant plusieurs mois, la collation du cycle féminin : variations de température, examen de la glaire cervicale, ainsi que des analyses biologiques, permettant d’évaluer et d’ajuster de façon fine les hormones [estrogènes : estradiol, estrone, estriol ; progestérone ; hormone folliculostimulante (FSH) ; hormone lutéinisante (LH)]. Accessoirement, cette connaissance englobe l’entière santé de la mère (cancers).
En outre, la femme n’étant pas abandonnée à elle-même, mais faisant partie d’un commando, 24 h sur 24, tout risque de dépression est éliminé.
Paradoxalement, en France, la NaProTechnologie est la bioéthique des catacombes : 60 instructrices dont les coordonnées figurent au site internet, mais 10 médecins à l’identité mieux protégée qu’un espion infiltré, pour ne pas être poursuivis et radiés par la Sécurité sociale. Bref, 70 % de réussite, contre 16 % pour la FIV (en 2010, 139.344 tentatives, 22.401 naissances : https://www.fiv.fr/cout-fiv/ ).
25) En 2024, d’abord, les primes
d’assurance ont augmenté de 30 à 50 % selon les barreaux ; enfin, la SCB
(courtier des barreaux de province) a initié un appel d’offres, afin de mettre
en concurrence les MMA : sur les dix assureurs contactés, huit sont
demeurés taisants, les deux derniers ont décliné l’offre, au motif que le secteur
d’activité ne les intéressait pas.
26) En 2025, d’abord, les primes
d’assurance ont augmenté de l’ordre de 18 % selon les barreaux ; enfin, la
SCB demeurant taisante, un autre courtier a trouvé un unique assureur, lequel s’est
finalement désisté.
27) Dans ce contexte, il faudrait
pouvoir prendre connaissance, tant des comptes de synthèse de la Compagnie MMA,
que du rapport de son commissaire aux comptes. S’il s’avère que le secteur de
l’assurance de responsabilité civile professionnelle constitue un risque
systémique, l’assemblée générale des actionnaires révoquera le conseil d’administration, et en
nommera un autre, qui résiliera la police de groupe.
28) Ce jour-là, plus aucun avocat
n’aura accès aux Cours d’appel, ce qui paralysera, aussi, en amont, les
tribunaux, en aval, la Cour de cassation.
29) Or, un état, c’est trois fonctions régaliennes : l’exécutif, le
législatif, le judiciaire. Supprimez l’une des trois, il n’y a plus d’état.
Nous sommes dans les limbes de l’article 68 de la Constitution, ce qu’avait
très bien compris le Premier Président de la Cour de cassation.
13) Les avoués avaient trois
comptes : le compte étude (les recettes et dépenses de toute
entreprise) ; le compte tiers (les sommes dont le client était créancier
ou débiteur) ; enfin, le compte provision, compte séquestre sur lequel
était déposée la provision demandée à l’ouverture du dossier, provision
couvrant à 50 € près l’état de frais (pas d’honoraires) de l’avoué.
L’avoué était saisi : soit
d’abord par un client institutionnel (banque, assurance, etc) ; soit
encore par un avocat correspondant de l’étude (la majorité des dossiers) ;
soit enfin directement par un justiciable.
Dans ce dernier cas, s’il s’avérait
que le client était apte à s’exprimer clairement, l’avoué demandait à la Cour
l’autorisation de présenter des « observations orales » ;
celle-ci obtenue, le client se présentait à l’audience, en présence de son
avoué, à dossier fermé, et s’exprimait cinq minutes, sur la base d’un plan
détaillé, format A4, recto-verso. À l’issue de l’audience, il n’était pas
exceptionnel que des avocats me demandent : « Mais qui est cette
jeune femme qui a si brillamment plaidé ce dossier ? ».
Enfin, un mois après, j’établissais
mon état de frais, arbitré par le Président de Chambre, état ensuite vérifié
par le Greffier en chef, puis archivé à la Cour (donc à la disposition du
Parquet).
Sous deux conditions cumulatives, à
savoir :
a) gagner son procès ;
b) que l’adversaire, condamné aux
dépens, fut solvable ;
une fois l’état de frais réglé par
l’intermédiaire des avoués, la provision redevenait disponible ; elle
était alors restituée au client ; s’y ajoutait, le cas échéant, l’indemnité
de frais irrépétibles rétribuant les « observations orales ». En d’autres
termes, sous ces deux conditions cumulatives, non seulement la prestation de
l’avoué était gratuite pour son client, mais pouvait même être lucrative ;
sans préjudice des sommes créditées sur le compte tiers, et intégralement
reversées, intérêts compris, donc sans prélèvement d’honoraires, au client.
Aujourd’hui, lequel des 77.598
avocats peut en dire autant ?
14) Lorsque, le 9 juin 2008, Madame
Rachida DATI, Garde des Sceaux du 18 mai 2007 au 23 juin 2009, reçut, pour la
première et dernière fois, le Président de la Chambre Nationale des avoués près
les Cours d’appel, pendant 25 minutes, les membres de son Cabinet, tétanisés à
six pas, elle l’agonisa d’injures ; Maître François GRANDSARD, en prenant
congé, la salua ainsi : « Au siècle des Lumières, le despotisme était
supportable, parce qu’éclairé ! »
15) En 2008, lors des débats
préparatoires de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, lorsque le Groupe
communiste du Sénat eut compris le modèle économique et déontologique des
avoués, il eut ce cri du cœur : « Mais vous êtes l’archétype du
service public ! »
16) En décembre 2011, lors de l’Assemblée
générale de l’Ordre des avocats au Barreau d’Angers, fusa ce cri du cœur :
« Mais enfin ! Je ne comprends pas pourquoi on leur a accordé
l’équivalence, à ces sous-avocats ! » (traduction allemande :
Untermenschen).
17) Autre cri du cœur de Maître Christian
CHARRIÈRE-BOURNAZEL, Président du Conseil national des barreaux, croisé en 2012
dans la salle des pas-perdus : « La suppression des avoués ? Ne
m’en parlez pas, c’est une horreur ! »
18) Le 4 juin 2014, Mr Patrice
GÉLARD, Vice-président de la Commission des lois du Sénat, publiait un Rapport d’information n° 580 (https://www.senat.fr/rap/r13-580/r13-5801.pdf
), résumé, page 15, en deux mots : « carnage social ».
19) Le 16 février 2024, lors des Entretiens
Littéraires de la Collégiale Saint Martin, Mr Jacques ATTALI, interrogé de
façon neutre sur son sentiment au regard de cette réforme, avouait
spontanément, devant 200 spectateurs : « C’est un échec ! »
20) Le 25 mars 2025, Mr Christophe
SOULARD, Premier président de la Cour de cassation, à l’issue d’une conférence sur
l’état de droit, interrogé sur les inéluctables conséquences de la réforme,
s’exclama spontanément : « J’espère bien ne jamais me trouver dans cette
situation ! »
La clameur des 300 étudiants
présents, à l’énoncé de cette réponse, se passe de commentaires.
22) Entretemps, avaient été publiés
les décrets n° 2024-673 du 3 juillet 2024 et n° 2025-619 du 8 juillet 2025, dit
décrets Magicobus 1 et 2, transport
d’urgence pour les sorcières et les sorciers en perdition, in « Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban » :
https://www.youtube.com/watch?v=VFDWXsTDOSM
C’est curieux, je ne suis jamais
allé à Poudlard ; en revanche, je me souviens de l’estime réciproque, voire
de l’admiration respectueuse que se témoignaient le Directeur des Affaires
Civiles et du Sceau et le Président de la Chambre Nationale des Avoués, les
décrets de procédure civile se rédigeant aisément à quatre mains.
23) Bref, le 1er janvier
2012, disparaissaient d’un coup de baguette magique (cf. supra) 444 avoués, à
comparer aux 652 neurochirurgiens. Pour étalonner votre jugement, l’ aponévrotomie
(opération de la maladie de Dupuytren) requiert du praticien qui y
procède :
- un baccalauréat scientifique
« dans la botte » ;
- sept années de médecine ;
- quatre années d’internat ;
- un certificat de chirurgie
orthopédique ;
- un certificat de microchirurgie
;
- un certificat de chirurgie de la main
;
Alors, et alors seulement, le
praticien est autorisé à exercer en qualité de « chirurgien
remplaçant ».
24) Aujourd’hui, les 444 avoués (équivalent
des neurochirurgiens) ont été remplacés par 77.598 avocats (équivalent des
généralistes, infirmiers et aides-soignants), tous autorisés à pratiquer, sans
formation, la neurochirurgie.
Vous doutez légitimement ?
Naguère, en vertu d’une règle commune à tous les officiers ministériels, l’assurance
de bourse commune, les avoués étaient solidaires, sur leur entier patrimoine,
de tous leurs confrères, en premier niveau par compagnie régionale, en second
niveau à l’échelle nationale ; ceci afin qu’aucun justiciable n’eut à
souffrir de la défaillance d’un seul avoué.
La Compagnie de Grenoble vous
attestera que ce n’était pas une clause de style.
C’est ainsi que les Mutuelles du
Mans (MMA), notre assureur, communiquait à chaque Compagnie un relevé annuel de
toutes les déclarations de sinistre, actualisées (à l’ouverture du dossier,
après jugement sur la faute, après jugement sur la perte de chance, à la
clôture du dossier), relevé dont chaque avoué avait connaissance, lors de
l’assemblée ordinaire de la Compagnie ; chaque année, j’ai eu en mains ce
relevé, en sachant qu’en cas de sinistre de second niveau, je devrais y
contribuer.
Dans ce contexte, il vous est
loisible de vous faire communiquer :
- le relevé annuel, de 1945 à 2011,
des déclarations de sinistres de la profession d’avoué ;
- le relevé annuel, de 2012 à 2024,
des déclarations de sinistres de la profession d’avocat, étant rappelé que,
selon le cabinet AON, courtier du barreau de Paris, les erreurs en procédure
d’appel constituent :
a) en quantité (combien y a-t-il de
déclarations ?), la première cause de sinistre ;
b) en quotité (quels sont les sinistres
les plus couteux ?), la deuxième cause
de sinistre, après les erreurs en matière fiscale.
Croisez la quantité par la quotité,
il y a de quoi faire travailler les actuaires.
« L’organisation judiciaire et
le statut de la magistrature ont fait l’objet d’importantes réformes en 1958.
Pour l’adaptation de la carte des circonscriptions judiciaires à l’évolution
économique et sociale intervenue depuis un siècle et demi, ces réformes ont, en
particulier, réalisé une concentration des juridictions, en substituant aux
anciens tribunaux civils d’arrondissement, un nombre réduit de tribunaux de
grande instance dont le ressort correspond, en principe, à celui d’un
département. Parallèlement, aux justices de paix cantonales ont été substitués
des tribunaux d’instance, à compétence plus large, et dont la circonscription
correspond à celle de l’arrondissement. La suppression des justices de paix et
d’un certain nombre de tribunaux de première instance a, certes, porté atteinte
à la situation des officiers ministériels auxiliaires de la justice (avoués, greffiers,
huissiers) établis auprès de ces juridictions. Mais aucune modification
importante n’a été apportée aux règles concernant l’intervention des auxiliaires
de la justice dans l’œuvre judiciaire. La plaidoirie et la représentation des
parties, notamment, demeurent deux fonctions séparées, faisant l’objet du
monopole respectif de l’avocat d’une part, et de l’avoué d’autre part.
Prise séparément, l’organisation de
la profession d’avoué présente des avantages, tenant aux garanties qu’elle
offre aux justiciables en conséquence des règles suivantes :
- responsabilité personnelle et
pécuniaire de l’avoué envers son client ;
- contrôle de la justice sur la
profession, rendu possible par suite de l’attachement des avoués à une
juridiction déterminée et de leur faible nombre ;
- tarification des actes : les
émoluments dus par le plaideur à l’avoué ne sont pas fixés librement, mais
déterminés par un tarif établi par décret (le tarif en vigueur, fixé par décret
n° 60-323 du 2 avril 1960, accuse une augmentation d’environ 50 % sur celui de
1954).
Cette dernière garantie est
cependant assez illusoire, dans la mesure où la pratique s’est établie de
réclamer au plaideur, en sus des émoluments taxés, des honoraires particuliers
fixés librement. Dans ces conditions, l’intervention de l’avoué est d’un coût
élevé pour le justiciable, tenu en outre de verser d’autres honoraires à
l’avocat qui l’a assisté. Aussi bien les avocats comme les avoués sont-ils
touchés par la crise dont souffre la justice du fait des lenteurs et des frais
qu’elle entraîne, crise qui se traduit par une diminution sensible du nombre
des affaires portées au rôle.
Cette situation fait actuellement
l’objet de nombreuses critiques, qui portent moins sur les modalités
d’organisation de chaque profession que sur le principe même de la dualité des
professions d’avoué et d’avocat. L’intervention d’un seul auxiliaire de la
justice pour la représentation et l’assistance des parties offrirait en effet
l’avantage d’un gain de temps et d’une économie pour le justiciable.
En pratique d’ailleurs, les deux
fonctions sont déjà confondues :
- en Alsace-Lorraine, où les
charges d’avoués, supprimées après l’armistice de 1871, n’ont jamais été
rétablies ;
- devant la Cour de Cassation, où
l’avocat aux conseils est un officier ministériel à la fois avoué et avocat ;
- devant les tribunaux de commerce,
des baux ruraux, les conseils de prud’hommes et les nouveaux tribunaux
d’instance.
Enfin, la plupart des pays
étrangers et des juridictions internationales ne connaissent pas la dualité des
deux fonctions.
Le Comité n’a pas été en mesure de
procéder à toutes les consultations nécessaires et ne pouvait faire l’étude
exhaustive d’un problème dont les principaux termes relèvent du Code de Procédure
Civile.
Il recommande toutefois qu’une
étude soit immédiatement entreprise, par une commission spécialisée et
indépendante, qui aurait mission de mettre au point, compte tenu des impératifs
d’une bonne administration de la justice, les modalités d’une réforme
permettant, devant toutes les juridictions de droit commun, la représentation
et l’assistance des parties par un seul corps d’auxiliaires de la justice. »
9) Le 31 décembre 1971, la loi n° 71-1130,
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, supprimait
les avoués de première instance, le Procureur Général près la Cour de cassation
intervenant auprès du Garde des Sceaux : « Que l’on supprime les
avoués de première instance, soit. Mais si l’on supprime les avoués d’appel,
que deviendra la Cour de cassation ? »
10) Le 14 octobre 2020, Mr Philippe
AGHION, Prix Nobel d’économie 2025, publiait « Le pouvoir de la
destruction créatrice », tératologie de la « schöpferische Zerstörung »
(1942) de Joseph Schumpeter, dont celui-ci reconnut tirer une grande partie de
sa compréhension de la « destruction créatrice » des œuvres de Karl Marx. Prochainement,
titre incontournable du Palmipède : « Dynamitez le
Nobel ! »
11) Le 23
janvier 2008, Mr Philippe AGHION, membre de la « Commission pour la libération de la
croissance française » ( https://www.rpvconseil.com/texte/Attali.pdf
), publiait, au sein de son Rapport :
« DÉCISION 213
« Supprimer totalement les avoués
près les cours d’appel (444 avoués regroupés en 235 offices).
Les avoués près les cours d’appel
ont le monopole de la représentation devant la cour d’appel pour tous les actes
de procédure.
Leur monopole avait déjà été supprimé
en 1971 pour les actes de représentation devant les tribunaux de grande
instance. Les avoués avaient alors été indemnisés de la perte de leur monopole,
au terme cependant d’un débat législatif qui avait remis en question
l’existence d’un droit de propriété dans la mesure où la réforme ne
s’accompagnait pas de la perte d’un bien. La situation actuelle ne se justifie
en aucune manière. Dans l’immense majorité des cas, les avoués ne rédigent plus
les conclusions (sic) devant les cours d’appel. Leurs honoraires (re-sic) sont
liés au montant du litige et sont perçus indépendamment de l’issue de la
procédure, ce qui crée un surcoût artificiel à l’accès à la justice. Dans l’ensemble,
leur valeur ajoutée par rapport aux avocats est de plus en plus difficile à
justifier pour les justiciables. Il convient donc de supprimer la profession
d’avoué près les cours d’appel et de permettre à tous ces professionnels de
devenir avocats. »
Codicille : dans la version
imprimée du rapport, annexe des organismes auditionnés, figure un
« Conseil National des avoués près les Cours d’appel », Conseil qui
n’a jamais existé que dans l’imagination de son auteur.
12) Les avoués, certes titulaires
d’un monopole de postulation, n’en avaient pas moins un mandat impératif, c’est-à-dire
qu’ils avaient l’obligation de se constituer (représenter) au nom de tout
justiciable les requérant, le dossier fut’ il insoutenable, donc sans pouvoir
le refuser ; puis de tout mettre en œuvre pour le gagner, au besoin avec des moyens de procédure, ce
que 2.475 ans (451 avant JC - 2025 après JC) d’expérience conféraient au litige
une égalité des armes.