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Commentaire de Isabelle Debergue

sur Cour Européenne des Droits de l'Homme, institutions françaises et apparence d'impartialité


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Isabelle Debergue Isabelle Debergue 4 août 2006 13:25

En effet, à compter du 1er septembre, l’actuel article R. 731-7 du Code de Justice Administrative, valable à la fois pour les Tribunaux Administratifs, les Cours Administratives d’Appel et le Conseil d’Etat et qui dit :

" Article R731-7

(inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part."

sera scindé en deux nouveaux articles.

L’un (R 732-2) pour les Tribunaux Administratifs et les Cours Administratives d’Appel, à l’intérieur d’un chapitre « Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel », avec le texte :

« La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement ».

L’autre (R 733-3), à l’intérieur d’un chapitre « Dispositions applicables au Conseil d’Etat », avec le texte :

« Sauf demande contraire d’une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part »

et précédé d’un article R 733-2 qui précise que « La décision est délibérée hors la présence des parties ».

Je rappelle également l’ensemble des articles actuellement en vigueur dans le Titre III du Code de Justice Administrative « La tenue de l’audience et le délibéré » :

Article R731-1

(Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Le président de la formation de jugement veille à l’ordre de l’audience. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.

Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

Article R731-2

(Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article R731-3

(Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l’article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Le président a la faculté de leur retirer la parole si elles ne sont pas en mesure de discuter leur cause avec la modération ou la clarté requises.

La formation de jugement peut également entendre les agents de l’administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.

Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l’audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l’une des parties souhaiterait l’audition.

Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

Article R731-4

(Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Devant le Conseil d’Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions.

Article R731-5

(inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

Article R731-6

(inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

La décision est délibérée hors la présence des parties.

Article R731-7

(inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n’y prend pas part.

Article R731-8

(inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère.

Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement délivre l’autorisation.

Article R731-9

(inséré par Décret nº 2005-1586 du 19 décembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l’obligation d’en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal.

(fin de citation)

On remarquera que l’article R 731-8 reste intact, alors qu’il paraît de nature à poser un réel problème.


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