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minusabens

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Tableau de bord

  • Premier article le 08/11/2010
  • Modérateur depuis le 20/11/2010
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Derniers commentaires



  • minusabens 9 mai 2012 23:12

    Njama,

    « en mettant la substance de la loi de 1905 hors de portée de tout amendement et tentative de révision. »

    La constitution est révisable à tout moment (article 89) Le seul domaine qui soit en principe tabou est la forme républicaine du Gouvernement  qui impose la séparation des pouvoirs dont en principe le Président de la République est le gardien puisqu’il dispose du mandat d’arbitrer entre ceux-ci. Son rôle n’est pas de gouverner (article 5 de la Constitution)

    La laicité et la liberté de culte sont l’objet de l’article 1er de la Constituion, l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 et du préambule de la constitution de 1946 repris dans celle en vigueur.

    Vos arguments ne justifient ni n’expliquent juridiquement cette redondance voulue par F. Hollande.

    En avez-vous d’autres ?



  • minusabens 9 mai 2012 23:00

    Diogene 95

    Il n’y a aucune attaque personnelle, une simple constatation bonhomme. La jeunesse et le manque d’expérience ne sont pas des défauts. Ne soyez pas offusqué.

    En revanche vous êtes têtu ou, si vous préférez, obstiné.

    Voici quelques détails qui vous aideront peut-être à comprendre que vous avez tort de vous en prendre au Conseil constitutionnel :

    Pour que le Conseil constitutionnel prenne une décision encore faut-il qu’il soit saisi selon la procédure prévue dans la constitution ou la partie législative du code électoral.

    Pour information, ce dernier ne laisse à l’électeur que la possibilité de faire mentionner, preuve à l’appui, le jour de l’élection, au procès-verbal du bureau de vote sur la liste consulaire électorale duquel il est inscrit, l’irrégularité qu’il a constatée ou dont il a été victime.
    Ce procès-verbal atterri sur le bureau du Conseil Constitutionnel. Si cette irrégularité est validée, les résultats du bureau de vote sont annulés.

    Pour autant ceci n’a aucune conséquence sur l’organisation du vote que vous mettez en cause.

    Celle-ci est régie par le code électoral qui la confie conjointement au Ministère des Affaires étrangères, aux Ambassades et section consulaires qui se substituent au Préfet et Maires de la Métropole. Cette organisation est régie par la partie réglementaire dudit code. 

    Votre réclamation est donc totalement hors la compétence du Conseil constitutionnel. Elle concerne la partie réglementaire du code électoral. Elle n’est pas du ressort du pouvoir législatif (Parlement) mais de l’exécutif (Gouvernement) et le Conseil d’Etat.

    En l’occurrence ce mode de scrutin est réglé par l’article R.176-3 modifié par le décret en Conseil d’Etat n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

    Vous pouvez toujours tenter de virer le Gouvernement ou une requête près le Conseil d’Etat voire les maudire mais de grâce fichez la paix au Conseil constitutionnel et ne dites pas n’importe quoi.

    Bonne nuit !



  • minusabens 9 mai 2012 18:44

    Diogène 95,

    Vous critiquez le Conseil constitutionnel c’est votre droit. Cependant il est vain de considérer cette juridiction comme une émanation de la justice qui décide de ce qui est bien ou mal, sûr ou peu fiable. Son rôle se borne à examiner la conformité d’un texte legislatif avec la Constitution, ni plus ni moins !

    Il ne juge pas la qualité morale ou l’intérêt social du document pour lequel il est saisi mais sa compatibilité avec les valeurs et règles constitutionnelles. Bien entendu, seule la Constitution en vigueur lui permet de définir ses normes de référence. Les constitutions du passé ne le concernent pas.

    Les articles 27et 35 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en préambule de la Constitution du 24 juin 1793, que vous citez, sont caduques comme le prévoit l’article 28 de ladite déclaration :

    "Un peuple a toujours le droit de revoir réformer et changer sa constitution.Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures."

    Pour ce qui est du vote par internet auquel vous faites allusion : il est évident qu’il n’offre aucune garantie,

    C’est pourquoi ce n’est pas une obligation pour les électeurs de l’accepter.

    Le code électoral prévoit que les frais d’organisation d’une élection (convocations, propagande des candidats, aménagement des bureaux de vote, machine à voter, etc..) sont entièrement à la charge de l’état.

    Un état ne peut contraindre un électeur à acheter un ordinateur ou un smartphone et à contracter un abonnement á un fournisseur de service internet pour voter à distance. Cette possibilité est offerte aux expatriés dont certains résident à 2 ou 300 kms du bureau de vote, libre à eux de la refuser.

    Diogéne 95, votre jeunesse et votre fougue n’ont d’égal que votre manque discernement. Cela vous rend éminemment sympathique, mais peu crédible hélas.



  • minusabens 9 mai 2012 17:59

    En complément à cette trop longue intervention il convient pourtant de préciser la notion de la laicité formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2004-505 DC à l’occasion de l’examen du traité constitutionnel pour l’Europe :

    Il prend en compte que la Cour européenne des droits de l’homme a pris acte de la valeur du principe de laïcité reconnu par plusieurs traditions constitutionnelles nationales et qu’elle laisse aux Etats une large marge d’appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs traditions nationales, afin de concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité..
    et que
    les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers"

    Pour information Nicolas Sarkozy , Ministre des Cultes avait, le 20 octobre 2005, donné mission au Professeur Machelon de conduire les travaux d’une commission de reflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics.. Pas plus que la Cour Européenne des Droits de l’homme, cette assemblée d’experts n’a pas été en mesure de proposer une définition légale de la laicité. 



  • minusabens 9 mai 2012 16:26

    Permettez-moi une remarque pratique.

    "La République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et respecte la séparation des Églises et de l’État, conformément au titre premier de la loi de 1905…. « 

    Je suis à 100% pour la laicité mais je ne vois pas la raison à moins de redondance d’intégrer une loi conforme à l’article :

    10 de la déclaration de 1789 :
     »Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
    manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.« 

    1er de la Constitution :

     »La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.« 

    et au préambule de la constitution de 1946 intégré à celle de 1958 :

     » Le peuple français réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.« 

    Une révision constitutionnelle est sujette à l’article 89 de la constitution  :
     »
    L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au
    Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du
    Parlement.

    Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de
    délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en
    termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par
    référendum.

    Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le
    Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en
    Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la
    majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Bureau du Congrès est
    celui de l’Assemblée nationale."

    Vous le constatez l’organisation d’une telle action, même si elle appartient à un paquet révisionnel, est coûteuse. Dans le cas précis le respect de la croyance et la pratique du culte sont garantis par la constitution et ses annexes. Le préambule de la Constitution de 1946 intègre tous principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et ipso facto ceux de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l’état et l’exercice du culte quel qu’il soit pour autant qu’il ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

    Il n’est aucune nécessité de rappeler nommément la loi de 1905 dans le texte fondateur de la république.

    D’autant que voici le titre premier de cette loi :

    Titre 1er

    Principes

    ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.
    ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En
    conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses
    relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
    Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3 .

    La stricte application de la loi de 1905 aura des conséquences sur la loi du 29 juillet 1961 qui permet aux collectivités locales de garantir des prêts aux communautés religieuses.

    En 1920 c’est le législateur qui permit d’affecter des fonds publics à la construction de la mosquée de Paris.

    Dans les années trente, les « chantiers du cardinal » ont permis de réserver des terrains pour la construction d’églises et de les louer par bail emphytéotique
    (jusqu’à 99 ans) à l’association diocésaine de Paris pour un loyer modique, grâce à une série d’accords entre l’association diocésaine de Paris et des collectivités locales de la région parisienne (Ville de Paris, conseil général de la Seine, puis mairie de Suresnes en 1932).

    Dans les années soixante, pour faire face au besoin de construction de lieux de culte lié à l’arrivée des rapatriés d’Algérie, un système de prêts bonifiés de la Caisse des
    dépôts et consignations au profit de l’AFINER (Association pour le financement des édifices religieux) permit de construire une quarantaine de lieux de culte catholiques, protestants et israélites.

    Vous le constatez : faire du titre premier de la loi de 1905 un texte constitutionnel n’apporte pas nécessairement une amélioration de la situation actuelle mais promet un climat juridique plus strict si une loi est à la demande de 60 députés ou sénateurs soumise à l’examen du Conseil constitutionnel.

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